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TJ 75056, 5 mai 2025, RG 22/02472


Vérifier : TJ 75056, 5 mai 2025, RG 22/02472 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
22/02472
Lieu / cour
tj75056
Chambre
2ème chambre 2ème section
Type
other
Id
681902cca1b3de5641dc26a3

Texte de la décision

29,125 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :

■

2ème chambre civile

N° RG 22/02472
N° Portalis 352J-W-B7G-CWAVQ

N° MINUTE :

Assignation du :
15 Février 2022

JUGEMENT
rendu le 05 Mai 2025
DEMANDEURS

Madame [H] [K]
[Adresse 7]
[Adresse 7]

Monsieur [R] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représentés par Maître Marie-Christine CAZALS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2313

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [V] [J] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représenté par Maître Thierry GAUTHIER-DELMAS de la SELAS GAUTHIER DELMAS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0796

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jérôme HAYEM, Vice-Président
Claire ISRAEL, Vice-Présidente
Robin VIRGILE, Juge
Décision du 05 Mai 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/02472 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWAVQ

assistés de Camille CHAUMONT, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience collégiale du 13 Février 2025 tenue publiquement devant Jérôme HAYEM et Claire ISRAEL, en formation double juges rapporteurs, Jérôme HAYEM a présidé et fait lecture du rapport, puis après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

Avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025 ; Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

[X] [O] est décédée le [Date décès 5] 1995 laissant pour lui succéder :
[B] [K], son époux séparé de biens, donataire de la quotité disponible spéciale ayant opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit,[I], [H] et [R] [K], ses enfants.
Le [Date décès 6] 1996, [I] [K] est décédé laissant pour lui succéder :
[B] [K], son père,[H] et [R] [K], ses frère et soeur.
Le [Date décès 2] 2020, [B] [K] est décédé laissant pour lui succéder:
[D] [L], son époux commun en biens donataire et légataire de la quotité disponible spéciale,[H] et [R] [K], ses enfants.
Par acte du commissaire de justice du 15 février 2022, [H] et [P] [K] ont assigné [D] [L] devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 mars 2024, de :
ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de [B] [K],commettre un notaire avec mission notamment d’interroger tous fichiers utiles,ordonner une expertise de tous les comptes bancaires du défunt et de son conjoint afin de rétablir la communauté et les récompenses,Décision du 05 Mai 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/02472 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWAVQ

subsidiairement :fixer à l’actif de la communauté les créances suivantes sur [D] [L]:10.790 euros prélevés sur le compte [9] du défunt,38.039,63 euros prélevés sur le compte [12],60.000 euros détournés de l’assurance-vie Prédige,10.716,43 euros détournés du compte PEL [9],4.500 euros pour détournement de chèques tirés sur la [12],6.792,62 euros pour détournement du compte SEPU du défunt,déclarer [D] [L] « auteur de recel successoral » par dissimulation de ces créances et le priver de tous droits sur « ces éléments de l’actif de la succession »,fixer au passif de la succession de [B] [K] une dette au bénéfice de la succession de [X] [O] de 75.736 euros en règlement du quasi usufruit du défunt,condamner [D] [L] à leur verser à chacun une somme de 4.000 euros pour entrave au règlement de la succession et une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, [D] [L] demande au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de partage du régime matrimonial des époux [K]-[L] et de la succession de [B] [K],rejeter les demandes,fixer au passif de la succession une dette de 6.115,74 euros au titre des frais funéraires réglés par lui,déclarer [R] et [H] [K] coupables de recel de succession portant sur le solde du compte [12] du défunt et les priver de tous droits sur ce dernier,déclarer [R] [K] coupable de recel de succession portant sur une somme de 6.488,77 euros reçu par virement du 1er mars 2017,condamner [R] et [H] [K] à lui verser une somme de 5.000 euros en réparation de ses préjudices et une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 12 février 2025.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 avril suivant.

Le délibéré a été prorogé au 05 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les conclusions de [R] et [H] [K] notifiées par voie électronique le 2 mars 2024 ;

Décision du 05 Mai 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/02472 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWAVQ

Vu les conclusions de [D] [L] notifiées par voie électronique le 22 avril 2024 ;

A titre liminaire, sur la demande d’expertise, l’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

Il doit être recouru à une expertise lorsque l’examen des faits suppose un savoir technique.

Le savoir technique d’un expert, quelle que soit sa spécialité, n’est pas de nature à obtenir des informations détenues par des tiers. En effet, l’expert ne dispose d’aucun pouvoir propre de contrainte.

En l’espèce, [R] et [H] [K] sollicitent une expertise afin d’examiner des comptes bancaires et reconstituer la communauté des époux [K]-[L] et la succession du défunt.

Cependant, une telle expertise est sans intérêt s’agissant du recueil des relevés de comptes bancaires espèces ou titres, un expert ne disposant d’aucun pouvoir propre de contrainte. Elle l’est aussi s’agissant de leur lecture, de leur compilation et de leur exploitation aux fins d’éventuelles reconstitutions de mouvements d’actifs, ces tâches ne requérant aucun savoir technique et pouvant parfaitement être réalisées par les parties elles-mêmes.

En réalité, la demande d’expertise des demandeurs ne tend qu’à les prémunir contre toute carence dans l’administration de la preuve.

La demande doit donc être rejetée.

1°) Sur le quasi usufruit sur la succession de [X] [O]

[R] et [H] [K] font valoir:
qu’au décès de son épouse, [B] [K] a bénéficié d’un quasi usufruit sur les trois quarts du solde du compte bancaire de la défunte, le quart restant étant sa propriété, soit sur une somme de 151.642 euros,qu’il a restitué de son vivant une somme de 78.340 euros à ses enfants en exécution de conventions de conversion de son usufruit en capital, qu’il reste donc dû à la succession de la défunte une somme de 73.302 euros.
[D] [L] oppose :
qu’après déduction du passif successoral, les liquidités dépendant de la succession de [X] [O] étaient de 181.224,68 euros,que le défunt et ses enfants sont convenus à trois reprises de convertir l’usufruit en capital, qu’un partage à hauteur de 159.483,56 euros a eu lieu, qu’il ne subsiste donc qu’un reliquat de 21.741,12 euros (181.224,68 – 159.483,56), que son usufruit étant des trois quarts, la dette de la succession du défunt envers celle de la défunte n’est donc que de 16.305,84 euros (21.741,12 x 3 / 4),que [I] [K] est décédé saisi de la succession de la défunte, que ses droits sur la créance en restitution du quasi usufruit étaient d’un tiers, que [B] [K] est par ailleurs héritier de [I] [K] à hauteur d’un quart, qu’il doit donc être retranché les droits de [B] [K] sur la créance de restitution recueillie par ce dernier dans la succession de son fils, soit une somme de 4.076,42 euros,que [B] [K] a versé le 1er mars 2017, 6.488,77 euros à [R] [K], qu’il convient donc de retirer cette somme,que [R] et [H] [K] se sont partagés le solde du compte [12] du défunt qui était de 1.749,13 euros, que cette somme doit aussi être retranchée,qu’ainsi, la créance au titre du quasi usufruit ne peut dépasser 3.991,51 euros.
Sur ce, l’usufruitier d’une chose consomptible est tenu à l’expiration de son usufruit de restituer au nu propriétaire une chose de même quantité et qualité que celle consommée par lui.

L’argent est chose consomptible.

Il est constant que le solde du compte bancaire de la défunte était de 1.326.285 francs à son décès. Il est aussi constant que ces fonds ont été utilisés afin de régler le passif de la succession de [X] [O] et d’exécuter des legs de sommes d’argent pour un total de 137.529 francs. Après apurement du passif et exécution des legs, il ne dépendait donc plus de la succession de [X] [O] qu’une somme de 1.188.756 francs (1.326.285 – 137.529), soit 181.224,68 euros, somme sur laquelle les droits de [B] [K] étaient d’un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit.

Par actes des 9 mars 2015 et 14 février 2017, [B] [K] et ses enfants sont convenus du partage partiel des fonds indivis après conversion de l’usufruit de [B] [K] en pleine propriété à hauteur de 109.483,56 euros (71.454,88 en 2015 et 38.028,68 en 2017).

[D] [L] se prévaut d’un troisième partage partiel daté du 22 novembre 2019, analogue à ceux des 9 mars 2015 et 14 février 2017, portant sur une somme de 50.000 euros dont [R] et [H] [K] contestent la valeur probante car ne portant qu’une seule signature.

L’acte produit prévoit l’attribution à [R] [K] et [H] [K] d’une somme de 13.488,75 euros chacun et d’une somme de 22.072,50 euros à [B] [K]. Signé par [R] [K], il constitue un commencement de preuve par écrit. Son existence est corroborée par des relevés du compte bancaire litigieux mentionnant des virements des sommes attribuées à l’acte aux attributaires définis à l’acte, virement exécutés le 17 décembre 2019, soit moins d’un mois après la date de conclusion de l’acte produit.

Il est donc établi que [B] [K] et ses enfants ont procédé au partage après conversion de l’usufruit en pleine propriété pour une somme supplémentaire de 50.000 euros.

C’est donc un total de 159.483,56 euros (109.483,56 + 50.000) sur le solde du compte bancaire de [X] [O] qui a été partagé entre [B], [R] et [H] [K] après conversion d’usufruit en capital.

Il ne dépend donc plus de la succession de [X] [O] qu’un reliquat de 21.741,12 euros (181.224,68 – 159.483,56).

Le solde du compte bancaire dépendant de la succession de [X] [O] était de 1.749,13 euros au 15 avril 2022. Il n’est pas produit de relevé de compte plus tardif de sorte qu’il y a lieu de considérer que [B] [K] a consommé une somme de 19.991,99 euros (21.741,12 – 1.749,13) sur cet élément d’actif de la succession de [X] [O].

[B] [K] était propriétaire du quart des fonds consommés et usufruitier des trois autres quarts. Il doit donc restituer à la succession de [X] [O] les trois quarts consommés par lui, soit une somme de 14.994 euros (19.991,99 x 3 / 4).

Ainsi, la succession de [X] [O] est créancière de celle de [B] [K] d’une somme de 14.994 euros au titre du quasi usufruit de ce dernier.

Il n’y a pas lieu de tenir compte de la part de la créance ainsi arrêtée devant revenir à la succession de [B] [K] au titre de ses droits dans la succession de [I] [K], héritier de [X] [O], cette part devant être prise en considération lors des opérations de partage de la succession de [X] [O], partage dont le tribunal n’est d’ailleurs pas saisi.

2°) Sur les rapports de libéralités

Sous un chapitre intitulé « le rapport des libéralités non révélées », [R] et [H] [K] exposent :
que [D] [L] a utilisé les comptes bancaires du défunt à des fins personnelles, que le défunt avait constaté son caractère dépensier, que [D] [L] a profité de l’hospitalisation de son conjoint, qu’il a aussi usé d’un compte bancaire du défunt après son décès,que [D] [L] a contrefait la signature du défunt pour obtenir des avances sur ses contrats d’assurance-vie,qu’il a contrefait la signature du défunt pour faire des retraits sur son compte PEL,que [D] [L] a donné à bail un bien appartenant au défunt et a encaissé les loyers,que [B] [K] louait un box pour y entreposer des meubles acquis lors de son premier mariage, que [D] [L] a résilié le bail, reçu restitution du dépôt de garantie et appréhendé les meubles,que [D] [L] a pris possession de trois chèques émis par [B] [K] pour régler ses frais d’hospitalisation laissant ainsi la succession payer ces mêmes frais,que [D] [L] a clôturé le compte SEPU du défunt et s’est approprié les fonds s’y trouvant arguant faussement d’un legs,qu’en conséquence, il doit être fixé à l’actif de la succession une créance sur [D] [L] correspondant aux détournements de ces derniers.
Sur ce, l’article 768 du code de procédure civile dispose que le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions des avocats.

En l’espèce, le dispositif des conclusions de [R] et [H] [K] ne comporte aucune prétention relative à l’encaissement de loyers et à l’appréhension de meubles.

Il n’y a donc pas lieu d’en discuter.

Pour le surplus, les faits dont [R] et [H] [K] se prévalent à l’appui de leur demande en rapport de libéralités sont insusceptibles de constituer la moindre libéralité.

En effet, une libéralité, parce qu’elle est un acte juridique, est une manifestation de volonté de son auteur en vue de modifier l’ordre juridique.

Or, les demandeurs n’excipent nullement de la moindre manifestation de volonté du défunt. Au contraire, ils reprochent à [D] [L] de s’être accaparé de diverses façons des éléments du patrimoine du défunt sans l’accord de ce dernier.

Leurs allégations mêmes excluent la moindre libéralité de sorte que leur demande en fixation de créance, présentée comme consécutive à des libéralités, doit être rejetée.

3°) Sur le recel

3.1°) Sur le recel reproché à [D] [L]

Au visa des articles 1477 et 778 du code civil, [R] et [H] [K] observent :
que [D] [L] a dissimulé le contrat d’assurance-vie [11] souscrit par le défunt, son PEL, des loyers d’un studio encaissés par lui, des prélèvements opérés sur les comptes [9] et [12] du défunt,qu’il a donc commis un recel successoral.
Sur ce, au dispositif de leurs conclusions, [R] et [H] [K] demandent au tribunal de déclarer [D] [L] « auteur de recel successoral ».

Il ne sera donc statué que sur un éventuel recel successoral à l’exclusion d’un recel de communauté.

En application de l’article 1402 du code civil, tout bien acquis est réputé commun sauf à ce qu’il soit apporté la preuve contraire.

En l’espèce, il n’est même pas allégué que les biens supposément divertis par [D] [L] étaient propres au défunt.

Les biens prétendument dissimulés dépendant ainsi de l’indivision post communautaire des époux [K]-[L] et non pas de l’indivision successorale issue du décès de [B] [K], la demande aux fins de recel successoral ne peut qu’être rejetée.

3.2°) Sur le recel reproché à [R] et [H] [K]

[D] [L] fait valoir :
que [R] et [H] [K] se sont accaparés le solde du compte [12] du défunt sans en informer le notaire en charge du partage,que [R] [K] n’a pas révélé avoir reçu de son père une somme de 6.488,77 euros le 1er mars 2017,qu’il y a recel successoral.
Sur ce, la seule succession du partage de laquelle le tribunal est saisi est celle de [B] [K].

Toute demande de recel ne pouvant être formée qu’à l’occasion du partage de la masse dont dépend l’objet du recel, celle de [D] [L] doit être interprétée comme relative à la succession de [B] [K].

Le compte [12] prétendument diverti dépend de la succession de [X] [O] et non pas de celle de [B] [K]. Les agissements reprochés, à les supposer réels, ne peuvent donc constituer un recel de la succession de [B] [K].

De même le virement de 6.488,77 euros stigmatisés a été émis à partir de ce même compte [12] et ne peut donc être le support d’un recel de la succession du défunt.

La demande doit donc être rejetée.

4°) Sur le partage

L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ».

Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession du régime matrimonial des époux [K]-[L] et de la succession de [B] [K] suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.

Les indivisaires étant les mêmes dans les deux masses, il sera procédé à un partage unique comme le permet l’article 840–1 du code civil.

Il convient d’observer que, compte tenu de l’option prise par [D] [L], il n’existe d’indivision entre les parties qu’en nue propriété et que le partage unique ordonné ci-dessus ne doit donc être faits qu’en nue propriété.

La complexité des opérations de partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et la commission d’un juge pour les surveiller.

Faute d’accord exprès des parties quant au choix du notaire, il convient de désigner maître [W] [C], notaire à [Localité 10].

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission et notamment les comptes de l’indivision.

Les frais funéraires sont des charges de la succession du défunt.

[D] [L] justifie avoir dépensé une somme de 6.115,74 euros le 21 juillet 2020 en règlement de frais funéraires. Il ne justifie pas avoir pour ce faire usé de fonds propres. Il doit donc être présumé qu’il a fait usage de fonds communs.

Ainsi, c’est l’indivision post communautaire qui créancière de la succession de [B] [K] d’une somme de 6.115,74 euros et non pas [D] [L] seul de sorte que la demande de fixation au bénéfice de [D] [L] doit être rejetée.

5°) Sur les demandes indemnitaires

5.1°) Sur les indemnités réclamées par [R] et [H] [K]

[R] et [H] [K] indiquent :
que le refus d’opter de [D] [L] a retardé le partage,que [D] [L] a tenté de dissimuler des actifs entravant ainsi les opérations de partage,qu’en conséquence, ils ont été contraints de procéder à des recherches ce qui les a privés d’autant plus longuement du « bénéfice de leurs droits », les a exposés à un risque de pénalités et de majorations fiscales pour dépôt tardif de déclaration,qu’ils ont aussi subi un préjudice moral en découvrant les détournements opérés par [D] [L].
Sur ce, l’article 1240 du code civil oblige l’auteur d’une faute à en réparer les conséquences dommageables. Sa responsabilité suppose outre une faute et un dommage l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.

[R] et [H] [K] se prévalent de deux fautes :
le refus d’opter de [D] [K],des détournements opérés par [D] [K].
Premièrement, à supposer le délai mis par [D] [L] pour opter fautif, il demeure que, compte tenu des nombreux autres points de désaccord existant entre les copartageants, une option plus rapide n’aurait pas eu pour effet de raccourcir le temps de réalisation du partage et n’aurait pas préservé [R] et [H] [K] du préjudice invoqué tiré d’un risque fiscal et d’un exercice retardé du « bénéfice de leurs droits ».

Par ailleurs, il ne peut être cause du préjudice moral invoqué tiré de la découverte de détournements.

Deuxièmement, les détournements allégués sont ceux dont [R] et [H] [K] excipent au soutien de leur demande en rapport de libéralités.

Il y a donc lieu de discuter ici de leur existence.

S’agissant des comptes bancaires du défunt, pour la période allant de décembre 2019 au décès du défunt, comme l’indiquent [R] et [H] [K], il a été débité hors paiements en carte bancaire un total de 10.790 euros sur le compte joint des époux [K]-[L] et de 38.093,63 euros sur le compte personnel du défunt.

Tout d’abord, la circonstance que certaines de ces dépenses aient été faites dans l’intérêt de [D] [L] seul ne suffirait pas à constituer un détournement, l’article 214 du code civil obligeant [B] [K] à contribuer aux charges du mariage qui comprennent les dépenses d’agrément de chacun des époux.

En outre, les époux [K]-[L] étaient mariés sous un régime de communauté de sorte que les fonds figurant sur les comptes bancaires du défunt, tant joint que personnel, sont présumés actifs de communauté en application de l’article 1402 du code civil, le caractère personnel d’un compte bancaire personnel ne valant pas preuve intrinsèque de son caractère propre.

[D] [L] pouvait donc en user sans qu’il ne puisse lui être reproché de ce seul fait un détournement.

En définitive, la seule constatation des débits stigmatisés par [R] et [H] [K] est insuffisante à établir qu’ils soient constitutifs de détournement.

S’agissant du contrat d’assurance-vie, l’article L 132–16 du code des assurances dispose que « le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un propre pour celui-ci » et qu’en principe, « aucune récompense n’est due à la communauté en raison des primes payées par elle ».

En l’espèce, le contrat d’assurance-vie [11] souscrit par le défunt avait pour bénéficiaire son conjoint, [D] [L].

Ainsi, en l’absence des rachats reprochés, les sommes alors demeurées entre les mains de l’assureur auraient été remises à [D] [L] au décès du défunt de sorte que leur exécution n’a pu priver [R] et [H] [K] d’un quelconque élément d’actif successoral et donc leur occasionner un préjudice moral consécutif à une perte.

Les époux [K]-[L] étant en communauté, les primes versées sur le contrat sont réputées communes. La valeur du contrat doit être considérée comme intégralement commune. Ainsi, les rachats litigieux ont eu pour seul effet de réduire la valeur du contrat pour augmenter corrélativement le montant des liquidités communes et n’ont donc fait que modifier la composition de l’actif commun sans en diminuer la valeur. Ils sont donc insusceptibles de constituer un détournement.

En définitive, les rachats par eux-mêmes ne constituent aucun détournement d’actif qu’il soit successoral ou communautaire.

Ils ne peuvent donc être la cause d’un préjudice moral pour détournement, quand bien même ils auraient été faits sans l’accord du défunt.

S’agissant du plan épargne logement du défunt, pour les motifs exposés ci-dessus, il figure à l’actif de la communauté.

Le retrait litigieux a eu pour effet de réduire le solde du plan épargne logement du défunt pour abonder celui du compte de dépôt joint des époux. Il a donc eu pour seul effet de modifier la composition de l’actif commun sans en réduire la valeur.

Il ne peut donc être constitutif d’un détournement.

S’agissant du studio du défunt donné à bail par [D] [L], [R] et [H] [K] admettent dans leurs dernières écritures que [D] [L] justifie que les loyers ont été versés au notaire chargé de la succession.

Il n’y a donc eu nul détournement.

S’agissant du mobilier entreposé dans un box pris à bail et la perception par [D] [L] du dépôt de garantie lors de la résiliation du bail, [R] et [H] [K] admettent dans leurs dernières écritures que le dépôt de garantie a été versé au notaire chargé de la succession. Par ailleurs, il n’est pas justifié de l’existence au jour du décès du défunt des meubles prétendument accaparés.

Les détournements allégués ne sont donc pas établis.

S’agissant des chèques émis par le défunt pour régler son hospitalisation, aucun d’entre eux n’a été encaissé par [D] [L]. Il n’y a donc eu nul détournement, le fait que l’hôpital ne les ait pas reçus n’ayant eu pour conséquence que de maintenir au passif du défunt la créance de l’hôpital et à son actif la provision des chèques détruits.

Il n’y a donc eu nul appauvrissement et par suite nul détournement.

S’agissant du compte Sépu, [D] [L] a reçu de l’Unesco, établissement teneur du compte, la somme déposée par le défunt en exécution de la convention de compte qui comprenait une stipulation pour autrui.

Il ne peut donc lui être reproché un détournement.

En définitive, la responsabilité de [D] [L] ne peut être retenue, les malversations alléguées étant soit non établies, soit dépourvues de lien causal avec le préjudice moral invoqué.

5.2°) Sur les indemnités réclamées par [D] [L]

[D] [L] fait valoir :
que la demande de [R] et [H] [K] au titre du quasi usufruit du défunt démontre leur intention de lui nuire,qu’ils le disqualifient dans leurs écritures qui sont insultantes,que son préjudice moral doit être estimé à 5.000 euros.
Sur ce, premièrement, étant partiellement accueillie, la demande au titre du quasi usufruit ne peut être considérée comme formée dans l’intention de nuire.

Deuxièmement, les allégations dont se plaint [D] [L] sont en relation avec le litige et utiles aux prétentions de [R] et [H] [K]. Dès lors, bien que désobligeantes, elles n’excèdent pas la liberté de parole qui doit être reconnue à tout plaideur comme corollaire de son droit d’agir en justice.

6°) Sur les autres demandes

Compte tenu de la nature du litige, les dépens doivent être partagés entre les parties à hauteur de leurs droits dans l’indivision.

La nature familiale du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Ordonne l’ouverture des opérations de partage de la succession de [B] [K] et du régime matrimonial des époux [K]-[L] ;

Dit qu’il doit être procédé à un partage unique ;

Rappelle que la masse indivise n’existe qu’en nue propriété ;

Fixe au passif de la succession de [B] [K] les dettes suivantes:
une dette de 14.994 euros au bénéfice de la succession de [X] [O] en règlement du quasi usufruit du défunt dans la succession de la défunte ;
Désigne, pour procéder au partage Maître [W] [C] exerçant [Adresse 8] (tel: [XXXXXXXX01]) ;

Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;

Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;

Commet un juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;

Rappelle qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;

Fixe en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties au plus tard le 05 août 2025 et, en cas de défaillance de l’une d’entre elles par celles les plus intéressées au plus tard le 05 septembre 2025 ;

Déboute [R] et [H] [K] de leurs demandes tendant à :
donner mission au notaire commis d’interroger tous fichiers utiles,ordonner une expertise de tous les comptes bancaires du défunt et de son conjoint afin de rétablir la communauté et les récompenses,fixer à l’actif de la communauté les créances suivantes sur [D] [L] :10.790 euros prélevés sur le compte [9] du défunt,38.039,63 euros prélevés sur le compte [12],60.000 euros détournés de l’assurance-vie Prédige,10.716,43 euros détournés du compte PEL [9],4.500 euros pour détournement de chèques tirés sur la [12],6.792,62 euros pour détournement du compte SEPU du défunt,déclarer [D] [L] « auteur de recel successoral » par dissimulation de ces créances et le priver de tous droits sur « ces éléments de l’actif de la succession »,condamner [D] [L] à leur verser à chacun une somme de 4.000 euros pour entrave au règlement de la succession et une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute [D] [L] de ses demandes tendant à :
fixer au passif de la succession une dette de 6.115,74 euros au titre des frais funéraires réglés par lui,déclarer [R] et [H] [K] coupables de recel de succession portant sur le solde du compte [12] du défunt et les priver de tous droits sur ce dernier,déclarer [R] [K] coupable de recel de succession portant sur une somme de 6.488,77 euros reçu par virement du 1er mars 2017,condamner [R] et [H] [K] à lui verser une somme de 5.000 euros en réparation de ses préjudices et une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives ;

Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 22 octobre 2025 à 13 h 45 pour transmission par le notaire de son compte de provision.

Fait et jugé à Paris le 05 Mai 2025

La Greffière Le Président
Sylvie CAVALIE Jérôme HAYEM

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