Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 5 mai 2025, RG 23/00927


Vérifier : TJ 75056, 5 mai 2025, RG 23/00927 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
23/00927
Lieu / cour
tj75056
Chambre
19eme contentieux médical
Type
other
Id
681902cda1b3de5641dc26d2

Texte de la décision

38,480 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

19eme contentieux médical

N° RG 23/00927

N° MINUTE :

Assignation des :
13 et 18 Janvier 2023

CONDAMNE

LG

JUGEMENT
rendu le 05 Mai 2025
DEMANDEURS

Monsieur [W] [Y]
Agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur [C] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 4]

Monsieur [H] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Monsieur [G] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 4]

Agissant tous les quatre tant en leurs noms personnels qu’en leurs qualités d’ayants- droit de Mme [U] [B] [P] épouse [Y]

ET

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 2]
[Localité 3]

Tous représentés par Maître Chloé HUSSON-FORTIN, AARPI MOUNET HUSSON-FORTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0668 et par Maître Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [L] [N]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :

Représenté par Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105

Décision du 05 Mai 2025
19ème contentieux médical
RG 23/00927

L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 11]

Représenté par la SELARLU Olivier Saumon avocat, représentée par Maître Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 10 Février 2025 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025.

JUGEMENT

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 24 septembre 2018, Madame [U] [P] épouse [Y], née le [Date naissance 6] 1981 et mère au foyer, a été opérée à la clinique [13] d’une sleeve gastrectomie avec gastropexie par le docteur [L] [N].

Suite à l’intervention, elle a présenté une perforation au niveau de la jonction œsogastrique et une péri-pancréatite avec un épanchement intra péritonéal. L’inflammation s’est ensuite développée.

Le 26 septembre 2018, elle a bénéficié d’une première reprise chirurgicale par le docteur [L] [N].

Le 29 septembre 2018, elle a été prise en charge à l’hôpital [12] compte tenu de l’aggravation de son état. Le 30 septembre 2018, elle a bénéficié d’une seconde reprise chirurgicale par un praticien de l’hôpital.

Le 1er octobre 2018, elle a été admise en réanimation chirurgicale cardio-vasculaire pour une détresse respiratoire et arrêt cardiaque en bas débit.

Le [Date décès 8] 2018, Madame [U] [P] épouse [Y] est décédée d’un arrêt cardiaque.

Par la suite, son époux et ses fils ont assigné en référé la clinique [13], l’office national d’indemnisation des accidents médicaux et le docteur [L] [N].

Par ordonnance de référé du 20 septembre 2019, le docteur [S] [D], chirurgien, était désigné en qualité d’expert.

Dans les conclusions de son rapport définitif déposé le 17 juin 2020, l’expert retenait que :
« La complication suite à l’intervention du Docteur [N] du 24/09/2018 est en rapport direct et certain avec le décès de Madame [Y].
Il convient de retenir une faute de négligence dans l’appréciation de la complication et de la prise en charge secondaire de la part du Docteur [N].
Pretium doloris : 4,5/7,
Préjudice esthétique : 4/7,
Frais annexes : à évaluer ».

A défaut d’accord, par actes d’huissier du 13 et du 18 janvier 2023, Monsieur [W] [Y], Monsieur [H] [Y], Monsieur [G] [Y] et Monsieur [C] [Y], en leurs noms personnels et en qualité d’ayants-droits de Madame [U] [P] épouse [Y], ci-après les consorts [Y], et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados ont assigné l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et le docteur [L] [N] devant ce tribunal aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.

Aux termes de leurs dernières écritures régulièrement signifiées le 10 février 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les requérants, précision étant faite que Monsieur [W] [Y] intervient en qualité de représentant légal de Monsieur [C] [Y] mineur, demandent au tribunal de :

Condamner l’ONIAM à supporter les conséquences pécuniaires de l’infection nosocomiale, ou à défaut de l’aléa thérapeutique, dont Mme [U] [Y] a été victime en 2018 ;
Condamner M. [L] [N] à supporter les conséquences pécuniaires des fautes qu’il a commises dans la prise en charge de Mme [U] [Y] en 2018 ;
Liquider les droits à indemnisation des consorts [Y] comme suit :
- Pour MM. [W], [H], [G] et [C] [Y] es qualité d’ayants-droits de Mme [U] [Y], au titre des préjudices personnels de cette dernière :
◦ 7.018 € au titre des dépenses de santé actuelles,
◦ 20.000 € au titre des souffrances endurées ;
- Pour M. [W] [Y] :
◦ 13.305,99 € au titre des frais d’obsèques,
◦ 379.490,50 € au titre des pertes de revenus par économie,
◦ 50.000 € au titre du préjudice moral,
- Pour M. [H] [Y] :
◦ 30.000 € au titre du préjudice moral,
- Pour M. [G] [Y] :
◦ 116.800 € au titre des pertes de revenus par économie,
◦ 10.000 € au titre du préjudice scolaire,
◦ 50.000 € au titre du préjudice moral,
Pour M. [C] [Y] :
◦ 50.000 € au titre du préjudice moral,
A titre principal, condamnera l’ONIAM à payer :
◦ à MM. [W] [Y], [H] [Y], [G] [Y] et [C] [Y], solidairement, la somme totale de 27.018 € ;
◦ à M. [W] [Y], la somme totale de 442.796,49 €,
◦ à M. [H] [Y], la somme totale de 30.000 €,
◦ à M. [G] [Y], la somme totale de 176.800 €,
◦ à M. [C] [Y], la somme totale de 50.000 € ;
outre les intérêts légaux sur ces sommes à compter du 18 janvier 2023, date de la signification de l’assignation valant mise en demeure de payer, et capitalisation annuelle des intérêts ;
A titre subsidiaire, condamnera M. [L] [N] à payer :
◦ à MM. [W] [Y], [H] [Y], [G] [Y] et [C] [Y], solidairement, portion de la somme totale de 27.018 € qui ne saurait être inférieure à 75 %,
◦ à M. [W] [Y], portion de la somme totale de 442.796,49 € qui ne saurait être inférieure à 75 %,
◦ à M. [H] [Y], portion de la somme totale de 30.000 € qui ne saurait être inférieure à 75 %,
◦ à M. [G] [Y], portion de la somme totale de 176.800 € qui ne saurait être inférieure à 75 %,
◦ à M. [C] [Y], portion de la somme totale de 50.000 € qui ne saurait être inférieure à 75 % ;
outre les intérêts légaux sur ces sommes à compter du 18 janvier 2023, date de la signification de l’assignation valant mise en demeure de payer, et capitalisation annuelle des intérêts ;
Condamner M. [L] [N] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS :
- la somme de 37.478 €, ou subsidiairement portion de cette somme qui ne saurait être inférieure à 75 %, au titre de ses débours, tous exposés au titre des dépenses de santé actuelles,
- les intérêts de droit à compter du 18 janvier 2023, date de la signification de l’assignation valant mise en demeure de payer ;
le montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, tel qu’il sera réglementairement fixé au jour du jugement à intervenir (1.162 € au jour du présent acte) ;
- la somme de 2.000 € pour indemnisation de ses frais irrépétibles, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner toute partie qui succombera au paiement d’une somme de 3.000 euros à MM. [W] [Y], [H] [Y], [G] [Y] et [C] [Y], solidairement, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner toute partie qui succombera aux entiers dépens, comprenant le coût du référé expertise et celui de l’expertise judiciaire menée par le Dr. [S] [D] ;
Rejeter toute demande qui viserait à écarter l’exécution provisoire de droit.

Par dernières conclusions régulièrement signifiées le 2 juin 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l'ONIAM demande au tribunal de :

A titre liminaire,
S’en remettre au tribunal de céans s’agissant de la part imputable aux manquements causés dans la prise en charge de madame [Y],
A titre principal,
Limiter, en l’absence de production des éléments justificatifs évoqués, la condamnation de l’Oniam à la somme de 85.000 euros décomposée comme suit :
➢ Dépense de santé : débouté ;
➢ Souffrances endurées : 5 000 euros ;
➢ Perte de revenus : débouté ;
➢ Frais divers des proches comprenant les frais d’obsèques : 5 000 euros ;
➢ Préjudice moral de monsieur [W] [Y] : 20 000 euros ;
➢ Préjudice moral de monsieur [H] [Y] : 15 000 euros ;
➢ Préjudice moral de monsieur [G] [Y] : 20 000 euros ;
➢ Préjudice moral de monsieur [C] [Y] : 20 000 euros ;
Déduire de l’indemnisation à devoir la part du responsable fautif,
A titre subsidiaire,
Limiter, en l’absence de production des éléments justificatifs évoqués, la condamnation de l’Oniam à la somme de 85.018 euros décomposée comme suit :
➢ Dépense de santé : 18 euros ;
➢ Souffrances endurées : 5 000 euros ;
➢ Perte de revenus : débouté ;
➢ Frais divers des proches comprenant les frais d’obsèques : 5 000 euros ;
➢ Préjudice moral de monsieur [W] [Y] : 20 000 euros ;
➢ Préjudice moral de monsieur [H] [Y] : 15 000 euros ;
➢ Préjudice moral de monsieur [G] [Y] : 20 000 euros ;
➢ Préjudice moral de monsieur [C] [Y] : 20 000 euros ;
Déduire de l’indemnisation à devoir la part du responsable fautif
En tout état de cause,
Débouter les consorts [Y] demande de condamnation de l’Oniam au titre de l’article 700 ;
Débouter les consorts [Y] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par dernières conclusions régulièrement signifiées le 29 février 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le docteur [N] demande au tribunal de :

Recevoir le docteur [L] [N] en ses écritures, le disant bien fondé ;
A titre principal :
Débouter les consorts [Y] de leurs demandes formulées à l’encontre du docteur [L] [N] ;
Débouter la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de ses demandes formulées à l’encontre du docteur [L] [N] ;
Débouter l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de ses demandes formulées à l’encontre du docteur [L] [N] ;
Condamner les consorts [Y] à verser au docteur [L] [N] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les consorts [Y] au paiement des entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise.
A titre subsidiaire :
Limiter la responsabilité du docteur [L] [N] à une perte de chance de ne pas subir les complications de 50% ;
Débouter les consorts [Y] de leurs demandes formulées au titre des dépenses de santé actuelles, des pertes de revenus par économie et du préjudice scolaire ;
Réduire les prétentions indemnitaires des consorts [Y] à de plus justes proportions, selon le détail suivant :
o Souffrances endurées : 5 000 €, soit 2 500 € après application du taux de perte de chance ;
o Frais d’obsèques : 7 585,98 €, soit 3 929,49 € après application du taux de perte de chance ;
o Préjudice d’affection : 65 000 €, soit 32 500 € après application du taux de perte de chance ;
Réduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
Débouter la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de ses demandes formulées à l’encontre du docteur [L] [N] ;
Ordonner la suspension de l’exécution provisoire ;
Fixer le point de départ des intérêts au taux légal au jour de la décision définitive.
A titre infiniment subsidiaire :
Limiter la responsabilité du docteur [L] [N] à une perte de chance de ne pas subir les complications de 50% ;
Débouter les consorts [Y] de leurs demandes formulées au titre des dépenses de santé actuelles et du préjudice scolaire ;
Réduire les prétentions indemnitaires des consorts [Y] à de plus justes proportions, selon le détail suivant :
o Souffrances endurées : 5 000 €, soit 2 500 € après application du taux de perte de chance ;
o Frais d’obsèques : 7 858,98 €, soit 3 929,49 € après application du taux de perte de chance ;
o Pertes de revenus par économie : 33 079,96 €, soit 16 539,98 € après application du taux de perte de chance ;
o Préjudice d’affection : 65 000 €, soit 32 500 € après application du taux de perte de chance ;
Réduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
Appliquer le taux de perte de chance de 50% aux demandes formulées par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à l’encontre du docteur [L] [N] ;
Réduire la demande formulée par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 € ;
Ordonner la suspension de l’exécution provisoire ;
Fixer le point de départ des intérêts au taux légal au jour de la décision définitive.

Toutes les parties ayant constitué avocat, la décision sera contradictoire.

La clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 2 septembre 2024. Elle a été révoquée par décision du 10 février 2025 pour permettre aux requérants d’amender leurs écritures quant à l’intervention de Monsieur [W] [Y] en qualité de représentant légal de son fils mineur [C]. Ces écritures ayant été reçues le 10 février 2025 et en l’absence d’opposition des autres parties, il y a lieu de prononcer la clôture.

L’affaire a été plaidée le 10 février 2025 et la décision mise en délibéré au 5 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I / SUR LA RESPONSABILITÉ

1/ Sur l'obligation d'information

Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique d'un devoir de conseil et d'information ; l'information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu'en cas de litige c'est au professionnel d'apporter, par tous moyens en l'absence d'écrit, la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé.

En l’espèce, les requérants font valoir que Madame [U] [P] épouse [Y] n’a pas été informée sur les risques de l’intervention, ce défaut d’information la privant d’une chance d’y échapper. Ils font, ainsi, valoir l’existence d’un préjudice d’impréparation, pour lequel cependant aucune demande d’indemnisation autonome n’est formée, et d’une perte de chance non chiffrée.

Le docteur [L] [N] considère pour sa part qu’il n’a commis aucun manquement à son obligation d’information, l’indication de chirurgie bariatrique étant particulièrement encadrée. Il fait également valoir que le préjudice d’impréparation et la perte de chance allégués ne sont pas sérieusement démontrés.
L’ONIAM n’a pas conclu sur ce point.

Sur ce, le rapport d’expertise ne fait pas état d’un défaut d’information indiquant en page 11 : « Concernant les éléments d’information, le consentement éclairé est présent dans les documents présentés et acceptés par Madame [Y] ».

De plus, le docteur [L] [N] produit la fiche de consentement éclairé de la chirurgie bariatrique comportant la signature manuscrite de sa patiente à la date du 7 septembre 2018. La fiche mentionne que le type d’intervention est une « sleeve », que Madame [U] [P] épouse [Y] a reçu toutes les informations sur les risques, bénéfices et alternatives thérapeutiques, qu’elle a compris que toute intervention chirurgicale comporte des risques de complication, dont certaines peuvent mettre en jeu le pronostic vital et qu’elle est informée des « bénéfices attendus, risques et contraintes de ma chirurgie, de la nécessité de modifier mon comportement alimentaire AVANT et APRES l’intervention et du suivi post-opératoire médical la vie durant ». Il est précisé également que la décision est communiquée à son médecin traitant.

Il verse également une fiche d’information de la Haute Autorité de Santé sur « Obésité : prise en charge chirurgicale chez l’adulte » de janvier 2009 cependant non signée, ainsi qu’un compte-rendu de réunion de concertation pluri-disciplinaire d’obésité mentionnant une information sur la chirurgie lors de la date de la consultation initiale, puis après un mois lors de la date de la deuxième consultation et le recueil du consentement éclairé.

Dès lors, il en ressort que Madame [U] [P] épouse [Y] a signé la fiche de consentement éclairé mentionnant explicitement des risques, certes non détaillés dans ce document, mais pouvant engager le pronostic vital. De plus, elle a bénéficié de deux consultations à un mois d’intervalle avec le chirurgien lui permettant d’être pleinement informée dans le cadre d’un échange oral. Enfin, il doit être relevé que la chirurgie bariatrique s’inscrit dans une prise en charge globale, le lien avec son médecin traitant étant d’ailleurs explicitement précisé, ce qui permet encore de renforcer l’information donnée.

Dans ces conditions, aucun défaut d’information n’est établi à l’égard du docteur [L] [N], tant sur la délivrance de l’information que sur son contenu, notamment quant aux risques de l’intervention.

Par conséquent, sa responsabilité ne pourra être engagée sur ce point.

2/ Sur la qualité des soins

Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.

En application des dispositions de l'article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande de son patient, s'engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.

Le médecin est tenu d'être irréprochable dans ses gestes techniques et doit limiter les atteintes qu'il porte au patient à celles qui sont nécessaires à l'opération.

En l’espèce, les consorts [Y] soutiennent que le docteur [L] [N] a engagé sa responsabilité en raison d’une prise en charge fautive de la complication.

Le docteur [L] [N] conteste toute faute dans sa prise en charge des suites de l’intervention chirurgicale du 24 septembre 2018.

L’ONIAM s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de la part imputable aux manquements dans la prise en charge de Madame [U] [P] épouse [Y].

Sur ce, il n’est ni critiqué par les parties au titre de la responsabilité du praticien la survenue de la perforation digestive, ni relevé dans le rapport d’expertise une faute à cet égard. Il n’y a donc lieu à appréhender ce geste, d’ailleurs réalisé par l’anesthésiste au cours de l’intervention dirigée par le chirurgien, mais uniquement la gestion de ses suites par le docteur [L] [N].

A cet égard, le rapport d’expertise retient : « une faute de négligence dans l’appréciation de la complication et de la prise en charge secondaire de la part du Docteur [N] ». Il est précisé, en page 18 du rapport en réponse au dire formulé pour le docteur [L] [N], qu’il convient de retenir concernant la perte de chance trois éléments : « possibilité de différer l’intervention de sleeve gastrectomie par une nouvelle intervention, toilette péritonéale était préférable avec laparotomie à ciel ouvert et une épreuve au bleu de principe pour s’assurer de l’absence de fuite en peropératoire ».

Or, si l’expert relève que le choix de poursuivre l’intervention après la perforation en elle-même non fautive était « discutable », le docteur [L] [N] fait valoir qu’il a pratiqué une suture et un test au bleu pour s’assurer de l’étanchéité avant de poursuivre. Ces éléments sont confirmés par le compte-rendu opératoire du 24 septembre 2018. Lors des deux reprises chirurgicales, il ne sera d’ailleurs pas constaté que ces sutures ont lâché. Enfin, l’expert n’étaye pas sa critique, alors que le docteur [L] [N] lui oppose les risques d’une nouvelle intervention compte tenu du profil de la patiente.

Dans ces conditions, la faute à cet égard n’est pas suffisamment caractérisée.

Par ailleurs, l’expert indique qu’il aurait été « préférable » de réaliser la reprise chirurgicale du 26 septembre 2018 par laparotomie et non par voie coelioscopique. Le docteur [L] [N] fait, en revanche, valoir qu’au regard de la localisation de la perforation et des risques de la laparotomie pour une personne obèse, la voie coelioscopique était la plus adaptée.

En l’absence d’autres éléments, notamment de littérature médicale, sur ce point, il ne peut être considéré que le choix du chirurgien soit fautif sur ce point.

Enfin, l’expert critique l’absence de test au bleu lors de la reprise chirurgicale du 26 septembre 20218. Le compte-rendu opératoire du 26 septembre 2018 ne mentionne pas ce test contrairement à celui du 24 septembre 2018. Cependant, le docteur [L] [N] indique l’avoir réalisé et l’avoir mentionné lors des opérations d’expertise. En outre, le compte-rendu de la seconde reprise chirurgicale ne permet pas de déterminer exactement l’emplacement de la perforation suturée par rapport aux précédentes interventions et donc d’apprécier la réalisation de la première reprise.

Dans ces conditions, l’absence de test au bleu n’est pas certaine. De surcroît, le rôle causal de cette éventuelle faute dans la survenance du préjudice n’est pas déterminé.

Au regard de ce qui précède, aucune faute ou négligence fautive dans la prise en charge des suites de l’intervention chirurgicale n’est suffisamment caractérisée en dépit de ce que les consorts [Y] retiennent du rapport d’expertise.

Par conséquent, la responsabilité pour faute du docteur [L] [N] ne pourra être engagée.

3/ Sur les conditions de prises en charge d'un accident médical au titre de la solidarité nationale

Aux termes de l'article L.1142-1 paragraphe II du code de la santé publique :
"Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, et, en cas de décès, de ses ayants droit lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.”

Ouvre ainsi droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret.

A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu, notamment, lorsque la victime est déclarée inapte définitivement à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale.

En l’espèce, les consorts [Y] sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices par l’ONIAM, faisant état du fait que Madame [U] [P] épouse [Y] est décédée d’une infection nosocomiale et que la cause première de son décès est un aléa thérapeutique.
L’ONIAM ne s’oppose pas à son intervention sans en préciser le fondement.

Le docteur [L] [N] fait pour sa part valoir que la perforation survenue le 24 septembre 2018 relève d’un aléa thérapeutique.

Sur ce, le rapport d’expertise a conclu : « La complication suite à l’intervention du Docteur [N] du 24/09/2018 est en rapport direct et certain avec le décès de Madame [Y]. ». L’expert a expliqué en page 11 que la perforation lors de la mise en place de la sonde de calibrage 38F était, en effet, responsable de la perforation œsogastrique, qui s’est ensuite compliquée d’une péritonite ensuite aggravée en péritonite généralisée ayant entraîné le décès. Il a également relevé en page 14 que : « la perforation œsogastrique n’était pas un geste prévisible et peut survenir avec n’importe quel opérateur. Par contre, c’est un accident non retrouvé dans la littérature. (…) le dommage survenu, le décès de Madame [Y] n’était pas probable et redouté par la patiente ».

Au regard de ce qui précède, le caractère d’anormalité et de gravité du dommage, ici le décès de la patiente, en lien causal avec l’acte critiqué est démontré, l’existence de l’accident médical n’étant au surplus pas contesté.

Par conséquent, le droit à obtenir la prise en charge par la solidarité nationale des préjudices imputables est établi.

Dans ces conditions, il n’y a lieu à examiner la question de l’infection nosocomiale citée par les requérants, bien que non discutée par le rapport médical ou les autres parties.

II/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES DE MADAME [U] [Y]

Madame [U] [P] épouse [Y], née le [Date naissance 6] 1981, était âgée de presque 37 ans lors de l’intervention. Elle était mère au foyer.

Il y a lieu de préciser qu'en vertu de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.

Enfin, il est à préciser que si les consorts [Y] versent l’acte de décès de Madame [U] [P] épouse [Y], ainsi que le livret de famille établissant leurs qualités respectives d’époux et d’enfants de celle-ci, il n’est pas produit d’acte notarié quant à la dévolution successorale. Dans ces conditions, leur qualité d’ayants-droit n’est pas démontrée. Dès lors, les sommes fixées au titre de son préjudice corporel seront allouées à l’indivision successorale de Madame [U] [P] épouse [Y].

I/ Préjudices patrimoniaux

- Dépenses de santé actuelles

Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.

En l’espèce, Madame [U] [P] épouse [Y] sollicite la somme de 7 018 euros, dont 7 000 euros au titre du coût de l’intervention litigieuse et 18 euros au titre des franchises déduites par l’organisme social.

La CPAM du Calvados sollicite la somme de 37 478 euros au titre de ses débours (frais hospitaliers, frais médicaux et déduction des franchises de 18 euros) selon notification définitive du 24 novembre 2020 et attestation d’imputabilité correspondante.

L’ONIAM s’oppose principalement à la demande et propose subsidiairement la somme de 18 euros.

Sur ce, le tribunal ne peut que constater que la CPAM du Calvados dirige ses demandes uniquement contre le docteur [L] [N], alors que sa responsabilité n’a pas été retenue.

Dès lors, il y a lieu de rejeter sa demande sans qu’il soit besoin d’en examiner le bien-fondé.

Par ailleurs, il y a lieu de constater que la demande formulée au titre des franchises est corroborée par les débours de la caisse. Il y sera donc fait droit. En revanche, il n’est produit aucune pièce étayant le paiement d’une somme de 7 000 euros pour l’intervention, cette question n’ayant au surplus pas été discutée lors de l’expertise. La demande ne pourra donc qu’être rejetée.

Par conséquent, le préjudice au titre de ce poste sera fixé à la somme de 18 euros.

II/ Préjudices extrapatrimoniaux

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

Il est sollicité la somme de 20.000 euros, l’ONIAM propose une somme de 5 000 euros.

L’expert a retenu une évaluation des souffrances endurées à 4,5/7 pour : « interventions chirurgicales, séjours en réanimation et différentes hospitalisations. ».

C’est ainsi que ces souffrances morales et physiques seront réparées par l’allocation d’une somme de 20 000 euros.

III/ SUR LES DEMANDES DES VICTIMES PAR RICOCHET

- Préjudice économique

En premier lieu, le décès de la victime peut entraîner, pour ses proches, certaines dépenses constitutives d’un préjudice indemnisable, notamment les frais d’obsèques.

En l’espèce, Monsieur [W] [Y] sollicite une somme totale de 13 305,99 euros.

L’ONIAM offre la somme de 5000 euros et indique ne pas indemniser pas au-delà de ce plafond.

Il est produit quatre factures correspondant au total sollicité, pour l’organisation des obsèques, la cérémonie et le monument funéraire dans le cimetière de [Localité 4].

Ces demandes étant justifiées, il y sera fait droit pour le montant de 13 305,99 euros.

En second lieu, le préjudice patrimonial des proches de la victime est surtout constitué par les pertes de revenus de la victime directe. Le préjudice économique peut également être constitué par la perte d’une activité non rémunérée de la victime décédée ; par exemple, le décès de la mère au foyer engendre pour l’époux survivant des frais pour la garde des enfants et l’entretien du logement.

En l’espèce, il est sollicité, d’une part, pour Monsieur [W] [Y] la somme de 379 490,50 euros au titre des pertes de revenus par économie, qu’il calcule sur la base d’une heure par jour pour un tarif horaire de 20 euros à titre viager. Il explique que sa femme s’occupait de l’ensemble des tâches ménagères et allait plus particulièrement prendre son plus jeune fils, alors âgé de 8 ans, à l’école.

L’ONIAM s’y oppose et ne formule aucune offre.

Sur ce, tenant compte de l’âge de leur dernier fils, il est justifié que le décès de Madame [U] [P] épouse [Y] constitue la perte d’une activité non rémunérée de garde et de soutien scolaire, qu’il est possible d’évaluer à 1 heure par jour jusqu’aux 18 ans de cet enfant. Au-delà, il n’est pas suffisamment justifié d’indemniser Monsieur [W] [Y] de manière viagère pour la perte de l’entretien de son logement à hauteur d’une heure par jour.

Cette perte sera évaluée sur la base d’un tarif horaire de 18 euros et d’une période de 3 424 jours du [Date décès 8] 2018 au 16 février 2028, soit une somme de 61 632 euros selon le calcul suivant : 18 euros x 1 heure x 3424 jours.

Par conséquent, la somme de 61 632 euros sera allouée à Monsieur [W] [Y].

D’autre part, il est sollicité la somme de 116 800 euros pour Monsieur [G] [Y] sur ce même fondement, étant considéré qu’il a abandonné sa scolarité pour prendre soin de son jeune frère. La demande est calculée sur la base d’une assistance de deux heures par jour (aide à la scolarité et dans les besoins quotidiens) durant huit ans.
L’ONIAM s’y oppose et ne formule aucune offre.

Or, il n’est produit aucune pièce s’agissant de la situation scolaire ou professionnelle de Monsieur [G] [Y], alors âgé de 17 ans et demi, au moment du décès de sa mère. De plus, l’attestation de son frère [C], qui indique qu’il a perdu son emploi, son permis de conduire et même son entreprise du fait de la charge de s’occuper de lui cumulée à son chagrin, ne permet pas de caractériser un tel préjudice.

Par conséquent, la demande sera rejetée.

- Préjudice scolaire de Monsieur [G] [Y]

Ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise...

En l’espèce, Monsieur [G] [Y] sollicite une somme de 10 000 euros faisant valoir qu’il a dû abandonner sa scolarité et ses projets pour se consacrer à son jeune frère.
L’ONIAM s’y oppose.

Or, au regard des éléments du dossier précédemment exposés, la demande n’apparaît pas caractérisée.

Par conséquent, la demande sera rejetée.

- Préjudice d’affection de l’ensemble des requérants

Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. S’il convient d’indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime.

En l’espèce, les demandes formées par les consorts [Y] sont les suivantes :
Monsieur [W] [Y] son mari : 50 000 euros,
Monsieur [H] [Y] son fils aîné : 30 000 euros,
Messieurs [G] et [C] [Y] ses deux autres enfants : 50 000 euros chacun.

L’ONIAM propose la somme de 20 000 euros pour son époux et ses deux plus jeunes enfants et la somme de 15 000 euros pour son fils aîné.

Or, il est produit le livret de famille des consorts [Y]. Le couple [Y] s’est marié en 2010. Monsieur [H] [Y] était âgé de 20 ans lors du décès de sa mère, Monsieur [G] [Y] de presque 18 ans et [C] [Y] de 8 ans. De plus, il ressort des attestations faites par ces deux derniers qu’ils ont été particulièrement touchés par le décès de leur mère.

Par conséquent, il sera alloué les sommes suivantes :
Monsieur [W] [Y] : 20 000 euros,
Monsieur [H] [Y] : 15 000 euros,
Messieurs [G] et [C] [Y] : 25 000 euros chacun.

IV/SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

L’ONIAM, partie succombante, sera condamnée aux dépens de la présente instance, ainsi qu’à la somme de 700 euros à chacun des consorts [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM du Calvados étant déboutée de ses demandes au fond, elle le sera également en ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Tenant compte de la nature du litige, le docteur [L] [N] sera également débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

PRONONCE la clôture des débats ;

DIT que le docteur [L] [N] n’est pas responsable d’un défaut d’information de Madame [U] [P] épouse [Y] ;

DIT que le docteur [L] [N] n’a pas commis de faute dans la prise en charge de Madame [U] [P] épouse [Y] pour les suites de l’intervention chirurgicale du 24 septembre 2018 ;

DIT que l'accident médical subi par Madame [U] [P] épouse [Y] lors de l’intervention chirurgicale du 24 septembre 2018 n'engage pas la responsabilité du docteur [L] [N] et que son indemnisation relève de la solidarité nationale ;

CONDAMNE l’ONIAM à réparer le préjudice subi en intégralité ;

CONDAMNE l’ONIAM à régler à l’indivision successorale de Madame [U] [P] épouse [Y] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision :
18 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
20 000 euros au titre des souffrances endurées ;

CONDAMNE l’ONIAM à régler à Monsieur [W] [Y] avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision pour les préjudices suivants :
20 000 euros au titre du préjudice d’affection,
13 305,99 euros au titre des frais d’obsèques,
61 632 euros au titre des pertes de revenus ;

CONDAMNE l’ONIAM à régler à Monsieur [H] [Y] avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision pour le préjudice suivant :
15 000 euros au titre du préjudice d’affection ;

CONDAMNE l’ONIAM à régler à Monsieur [G] [Y] avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision pour le préjudice suivant :
25 000 euros au titre du préjudice d’affection ;

DEBOUTE Monsieur [G] [Y] de sa demande au titre d’un préjudice économique et d’un préjudice scolaire ;

CONDAMNE l’ONIAM à régler à Monsieur [W] [Y] en sa qualité de représentant légal de [C] [Y] avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision pour le préjudice suivant :
25 000 euros au titre du préjudice d’affection ;

DEBOUTE la CPAM du Calvados de l’ensemble de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles ;

CONDAMNE l’ONIAM à payer à Monsieur [W] [Y] en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur [C] [Y], Monsieur [H] [Y], et Monsieur [G] [Y] la somme de 700 euros, chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE le docteur [L] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la CPAM du Calvados de ses demandes au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’ONIAM aux dépens de la présente instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 05 Mai 2025.

La Greffière Le Président

Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.