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TJ 13055, 28 avr. 2025, RG 25/00560


Vérifier : TJ 13055, 28 avr. 2025, RG 25/00560 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2025
Numéro
25/00560
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
6819045ca1b3de5641dc2a9e

Texte de la décision

5,214 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 28 Avril 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Mars 2025

N° RG 25/00560 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6ABZ

PARTIES :

DEMANDEUR

S.D.C. [Adresse 3],
représenté par son Syndic en exercice, le CABINET REMY GAUDEMARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [G] [V]
née le 04 Septembre 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

comparante

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par assignation du 6 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Marseille a fait citer Mme [G] [V], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :

2 882 € au titre de charges de copropriété échues et à échoir jusqu’au 31 décembre 2025, frais de recouvrement inclus,
2 500 € à titre de dommages et intérêts,
949 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

A l’audience du 17 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] a réitéré ses demandes.

Mme [G] [V], comparant en personne, a sollicité des délais de paiement.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 avril 2025 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR CE

Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une lettre de mise en demeure du 24 mai 2024 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi qu’un décompte établissant que Mme [G] [V], au 4 février 2025, reste devoir 1 762,64 € au titre de ses charges de copropriété échues et 919,55 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 31 décembre 2025, exigibles en application de l’article 19-2 précité ;

Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent cependant être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de Mme [G] [V] seront fixés à 60 € correspondant aux frais de mise en demeure ;

Attendu que Mme [G] [V] sera condamnée à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;

Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] 949 € au titre de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les délais de paiement sollicités ne seront pas accordés dès lors qu’ils sont de nature à mettre en péril l’équilibre financier et la gestion de la copropriété.

Attendu que Mme [G] [V] supportera les dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

Condamnons Mme [G] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 7], 1 762,64 € au titre de ses charges de copropriété échues au 4 février 2025, 919,55 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 31 décembre 2025 et 60 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Condamnons Mme [G] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] 949 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;

Rejetons toutes les autres demandes ;

Condamnons Mme [G] [V] aux dépens de l’instance ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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