TJ 13055, 2 mai 2025, RG 24/02802
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 02 Mai 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Mars 2025
N° RG 24/02802 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BNU
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.D.C. du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Cabinet COULANGE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.D.C. du [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Cabinet C&E IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. IMMO DIDO 13, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Madame [Y] [N]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [M] [K]
né le [Date naissance 1] 1966 à ALGÉRIE, demeurant [Adresse 14] (CANADA)
non comparant
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/05649)
DEMANDEUR
S.D.C. du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Cabinet COULANGE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Y] [N]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété. Son syndic en exercice est le cabinet COULANGE IMMOBILIER.
Il jouxte les immeubles situés d’une part au [Adresse 11], appartenant à la société LOGIREM, et d’autre part au [Adresse 8], au sein duquel :
Monsieur [J] [M] [K] est propriétaire des lots n°1, 2, 3 et 7,La SAS IMMO DIDO 13 est propriétaire du lot n°4, et Madame [Y] [N] est propriétaire du lot n°5.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] a déploré un dégât des eaux affectant les parties communes de l’immeuble.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 27 octobre 2023, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à Madame [Z] [L] à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice et au contradictoire de la société LOGIREM.
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 12 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet COULANGE IMMOBILIER, a assigné en référé, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice le cabinet C&E IMMOBILIER, Monsieur [J] [M] [K], la SAS IMMO DIDO 13 et Madame [Y] [N] aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/02802.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet COULANGE IMMOBILIER, a assigné en référé, Madame [Y] [N] aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/05649.
A l’audience du 28 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice a maintenu ses demandes à l’identique.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ne s’est pas opposé à la demande d’expertise, a émis les protestations et réserves d’usage et demandé de réserver les dépens.
Madame [Y] [N], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs ne s’est pas opposée à la demande d’expertise et a émis les protestations et réserves d’usage.
La SAS IMMO DIDO 13 valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
Monsieur [J] [M] [K] valablement assigné à l’étranger n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, produit le compte-rendu de la réunion d’expertise n°1 aux termes duquel l’expert a estimé que l’immeuble [Adresse 8] pouvait être à l’origine de certaines infiltrations dans les murs mitoyens des immeubles [Adresse 3] [Adresse 5] et [Adresse 11] et invité les parties à attraire dans la cause tous les copropriétaires de cet immeuble.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [J] [M] [K], la SAS IMMO DIDO 13 et Madame [Y] [N] sont propriétaires au sein de la copropriété située [Adresse 10].
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, Monsieur [J] [M] [K], la SAS IMMO DIDO 13 et Madame [Y] [N] soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Les dépens resteront à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/02802 et 24/05649 sous le premier de ces numéros ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, à Monsieur [J] [M] [K], à la SAS IMMO DIDO 13 et à Madame [Y] [N] l’ordonnance de référé de céans du 27 octobre 2023 (RG N° 23/03440) ;
Déclarons communes et opposables au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, à Monsieur [J] [M] [K], à la SAS IMMO DIDO 13 et à Madame [Y] [N] les opérations d’expertise confiées à Madame [Z] [L] ;
Disons que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, Monsieur [J] [M] [K], la SAS IMMO DIDO 13 et Madame [Y] [N] seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice ;
Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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