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TJ 13055, 2 mai 2025, RG 24/05454


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Date
02/05/2025
Numéro
24/05454
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
other
Id
6819045fa1b3de5641dc2ace

Texte de la décision

4,246 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 02 Mai 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Mars 2025

N° RG 24/05454 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5YOZ

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. EOLIS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Lionel FEBBRARO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [H] [K], liquidateur amiable de la Société MB CONSTRUCTION SARL, demeurant [Adresse 1]

non comparant

PARTIE INTERVENANTE

Madame [Y] [T] épouse [L], née le 15 Décembre 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 29 mai 2020, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à Monsieur [V] [I].

Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, la SARL EOLIS CONSTRUCTION a assigné en référé Monsieur [H] [K] en sa qualité de liquidateur amiable de la société MB CONSTRUCTION SARL, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé, d’obtenir 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l’audience du 28 mars 2025, la demanderesse a maintenu ses demandes.

Madame [Y] [L] née [T] a entendu intervenir volontairement à la procédure, et, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs a demandé de :
- recevoir son intervention volontaire,
- lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice concernant les demandes de la société EOLIS CONSTRUCTION dirigées à l’égard de Monsieur [H] [K] ès-qualités,
- rejeter toutes demandes contraires ou plus amples,
- statuer, enfin, ce que de droit sur le sort des dépens.

Monsieur [H] [K] valablement assignée à étude n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de Madame [Y] [L] née [T].

Sur la demande visant à déclarer communes et opposables les opérations d’expertise :

En la présente espèce, la SARL EOLIS CONSTRUCTION sollicite que l’ordonnance de référé en date du 29 mai 2020 soit rendue commune et opposable à Monsieur [H] [K].

La demanderesse se prévaut de ce que Monsieur [H] [K] a été désigné en qualité de liquidateur amiable de la société MB CONSTRUCTION SARL par assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2020.

Le bordereau des pièces communiquées fait mention d’une pièce numéro 1 « Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire en date du 31/12/2020 ». Bien que figurant au bordereau des pièces communiquées la société demanderesse n’a pas pris le soin de verser cette pièce aux débats, ni par format papier ni par format numérique.

Dès lors, la demanderesse, qui supporte la charge de la preuve, défaille à la rapporter.

La demande sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.

La demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée en l’état.

Les dépens resteront à la charge de la SARL EOLIS CONSTRUCTION.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Recevons l’intervention volontaire de Madame [Y] [L] née [T] ;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Rejetons la demande de la SARL EOLIS CONSTRUCTION ;

Rejetons la demande effectuée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SARL EOLIS CONSTRUCTION.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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