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TJ 13055, 5 mai 2025, RG 24/01992


Vérifier : TJ 13055, 5 mai 2025, RG 24/01992 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
24/01992
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
other
Id
68190460a1b3de5641dc2ad3

Texte de la décision

18,389 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/01992 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PZM

AFFAIRE : M. [Y] [M] (Me Stéphane COHEN)
C/ S.A. SWISS LIFE (Me Pascal CERMOLACCE)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Cécile JEFFREDO

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Mai 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025

PRONONCE par mise à disposition le 05 Mai 2025

Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [M] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 9], immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de son fils mineur, le jeune [X] [M], né le [Date naissance 5] 2015,immatriculé à la sécurité sociale sous le n° de sa mère [Numéro identifiant 3] demeurant tous les deux à la même adresse [Adresse 7] [Adresse 8]

représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. SWISS LIFE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 juin 2020, à [Localité 9], M. [Y] [M] et son fils [X] [M] en qualité de passagers, ont été victimes d’un accident de la circulation (choc frontal) impliquant un véhicule roulant en sens interdit conduit par M. [O] [N] assuré auprès de la SA Swisslife.

Les certificats médicaux initiaux, établis au centre hospitalier Nord le jour même, font état des lésions suivantes :
- s’agissant de M. [Y] [M] : douleurs pariétales antérieures bilatérales, souffle court sans dyspnée, douleurs dorsales à la palpation vertébrale et paravertébrale, contracture paravertébrale, multiples dermabrasions des bras et des jambes,
- s’agissant de [X] [M] : céphalées postérieures, douleurs de l’oreille externe, dermabrasions fontale droite et rétro-auriculaire, hématome du cartilage supérieur des oreilles externes, traumatisme crânien.

Par ordonnance du 12 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné des expertises médicales de M. [Y] [M] et [X] [M] et condamné la SA Swisslife à leur verser une provision de 2 500 euros chacun.

Les expertises ont été confiées au docteur [Z], laquelle a rendu ses rapports les 17 octobre et 6 décembre 2023.

Par actes de commissaire de justice du 13 février 2024, M. [Y] [M], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de son fils [X] [M], a assigné la SA Swisslife, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM), aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner l’assureur à leur payer les sommes suivantes,
- 7 301,66 euros au titre de l’indemnisation des préjudices corporels de M. [Y] [M], déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciaire allouée, d’un montant total de 2 500 euros,
- 2 345 euros au titre de l’indemnisation des préjudices corporels de M. [Y] [M], déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciaire allouée, d’un montant total de 2 500 euros,
- 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, distraits au profit de Me Stéphane Cohen représentant la SELARL Chiche Cohen.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, la SA Swisslife demande au tribunal de :
- fixer l’indemnisation des préjudices corporels subi par M. [Y] [M] à une somme maximale de 6 872,41 euros, déduction à faire de l’indemnité provisionnelle de 2 500 euros, soit un solde restant dû de 4 372,41 euros,
- fixer l’indemnisation des préjudices corporels subi par [X] [M] à une somme maximale de 3 077,50 euros, déduction à faire de l’indemnité provisionnelle de 2 500 euros, soit un solde restant dû de 577,50 euros,
- débouter les requérants de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 8 juillet 2024.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.

Les demandeurs communiquent cependant en pièce n°9 l’état des débours définitifs de la CPAM relatif à M. [Y] [M].

A l’issue de l'audience de plaidoirie du 24 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIVATION

Sur les droits à indemnisation

La SA Swisslife ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser [X] [M] et M. [Y] [M] de leurs préjudices corporels consécutifs à l'accident du 17 juin 2020 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.

Sur le montant de l'indemnisation de M. [Y] [M]

Aux termes du rapport d'expertise, la date de consolidation a été fixée au 17 octobre 2020 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 17 juin 2020 au 17 juillet 2020 (31 jours),
- déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 18 juillet 2020 au 17 octobre 2020 (92 jours),
- souffrances endurées : 1,5/7,
- atteinte à l’intégrité physique et psychique : 2%.

Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [Y] [M], âgé de 26 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu'il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).

En l'espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de l’organisme social, dont il ressort que les frais médicaux et pharmaceutiques exposés au profit de M. [Y] [M] s’élèvent à 254,47 euros.

La créance de l’organisme social sera donc fixée à ce montant.

Les frais divers

L'assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.

En l'espèce, M. [Y] [M] communique une note d’honoraires établie par le docteur [D], d’un montant de 540 euros TTC, pour une prestation d’assistance à l’examen expertal pratiqué le 15 novembre 2023 par le docteur [Z].

M. [Y] [M] justifie ainsi de ses frais d'assistance à expertise à hauteur de 540 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [Y] [M] et de la gêne qu'elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 30 euros par jour, soit de la façon suivante :
- s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 17 juin 2020 au 17 juillet 2020 : 31 jours x 30 euros x 0,15 = 139,5 euros
- s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 18 juillet 2020 au 17 octobre 2020 : 92 jours x 30 euros x 0,10 = 276 euros

Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 1,5 sur 7.

Il y a lieu de prendre en compte dans cette évaluation :
- la nature du fait traumatique : choc frontal en voiture,
- les lésions initiales : cervicalgies, thoracoalgies, dorsalgies, dermabrasions des bras et des jambes,
- les traitements : prise d’antalgiques et anti-inflammatoires.

Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 3 000 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.

L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.

En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir des cervicalgies limitant les mouvements du cou et des dorso-lombalgies limitant la flexion.

M. [Y] [M] était âgé de 26 ans à la date de consolidation de son état.

Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 960 euros du point, soit au total 3 920 euros.

RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS
- frais divers : assistance à expertise 540,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 139,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 276,00 euros
- souffrances endurées 3 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 7 875,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 500,00 euros
RESTANT DÛ 5 375,50 euros

La SA Swisslife sera condamnée à indemniser M. [Y] [M] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 17 juin 2020.

Sur le montant de l'indemnisation de [X] [M]

Aux termes du rapport d'expertise, la date de consolidation a été fixée au 18 septembre 2020 et l'accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 17 juin 2020 au 17 juillet 2020 (31 jours),
- déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 18 juillet 2020 au 18 septembre 2020 (63 jours),
- souffrances endurées : 1/7,
- préjudice esthétique temporaire : 1/7 pendant 1 mois.

Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de [X] [M], âgé de 5 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu'il suit.

[X] [M] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les frais divers

L'assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.

En l'espèce, [X] [M] communique une note d’honoraires établie par le docteur [D] d’un montant de 480 euros TTC pour une prestation d’assistance à l’examen expertal pratiqué le 15 novembre 2023 par le docteur [Z].

[X] [M] justifie ainsi de ses frais d'assistance à expertise à hauteur de 480 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par [X] [M] et de la gêne qu'elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 30 euros par jour soit de la façon suivante :
- s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 17 juin 2020 au 17 juillet 2020 : 31 jours x 30 euros x 0,15 = 139,50 euros
- s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 18 juillet 2020 au 18 septembre 2020 : 63 jours x 30 euros x 0,1 = 189 euros

Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 1 sur 7.

Il y a lieu de prendre en compte dans cette évaluation :
- la nature du fait traumatique : choc frontal en voiture,
- les lésions initiales : contusion crânio-faciale comportant des dermabrasions, un hématome du cartilage supérieur des oreilles externes, des céphalées et des douleurs aux oreilles,
- les traitements : aucun traitement documenté.

Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 2 000 euros.

Le préjudice esthétique temporaire

Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime avant la consolidation.

En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1/7 pendant 1 mois, étant tenu compte des dermabrasions crânio-faciales et de l’hématome du cartilage supérieurs des oreilles.

Eu égard à ces éléments, le préjudice esthétique temporaire sera évalué à 600 euros.

RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS
- frais divers : assistance à expertise 480,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 139,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 189,00 euros
- souffrances endurées 2 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 600,00 euros
TOTAL 3 408,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 500,00 euros
RESTANT DÛ 908,50 euros

La SA Swisslife sera condamnée à indemniser [X] [M] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 17 juin 2020.

Sur les autres demandes

Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Swisslife, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane Cohen représentant la SELARL Chiche-Cohen.

Les victimes n’ont pas permis à l’assureur de leur présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. M. [Y] [M] et [X] [M] ont en effet intenté l’action judiciaire avant l’expiration de ce délai. C’est pourquoi les frais qu’ils ont exposés au titre des frais irrépétibles resteront à leur charge. Ils seront déboutés de leur demande de ce chef.

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

EVALUE le préjudice corporel de M. [Y] [M] hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit :
- frais divers : assistance à expertise 540,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 139,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 276,00 euros
- souffrances endurées 3 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 7 875,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 500 euros
RESTANT DÛ 5 375,50 euros

EVALUE le préjudice corporel de [X] [M] hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit:
- frais divers : assistance à expertise .480,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 139,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 189,00 euros
- souffrances endurées 2 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 600,00 euros
TOTAL 3 408,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 500,00 euros
RESTANT DÛ 908,50 euros

EN CONSÉQUENCE :

CONDAMNE la SA Swisslife à payer à M. [Y] [M] la somme totale de 5 375,50 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 17 juin 2020, déduction faite de la provision judiciairement allouée,

FIXE la créance de la CPAM au titre des conséquences de l’accident de M. [Y] [M] à 254,47 euros (dépenses de santé actuelles),

CONDAMNE la SA Swisslife à payer à [X] [M], représenté par son père M. [Y] [M], la somme totale de 908,50 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 17 juin 2020, déduction faite de la provision judiciairement allouée,

DÉBOUTE M. [Y] [M] et [X] [M] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA Swisslife aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane Cohen représentant la SELARL Chiche-Cohen,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 MAI 2025.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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