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TJ 13055, 2 mai 2025, RG 24/04982


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Date
02/05/2025
Numéro
24/04982
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
other
Id
68190460a1b3de5641dc2ae7

Texte de la décision

8,698 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 02 Mai 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Mars 2025

N° RG 24/04982 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5USA

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [O]
né le 13 Février 1961 à , demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Catherine OHANESSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

S.D.C. De l’ensemble immobilier [Adresse 2], prise en la personne de son syndic en exercice la SARL [Adresse 9] exercant sous le nom commercial LISA IMMOBILIER , dont le siège social est sis [Adresse 4] , prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 6]

non comparant

Monsieur [A] [X], demeurant [Adresse 3]

non comparant

LE BATAILLON DES MARINS POMPIERS DE MARSEILLE représenté par Monsieur le Vice Amiral [U] [J] en sa qualité de commandant du Bataillon des Marins Pompiers de Marseille, domicilié : [Adresse 7] Marseille[Adresse 1]

non comparante

MONSIEUR LE [H] DE MARSEILLE, domicilié : [Adresse 8]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [O] est propriétaire du lot 11, soit un appartement au 4e étage de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2]. Il se plaint de désordres qui auraient été occasionnés par les travaux réalisés par un autre propriétaire d’un appartement au même étage, Monsieur [L] [E], au niveau des combles qui lui ont été cédées à titre gratuit contre travaux de réfection.

Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 24 mai 2024, sur assignation de Monsieur [L] [E] et du SYNDICAT DE COPROPRIETE par Monsieur [R] [O], cette juridiction a ordonné une expertise confiée à Madame [G] [T]. Monsieur [R] [O] a versé une consignation de 5000€ à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert.

Dans le cadre de sa mission, l’expert, constatant la nécessité d’une étude structurelle globale, a sollicité l’intervention du Bureau d’Etude GINGER, ingénieur structure, et pour ce faire une consignation complémentaire, à partir d’un devis d’un montant de 17 439.96€, qu’elle a suggéré de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires. Le juge chargé du contrôle des expertises a sollicité le 23 septembre 2024 les parties pour recueillir leurs observations, et n’a pas à ce jour rendu sa décision.

Monsieur [W] [Y], Monsieur [A] [X] sont propriétaires respectivement de deux appartements au 3e étage.

Par acte de commissaire de justice en dates des 16 et 17 janvier 2025, Monsieur [R] [O] a assigné en référé Monsieur [W] [Y], Monsieur [A] [X], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier [Adresse 2], le Bataillon des Marins Pompiers de Marseille, représenté par le Commandant, et Monsieur le Maire de la ville de Marseille, aux fins que
soient déclarées communes et opposables à Monsieur [W] [Y] et à Monsieur [A] [X] les opérations expertales en cours ordonnées en référé,soit mis à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES le montant de la consignation complémentaire,il soit enjoint aux Marins Pompiers et à la Ville de Marseille de communiquer le rapport d’intervention du 17 septembre 2024 à l’expert, sous astreinte,le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES soit condamné à la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de sa demande, il expose l’urgence de pouvoir permettre à l’expert de poursuivre sa mission, suspendue dans l’attente de la décision du juge chargé du contrôle des expertises, et ce d’autant que Monsieur [E] poursuit des travaux malgré la préconisation de l’expert de les cesser, indique que l’expert n’a pas réussi à se faire communiquer le rapport d’intervention des pompiers suite à un incendie chez Monsieur [E], qui est de nature à éclairer sur l’état de l’immeuble.

L’affaire a été appelée le 7 février 2025 pour la première fois pour être plaidée le 28 mars 2025.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de l’action, en l’état de l’action pendante devant le juge chargé du contrôle des expertises.

Le demandeur a demandé que soit écartée l’exception d’irrecevabilité, estimant que la provision ad litem avait vocation, par anticipation, à prévoir le paiement de la provision complémentaire qui sera ordonnée.
Il a maintenu ses demandes à l’exception de celle concernant la communication du rapport, qui l’a déjà été depuis l’assignation. Il a précisé que le syndicat des copropriétaires refusait de payer le montant du devis proposé par l’expert, arguant d’une possibilité de procéder à cette étude pour un montant largement inférieur, mais que l’assemblée générale avait également refusé de voter pour le paiement de cette somme inférieure.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a conclu au rejet de l’ensemble des demandes, et à la condamnation du demandeur à la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Ville de Marseille a exposé que les Marins Pompiers n’avaient pas de personnalité juridique autonome, et a conclu au non-lieu à statuer, le document ayant déjà été communiqué, ou subsidiairement à l’irrecevabilité des demandes, relevant de la compétence des juridictions administratives.

Monsieur [W] [Y] et Monsieur [A] [X], régulièrement cités, n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

L’action portant à titre principal sur l’opposabilité d’une expertise en cours à d’autres parties, elle est recevable, l’appréciation de la demande au titre de la charge de la consignation relève de l’appréciation de son bien-fondé.

Il est pris acte du désistement de toute demande à l’encontre des Marins Pompiers et de la Ville de Marseille.

Sur la demande d’extension de l’expertise

Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que Monsieur [W] [Y] et Monsieur [A] [X] soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.

Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.

Sur la demande de consignation complémentaire et de provision ad litem

La demande vise non une consignation complémentaire générée par la présente extension de la mission à de nouvelles parties, mais une consignation complémentaire sollicitée par l’expert aux fins de modification de la mission globale. Or, cette demande est pendante devant le juge chargé du contrôle de l’expertise, qui en a la compétence exclusive conformément aux dispositions de l’ordonnance du 24 mai 2024. Cette demande ne peut donc prospérer.

De même, la provision ad litem, sollicitée pour couvrir les frais du complément d’expertise sollicité, repose sur des frais hypothétiques tant sur leur principe que sur leur montant en l’état.

Sur les demandes accessoires

Les dépens resteront à la charge du demandeur et les parties conserveront la charge des frais engagés et non compris dans les dépens.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Déclarons l’action recevable ;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Déclarons commune et opposable à Monsieur [W] [Y] et Monsieur [A] [X] l’ordonnance de référé de céans du 24 mai 2024 (RG N° 23/05709) ;

Déclarons communes et opposables à Monsieur [W] [Y] et Monsieur [A] [X] les opérations d’expertise confiées à Madame [G] [C] ;

Disons que Monsieur [W] [Y] et Monsieur [A] [X] seront associés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;

Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par Monsieur [R] [O] ;

Rejetons les autres demandes ;

Laissons les dépens du présent référé à la charge de Monsieur [R] [O] ;

Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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