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TJ 13055, 30 avr. 2025, RG 24/04325


Vérifier : TJ 13055, 30 avr. 2025, RG 24/04325 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
24/04325
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
other
Id
68190461a1b3de5641dc2afe

Texte de la décision

10,775 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 14 Mars 2025 prorogée au 30 Avril 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Décembre 2024

N° RG 24/04325 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PDF

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société [Localité 25] HABITAT, société anonyme d’économie mixte, dont le siège social est sis [Adresse 23] - [Localité 25], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

S.C.I. DU BOULEVARD NATIONAL, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Lilia BARIKI de la SELARL NOVALLIANCE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [M], demeurant [Adresse 14] - [Localité 10]

non comparant

Monsieur [B] [U], demeurant [Adresse 14] - [Localité 10]

non comparant

Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 15] - [Localité 13]

non comparant

Madame [C] [P], demeurant [Adresse 4] - [Localité 9]

non comparante

Madame [J] [Y], demeurant [Adresse 5] - [Localité 8]

non comparante

Madame [I] [R], demeurant [Adresse 16] - [Localité 12]

non comparante

S.C.I. DES ALIZEES, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Monsieur [H], demeurant [Adresse 5] - [Localité 8]

non comparant

Madame [V] [H], demeurant [Adresse 5] - [Localité 8]

non comparante

Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 17] - [Localité 8]

non comparant

Madame [L] [Z], demeurant [Adresse 17] - [Localité 8]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

La Société dénommée [Localité 25] HABITAT, Société Anonyme d’Economie Mixte, envisage de réaliser des travaux de réhabilitation d’un immeuble sis sur la parcelle cadastrée n° [Cadastre 21] SECTION I – FEUILLE [Cadastre 19] I [Cadastre 1] sis [Adresse 6] [Localité 8].

Elle souhaite donc faire constater, avant l’exécution des travaux, l'état des avoisinants présents sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 20] SECTION 1 FEUILLE [Cadastre 19] I [Cadastre 1], n°[Cadastre 3] SECTION I FEUILLE [Cadastre 19] I [Cadastre 1] et n°[Cadastre 22] SECTION I FEUILLE [Cadastre 19] I [Cadastre 1].

Suivant actes de commissaires de justice des 01, 03.10.2024, la Société dénommée [Localité 25] HABITAT, Société Anonyme d’Economie Mixte, a fait assigner devant le juge des référés de ce siège :
LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BOULEVARD NATIONAL,
Monsieur [M], domicilié [Adresse 14] [Localité 10]
[U] [B],
[E] [T],
[P] [C],
[Y] [J],
[R] [I],
SCI DES ALIZEES,
Monsieur [H], domicilié [Adresse 5] [Localité 8]
[H] [V],
[Z] [S],
[Z] [L],
aux fins de voir ordonner une expertise préventive des avoisinants et réserver les dépens.

A l’audience du 20.12.2024, la Société dénommée [Localité 25] HABITAT, Société Anonyme d’Economie Mixte, a maintenu sa demande dans les termes de son assignation.

La société SCI DU BOULEVARD NATIONAL, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves.

Régulièrement assignés,
à personne : [P] [C],
à étude : [U] [B], [Y] [J], SCI DES ALIZEES, [H] [V], [Z] [S], [Z] [L], [E] [T],
selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile : [R] [I],
n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.

Respectivement assignés à étude, « Monsieur [M] » et « Monsieur [H] » n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 14.03.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il y a lieu d’annuler d’office les assignations de « Monsieur [M] » et « Monsieur [H] », qui ne sont pas identifiables faute de prénom respectif.

Il convient de rectifier d’office les mentions relatives au tribunal judiciaire de TARASCON, qui semblent résulter d’une erreur matérielle.

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ce projet d’envergure justifie l’intérêt légitime de la Société dénommée [Localité 25] HABITAT, Société Anonyme d’Economie Mixte, à obtenir une expertise préventive dont la mission sera développée au dispositif de la présente ordonnance.

Il convient toutefois de préciser que l’expert ne sera en aucun cas chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre, contraire à la loi et à la jurisprudence. Il lui appartiendra simplement de constater l’état actuel des biens, équipements et infrastructures des défendeurs.

La mission de l’expert sera donc rédigée en ce sens.

La Société dénommée [Localité 25] HABITAT, Société Anonyme d’Economie Mixte, qui y a intérêt, sera tenue des dépens du présent référé.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,

Annulons d’office les assignations de « Monsieur [M] » et « Monsieur [H] » ;

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder :

[F] [A]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Port : [XXXXXXXX02]
[Courriel 24]

Avec pour mission de :

- se rendre sur les lieux sis sur la parcelle cadastrée n° [Cadastre 21] SECTION I – FEUILLE [Cadastre 19] I [Cadastre 1] sis [Adresse 6] [Localité 8] ;
- visiter :
- les immeubles des défendeurs sis sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 20] SECTION 1 FEUILLE [Cadastre 19] I [Cadastre 1], n°[Cadastre 3] SECTION I FEUILLE [Cadastre 19] I [Cadastre 1] et n°[Cadastre 22] SECTION I FEUILLE [Cadastre 19] I [Cadastre 1] , l’expert visitera chaque partie privative visée en présence de la partie demanderesse, le cas échéant du constructeur, du Syndicat des copropriétaires et du seul copropriétaire concerné, et en cas de propriétaires multiples de fonds différents en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds ;
- examiner les voiries au droit des immeubles des parties requérantes ;
- les bâtiments et équipements publics sis sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 20] SECTION 1 FEUILLE [Cadastre 19] I [Cadastre 1], n°[Cadastre 3] SECTION I FEUILLE [Cadastre 19] I [Cadastre 1] et n°[Cadastre 22] SECTION I FEUILLE [Cadastre 19] I [Cadastre 1] , confrontant le terrain d'assiette dudit projet autorisé ;

- constater l’état des environnants (clôtures et façades des bâtis) visités sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 20] SECTION 1 FEUILLE [Cadastre 19] I [Cadastre 1], n°[Cadastre 3] SECTION I FEUILLE [Cadastre 19] I [Cadastre 1] et n°[Cadastre 22] SECTION I FEUILLE [Cadastre 19] I [Cadastre 1] , ainsi que l'état intérieur et extérieur des équipements, des infrastructures et des superstructures des bâtiments et abords sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 20] SECTION 1 FEUILLE [Cadastre 19] I [Cadastre 1], n°[Cadastre 3] SECTION I FEUILLE [Cadastre 19] I [Cadastre 1] et n°[Cadastre 22] SECTION I FEUILLE [Cadastre 19] I [Cadastre 1] , en se faisant communiquer, si faire se peut, tous documents ou informations nécessaires à la description de cet état ;

- dire si ces constructions et immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur nature, leur mode de construction ou leur état de vétusté ;
- dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d'urgence constitutive d'un réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation de l'état que présentent actuellement les immeubles pour permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui doivent être entrepris ;
- communiquer aux parties, le cas échéant, ses préconisations et leur laisser un délai pour présenter leurs dires et observations ;

Disons que La Société dénommée [Localité 25] HABITAT, Société Anonyme d’Economie Mixte, devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de MARSEILLE la somme de 4.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la présente ordonnance,

Disons que l'expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de l’avis de consignation,

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,

Disons que si le coût probable de l'expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction qui statuera à l'issue de ce délai,

Disons que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,

Disons que l'expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l'original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire,

Disons qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente

Précisons qu'à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l'expert ne devra adresser sa demande de taxe qu'au demandeur et que l'ordonnance de taxe ne sera notifiée qu'au seul demandeur ;

Laissons les dépens à la charge de La Société dénommée [Localité 25] HABITAT, Société Anonyme d’Economie Mixte.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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