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TJ 13055, 28 avr. 2025, RG 25/00824


Vérifier : TJ 13055, 28 avr. 2025, RG 25/00824 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2025
Numéro
25/00824
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
68190462a1b3de5641dc2b13

Texte de la décision

6,370 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 28 Avril 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Mars 2025

N° RG 25/00824 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6B3X

PARTIES :

DEMANDEUR

S.D.C. 65-67-69 CORDERIE [Localité 8] SIS [Adresse 3],
représenté par son syndic en exercice, le CABINET LAGIER, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal

représenté par Me Jung-Mee ARIU, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [K] [C]
né le 01 Novembre 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

comparant

Madame [H] [N] épouse [C]
née le 27 Février 1979 à [Localité 7] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]

non comparante

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :

Par assignations du 28 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5], situé [Adresse 4] à Marseille (13007), a fait citer M. [K] [T] et Mme [H] [N] épouse [T], copropriétaires, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, afin d’obtenir leur condamnation au paiement, outre intérêts et avec solidarité, de :

5 157,75 € au titre de leurs charges de copropriété échues et à échoir,
1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
1 710,41€ au titre des frais contentieux,
1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience du 17 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] a réitéré ses demandes.

M. [K] [T], comparant en personne, a fait état de ses difficultés personnelles et financières et sollicité des délais de paiement.

Mme [H] [N] épouse [T], régulièrement assignée, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 avril 2025, pour la décision être prononcée à cette date.

SUR QUOI,

Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles (…) » ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, un commandement de payer du 10 janvier 2025, une lettre de mise en demeure en date du 13 janvier 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse et un décompte actualisé dont il résulte que les défendeurs restent devoir 3 447,54 € au titre de leurs charges de copropriété échues au 31 mars 2025 et 1 710,21 € au titre des provisions sur charges à échoir du 1er avril 2025 au 31 décembre 2025, exigibles en application de l’article 19-2 précité ;

Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de M. [K] [T] et Mme [H] [N] épouse [T] seront fixés à
144 € correspondant au coût de la mise en demeure ;

Attendu que M. [K] [T] et Mme [H] [N] épouse [T] seront solidairement condamnés à s’acquitter de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts qui n’est pas suffisamment justifiée ;

Attendu que M. [K] [T] et Mme [H] [N] épouse [T] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] 800 € en compensation de leurs frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’ancienneté de la dette, qui est de nature à mettre en péril la gestion de la copropriété, s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement ;

Attendu que M. [K] [T] et Mme [H] [N] épouse [T] supporteront solidairement les dépens y compris le coût du commandement de payer du 10 janvier 2025 ;

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Condamnons solidairement M. [K] [T] et Mme [H] [N] épouse [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] à [Localité 9] 3 447,54 € au titre de leurs charges de copropriété échues au 31 mars 2025,
1 710,21 € au titre des provisions sur charges à échoir du 1er avril 2025 au 31 décembre 2025 et 144 € au titre des frais de recouvrement nécessaires, sommes portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Condamnons solidairement M. [K] [T] et Mme [H] [N] épouse [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] à [Localité 9] 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;

Rejetons toute autre demande ;

Condamnons solidairement M. [K] [T] et Mme [H] [N] épouse [T] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 10 janvier 2025 ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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