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TJ 13055, 2 mai 2025, RG 25/00336


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Date
02/05/2025
Numéro
25/00336
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
other
Id
68190463a1b3de5641dc2b32

Texte de la décision

7,036 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 02 Mai 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Mars 2025

N° RG 25/00336 - N° Portalis DBW3-W-B7J-553J

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [F] [G], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Clotilde LESTELLE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.D.C. DE LA RESIDENCE LA CRAVACHE SIS [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 janvier 2004 Madame [F] [G] a régularisé un contrat de bail, par l’intermédiaire de l’agence immobilière SADA, portant sur un appartement appartenant à Monsieur [J], situé [Adresse 1].

Depuis 2020 Madame [F] [G] a été confrontée à des problèmes d’insalubrité, d’humidité, d’odeurs, d’isolation outre la présence de rats dans la cave de son immeuble.

Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 4 octobre 2024, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à Monsieur [O] [S].

Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, Madame [F] [G] a assigné en référé le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MEDITERRANEE, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé, de voir condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépense et de voir ordonner l’exécution de l’ordonnance à intervenir au seul vu de la minute.

A l’audience du 25 mars 2025, Madame [F] [G], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
- donner acte au Syndicat des copropriétaires de la Résidence La Cravache de ses protestations et réserves d’usage,
- rejeter toute autre demande, fin ou prétention,
- dire et juger que les frais d’expertise devront être mis à la charge exclusive de Madame [F] [G],
- condamner Madame [F] [G] aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Sur la demande visant à déclarer communes et opposables les opérations d’expertise

Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, soit associé aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.

Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.

Sur les demandes accessoires :

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.

La demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée en l’état.

Les dépens resteront à la charge de Madame [F] [G].

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

Aucun motif n’est développé en soutien de la demande tendant à ce que l’ordonnance soit déclarée exécutoire au seul vu de la minute en application de l’article 489 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Déclarons communes et opposables au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, l’ordonnance de référé de céans du 4 octobre 2024 (RG N° 24/00496) ;

Déclarons communes et opposables au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [S] ;

Disons que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, sera appelé aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’il devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’il estimera utiles ;

Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Madame [F] [G] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;

Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de Madame [F] [G] ;

Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,

Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par Madame [F] [G] ;

Rejetons la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens du présent référé à la charge de Madame [F] [G] ;

Disons n’y avoir lieu à ordonner l’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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