TJ 13055, 2 mai 2025, RG 24/01865
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 02 Mai 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Mars 2025
N° RG 24/01865 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Y7G
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [U]
né le 16 Novembre 1952 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [N]
née le 08 Mars 1949 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hugo CADET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hugo CADET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hugo CADET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hugo CADET, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [X] [R], EURL HORIZON, AJ, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en sa qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble [Adresse 1]
non comparante
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
L’ensemble immobilier du [Adresse 1], est composé de deux bâtiments, A et B, pour lesquels le règlement de copropriété établi en 1967 prévoyait un syndicat secondaire par bâtiment.
Dans les faits, l’ensemble de la copropriété a été administré par un seul syndic, jusqu’à la mise en place d’un syndic secondaire pour le bâtiment B, tandis que le bâtiment A continuait à être géré par le syndic principal (GAVAUDAN IMMOBILIER).
Par ordonnance du 6 mars 2024, le Président du tribunal de céans a désigné Madame [X] [R] en qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble [Adresse 1], à la demande de Monsieur [I] [W], Monsieur [Y] [C], Madame [T] [L], et Monsieur [O] [S], copropriétaires du bâtiment B.
Par assignations du 5 avril 2024, Monsieur [K] [U] et Madame [F] [N] a fait citer Monsieur [I] [W], Monsieur [Y] [C], Madame [T] [L], Monsieur [O] [S], et Madame [X] [R], au visa notamment de l’article 496 du code de procédure civile, en demandant au juge des référés la rétractation de l’ordonnance du 6 mars 2024 prise par le Président du tribunal de céans sur requête de Monsieur [I] [W], Monsieur [Y] [C], Madame [T] [L], et Monsieur [O] [S], et la condamnation in solidum de Monsieur [I] [W], Monsieur [Y] [C], Madame [T] [L], et Monsieur [O] [S] au paiement de la somme 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de cette demande, ils ont invoqué l’absence de notification de la décision comme de la communication de la requête ayant donné lieu à cette ordonnance.
L’affaire a été appelée pour la première fois le 5 juillet 2024 pour être renvoyée à 4 reprises à la demande des parties.
A l’audience du 28 mars 2025, Monsieur [K] [U] par l’intermédiaire de son conseil, indique que Madame [F] [N] est décédée, et qu’il poursuit seul cette instance. Il précise que depuis l’assignation, ils ont convoqué une assemblée générale qui s’est tenue le 14 mai 2024 afin de faire élire un syndic pour le bâtiment A, en l’espèce le cabinet GAVAUDAN, et que par suite, l’ordonnance du 15 janvier 2025 a mis fin à la mission de l’administrateur provisoire et a fixé les honoraires à la somme de 2530.82 €.
A titre principal, il maintient sa demande de rétractation de l’ordonnance de désignation de l’administrateur provisoire, tout d’abord faute d’intérêt à agir des demandeurs, puis faute de personnalité juridique du bâtiment secondaire au vu du seul règlement de copropriété, avant formalisation par assemblée générale, et enfin en l’absence d’utilité, aucune carence n’étant démontrée dans la gestion du bâtiment A et les charges étant déjà bien individualisées,
Subsidiairement, il demande qu’il soit constaté de plus avoir lieu à statuer compte tenu de la fin de mission.
En tout état de cause, il demande que Monsieur [I] [W], Monsieur [Y] [C], Madame [T] [L], et Monsieur [O] [S] soient :
condamnés in solidum à payer les frais de l’administrateur, soit 2530.82 €, déboutés de leur demande au titre de la procédure abusive, condamnés à payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [I] [W], Monsieur [Y] [C], Madame [T] [L], et Monsieur [O] [S] exposent par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu’il convient de rejeter les demandes précitées et de condamner Monsieur [K] [U] à leur payer la somme de 3000 € au titre du caractère abusif et dilatoire de la procédure, ainsi que 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils relèvent que la procédure n’a pas été régularisée suite au décès d’une des requérantes, que Monsieur [U] ne démontre pas l’actualité de sa qualité à agir, qu’aucune formalité n’était nécessaire pour que le syndicat secondaire soit doté de la personnalité juridique, que le bien fondé de la désignation d’un syndic a été validé par son effectivité, postérieure à la désignation d’un administrateur provisoire. Sa mauvaise foi justifie selon eux l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Régulièrement citée, Madame [X] [R] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’intérêt à agir
Toutes les parties justifiant être copropriétaires, elles ont un intérêt à agir concernant l’administration de la copropriété, y compris du bâtiment dont elles ne font pas partie, dès lors que la copropriété englobe les deux bâtiments.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 23 janvier 2025
L’article 493 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ».
L’article 497 du même code dispose que « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. »
Il donc résulte de ces articles que le juge qui a rendu l'ordonnance sur requête peut la rétracter ou la modifier.
Le juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête est investi des attributions du juge qui l'a rendue et doit, après débat contradictoire, statuer sur les mérites de la requête.
Il appartient au requérant de justifier de ce que sa requête était fondée, et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu'elle ne l'est pas.
Le juge de la rétractation doit se placer au jour où il statue, en considérant la situation qui existe à cet instant, et non à la date où le premier juge s'est prononcé.
En l’espèce, il apparait à la lecture des conclusions des parties et des pièces du dossier qu’à la date de l’ordonnance sur requête les conditions de l’ordonnance du 6 mars 2024 étaient réunies dans la mesure où le règlement de copropriété suffisait à donner au bâtiment A, et à nécessiter d’organiser un syndicat de copropriété secondaire. Il est justifié de ce que la désignation en assemblée générale a permis de mettre fin à la mission de l’administrateur provisoire, mais que cette évolution, qui ne correspond qu’au déroulement ordinaire de la procédure, ne fait que conforter le bien fondé de la décision qui a été prise sur requête, le contradictoire ne venant à ce jour nullement modifier l’examen de cette opportunité.
En conséquence, il n’y a pas lieu de rétracter l’ordonnance rendue le 23 janvier 2025.
Sur les autres demandes principales
L'instance en rétractation, prévue par l'art. 497, a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, de sorte que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
Toutes les demandes en paiement de dommage et intérêt seront donc déclarées irrecevables comme n’entrant pas dans le champ de compétence du référé-rétractation.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] conservera la charge des dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la somme de 1000€ sera allouée aux défendeurs.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons la demande tendant à la rétractation de l’ordonnance du 6 mars 2024 prise par le Président du tribunal de MARSEILLE sur requête de Monsieur [I] [W], Monsieur [Y] [C], Madame [T] [L], et Monsieur [O] [S], désignant la SELARL AJASSOCIES, en la personne de Madame [X] [R] en qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble [Adresse 1] ;
Déclarons irrecevables la demande de condamnation en paiement des frais de mission de l’administrateur provisoire, et la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [K] [U] ;
Condamnons Monsieur [K] [U] à payer à Monsieur [I] [W], Monsieur [Y] [C], Madame [T] [L], et Monsieur [O] [S] et Madame [F] [N] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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