TJ 13055, 28 avr. 2025, RG 25/00825
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 28 Avril 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Mars 2025
N° RG 25/00825 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6B35
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 3],
représenté par son syndic en exercice, le Cabinet LAGIER, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Jung-Mee ARIU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [Y] [P]
né le 18 Décembre 1976 à [Localité 4] (ALGERIE), domicilié chez Monsieur [J], [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 25 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a fait citer M. [M] [P], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement, outre intérêts de :
1 805,64 € au titre de ses charges de copropriété échues et à échoir jusqu’au 31 décembre 2025,
1 267 € au titre des frais de contentieux,
2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 17 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a réitéré ses demandes.
M. [M] [P], régulièrement cité, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux écritures des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 avril 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;.
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, un commandement de payer du 13 avril 2023, une lettre de mise en demeure du 30 octobre 2024 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi qu’un décompte établissant que M. [M] [P] reste devoir 1 805,64 € au titre de ses charges de copropriété échues et à échoir jusqu’au 31 décembre 2025 ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent cependant être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de M. [M] [P] seront fixés à 139,74 € coût du commandement de payer produit ;
Attendu que M. [M] [P] sera condamné à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que la demandes en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. [M] [P] supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons M. [M] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] 1 805,64 € au titre de ses charges de copropriété échues et à échoir jusqu’au 31 décembre 2025 et 139,74 €, coût du commandement de payer, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons M. [M] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons M. [M] [P] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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