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TJ 13055, 30 avr. 2025, RG 24/03085


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Date
30/04/2025
Numéro
24/03085
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
other
Id
68190464a1b3de5641dc2b5e

Texte de la décision

16,819 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 14 Mars 2025 prorogée au 30 Avril 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Décembre 2024

N° RG 24/03085 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DVR

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [R]
né le 25 Novembre 1968 à , demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [M] [N] [J]
né le 26 Décembre 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [X] [S]
née le 11 Novembre 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de ma société KARAKAYA CONSTRUCTION

représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.S. KARAKAYA CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Une maison individuelle a été construite [Adresse 2], selon permis de construire du 28 octobre 2015, attribué à Monsieur [W], transféré à la SCIA ANOUCHIG, le 25 mai 2016.

La SCIA ANOUCHIG aurait fait réaliser la villa, sans souscrire de police d’assurance dommages-ouvrage, par les entreprises suivantes :
- La société KARAKAYA CONSTRUCTION, assurée auprès de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, selon police n°1601937538/JA/G : fondations, maçonnerie, planchers, charpente et couverture,
- La société CONSTRUCTION KS : ravalement de façade,
- La société EPCM SARL : électricité,
- La société LAVI : pose climatiseurs, chauffe-eau.

Une attestation d’achèvement et de conformité des travaux a été délivrée, le 27 mars 2018.

Les consorts [J]-[S] sont devenus propriétaires du bien après attribution
aux termes des opérations de partage de la SCIA ANOUCHIG, par acte du 21 juillet 2016.
Les consorts [J]-[S] ont effectué les travaux suivants :
- Fermeture d’une partie de la terrasse du rez-de-chaussée sur une profondeur de 1,60 mètres sur toute la largeur de l’étage supérieur afin de créer un décroché en façade,
- Réalisation de l’étage.

Par acte notarié du 31 août 2018, [M] [J] et [X] [S] ont vendu cette maison à [U] [R] et [V] [A].

Suivant actes de commissaires de justice en dates des 11.07 et 05.08.2024, [U] [R] a assigné [M], [N] [J], [X] [S], La société KARAKAYA CONSTRUCTION, société par actions simplifiée à associé unique, et La compagnie MIC INSURANCE COMPANY, société anonyme, en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’enjoindre à la société KARAKAYA CONSTRUCTION ainsi qu’aux consorts [J]-[S] de communiquer les marchés de travaux ainsi que les PV de réception des ouvrages, et leur condamnation in solidum au paiement de 1500 € au titre des frais irrépétibles et réserver les dépens.

A l’audience du 20.12.2024, [U] [R] a maintenu ses demandes à l’identique.

[M], [N] [J], [X] [S], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, ont fait valoir protestations et réserves, demandé de rejeter les demandes de condamnation dirigées à leur encontre et la condamnation demandeur au paiement des dépens, distraits au profit de son avovcat.

La société MIC INSURANCE COMPANY, SA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demande, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, de :
« A titre principal,
REJETER la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY, faute de justification d’un motif légitime à sa mise en cause,
A titre subsidiaire,
PRENDRE ACTE des plus expresses protestations et réserves de la société MIC INSURANCE
COMPANY,
COMPLETER la mission d’expertise proposée en y incluant les chefs de mission suivants :
- établir la chronologie des opérations de construction et notamment les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement de travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception,
- indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
CONDAMNER les consorts [J] [S] à communiquer les pièces relatives à l’opération de construction et en particulier : l’ensemble des factures et marchés de travaux,
la déclaration d’ouverture de chantier ainsi que les procès-verbaux de réception des ouvrages,
LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens. »

La société KARAKAYA CONSTRUCTION, société par actions simplifiée à associé unique, valablement assignée selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 14.03.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

En ce qui concerne la demande de rejet de l’expertise de la société MIC INSURANCE COMPANY, il n’appartient pas au juge des référés de comparer les travaux véritablement réalisés par son assuré avec les stipulations du contrat d’assurance, cela relève du fond de la procédure.
L’expertise, réalisée à son contradictoire, permettra d’y voir plus claire sur l’origine des désordres allégués et l’identification de la personne les ayant réalisés.

Sur les demandes de communication de pièces :

[U] [R] demande la communication des marchés de travaux ainsi que les PV de réception des ouvrages.

Il résulte des écrits et des débats que deux séries de travaux auraient été réalisés : les travaux de construction, au moins partiellement confiés à la société KARAKAYA CONSTRUCTION, et des travaux complémentaires, dont les maîtres de l’ouvrage étaient les consorts [J]-
[S].

La première ne comparaît pas, et les seconds ne répondent pas sur cette demande et ne produisent aucune pièce.

Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande.

La société MIC demande de condamner les consorts [J]-[S] à communiquer les pièces relatives à l’opération de construction et en particulier : l’ensemble des factures et marchés de travaux, la déclaration d’ouverture de chantier ainsi que les procès-verbaux de réception des ouvrages.

Ils ne répondent pas plus sur cette demande et ne produisent aucune pièce.

Il sera également fait droit à cette demande.

Aucune astreinte n’est sollicitée.

Sur les demandes accessoires :

La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.

En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.

La société KARAKAYA CONSTRUCTION, et les consorts [J]-[S], qui succombent au moins partiellement à l’instance, supporteront les dépens de l’instance en référé.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une expertise, au contradictoire de toutes les parties ;

Commettons pour y procéder :

[T] [P] [O]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 7]

Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 2], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation de [U] [R], le procès-verbal de constat en date du 13.11.2024 et dans le rapport d’expertise amiable ELEX en date du 25.01.2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [U] [R] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- établir une chronologie de la survenance des opérations de construction (et notamment des dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception), des travaux et de l’apparition des désordres,
- donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer les dates de réceptions,
- donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;

Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [U] [R], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

Condamnons [M], [N] [J] et [X] [S] à communiquer à [U] [R] les marchés de travaux et les procès-verbaux de réception des ouvrages réalisés entre le 21 juillet 2016 et le 31 août 2018, ainsi que les marchés de travaux et les procès-verbaux de réception des ouvrages antérieurs qui seraient en leur possession ;

Condamnons [M], [N] [J] et [X] [S] à communiquer à La société MIC INSURANCE COMPANY, SA : l’ensemble des factures et marchés de travaux, la déclaration d’ouverture de chantier, ainsi que les procès-verbaux de réception des ouvrages réalisés entre le 21 juillet 2016 et le 31 août 2018, ainsi que l’ensemble des factures et marchés de travaux, la déclaration d’ouverture de chantier, ainsi que les procès-verbaux de réception des ouvrages antérieurs qui seraient en leur possession ;

Condamnons la société KARAKAYA CONSTRUCTION, société par actions simplifiée à associé unique, à communiquer à [U] [R] les marchés de travaux et les procès-verbaux de réception de la construction de la villa ;

Rejetons toutes les autres demandes, notamment celles formulées au titre des frais irrépétibles ;

Condamnons in solidum [M], [N] [J] et [X] [S] et la société KARAKAYA CONSTRUCTION, société par actions simplifiée à associé unique, aux dépens du référé.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.