TJ 13055, 28 avr. 2025, RG 25/00910
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 28 Avril 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Mars 2025
N° RG 25/00910 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6CT7
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DAZIN DEMENAGEMENT SN,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Camille CROS de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Sébastien PALMIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. D’ECONOMIE MIXTE [Localité 3] HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de représentant légal
représentée par Me Laurence KALIFA-MERCYANO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Thomas ROUVEYRAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE:
Par assignation du 28 février 2025, la SARL Dazin Déménagement SN a fait assigner la société [Localité 3] Habitat dans le cadre de la procédure accélérée au fond prévue par l’article 1441-1 du code de procédure civile en vue d’obtenir :
-la suspension d’un accord-cadre relatif à des prestations de déménagement, stockage, mise en décharge et déchetterie pris à l’occasion d’une procédure de mise en concurrence en matière de commande publique,
- l’annulation d’une décision du 19 février 2025 rejetant son offre de service,
-la reprise de la procédure d’attribution de l’accord-cadre,
-la condamnation de la défenderesse au paiement de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 17 mars 2025, la SARL Dazin Déménagement SN s’est désistée de ses demandes principales mais a maintenu ses réclamations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La société [Localité 3] Habitat a accepté le désistement partiel de la SARL Dazin Déménagement SN mais s’est opposée aux demandes maintenues par cette dernière.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 avril 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI
Il conviendra de constater le désistement de la SARL Dazin Déménagement SN quant à ses demandes principales et auquel la société [Localité 3] Habitat ne s’oppose pas.
L’équité n’exige pas en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la SARL Dazin Déménagement SN qui a pris l’initiative de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la SARL Dazin Déménagement SN quant à ses demandes principales ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure ;
DISONS que la SARL Dazin Déménagement SN supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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