TJ 13055, 2 mai 2025, RG 24/03731
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 02 Mai 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Mars 2025
N° RG 24/03731 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5J7M
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [B] [T] [H] [E]
née le 11 Décembre 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nour BOUSTANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [T] [H] [E]
né le 05 Juin 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Nour BOUSTANI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société FADISFERM, dont le siège social est sis [Adresse 10] , prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [T] [H] [E] et Madame [B] [T] [H] [E] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 6].
Ils ont confié à la société FADISFERM l’installation de fenêtres et portes-fenêtres en bois selon devis des 30 juillet 2019, 9 décembre 2021 et 16 mai 2022.
Monsieur [P] [T] [H] [E] et Madame [B] [T] [H] [E] se sont plaints de l’arrêt et de l’inachèvement des travaux.
Un procès-verbal de constat a été établi le 28 février 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2024 le conseil de Monsieur [P] [T] [H] [E] et Madame [B] [T] [H] [E] a mis en demeure la société FADISFERM de reprendre la pose des fenêtres et des portes-fenêtres.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024, Monsieur [P] [T] [H] [E] et Madame [B] [T] [H] [E] ont assigné la société FADISFERM, en référé, au visa notamment des articles 835 et 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
A titre principal
- condamner la société FADISFERM à reprendre les travaux de fabrication et de pose des fenêtres et portes-fenêtres restantes, ainsi que la fabrication et pose des baguettes de recouvrement sur l’ensemble des fenêtres de la maison, dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant une période de six mois ;
- condamner la société FADISFERM à achever les travaux de réalisation et de pose des fenêtres et portes-fenêtres restantes, fabrication et de pose des fenêtres et portes-fenêtres restantes, ainsi que la fabrication et pose des baguettes de recouvrement sur l’ensemble des fenêtres de la maison, dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant une période de six mois ;
A titre subsidiaire
- ordonner une mesure d’expertise avec toute mission habituelle en la matière,
En tout état de cause
- allouer à Monsieur [P] [T] [H] [E] et Madame [B] [T] [H] [E] la somme de 5000 € à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral et de leur perte de jouissance,
- condamner la société FADISFERM à verser à Monsieur [P] [T] [H] [E] et Madame [B] [T] [H] [E] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
A l’audience du 28 mars 2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, Monsieur [P] [T] [H] [E] et Madame [B] [T] [H] [E] ont maintenu l’ensemble de leurs demandes et sollicité de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formulées à titre principal, subsidiaire et reconventionnel par la société FADISFERM.
La société FADISFERM, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé :
- juger que l’exécution de l’obligation de la société FADISFERM de réaliser des travaux est sérieusement contestable en l’état de l’absence de paiement de sa facture n°20230773 du 17 janvier 2023 par Monsieur [P] [T] [H] [E] et Madame [B] [T] [H] [E],
- juger que seuls Monsieur [P] [T] [H] [E] et Madame [B] [T] [H] [E] ont manqué à leurs obligations contractuelles et notamment en ce qui concerne leur obligation de paiement de la facture n°20230773 du 17 janvier 2023 pendant plus de deux ans,
- juger que Monsieur [P] [T] [H] [E] et Madame [B] [T] [H] [E] ne reprochent à la société FADISFERM aucune malfaçon ni aucun désordre affectant les travaux effectués ;
- juger que la mesure d’expertise judiciaire demandée par Monsieur [P] [T] [H] [E] et Madame [B] [T] [H] [E], à titre subsidiaire est dépourvue de motif légitime et s’avère inutile,
En conséquence,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formulées à titre principal, subsidiaire et en tout état de cause par Monsieur [P] [T] [H] [E] et Madame [B] [T] [H] [E] à l’encontre de la société FADISFERM,
A titre reconventionnel,
- ordonner l’exécution de l’obligation de paiement découlant de la facture n°20230773 du 17 janvier 2023 adressée par la société FADISFERM à Monsieur [P] [T] [H] [E] et Madame [B] [T] [H] [E] et correspondant aux travaux de fabrication et de pose de quatre menuiseries, pleinement réalisés,
- condamner solidairement Monsieur [P] [T] [H] [E] et Madame [B] [T] [H] [E] à verser à titre provisionnel à la société FADISFERM la somme de 3942,21 € TTC au titre du paiement découlant de la facture n°20230773 du 17 janvier 2023,
- condamner solidairement Monsieur [P] [T] [H] [E] et Madame [B] [T] [H] [E] à verser à la société FADISFERM la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Monsieur [P] [T] [H] [E] et Madame [B] [T] [H] [E] aux entiers dépens,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de travaux sous astreinte :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur [P] [T] [H] [E] et Madame [B] [T] [H] [E] sollicitent la condamnation de la société FADISFERM à reprendre et achever les travaux de fabrication et de pose des fenêtres et portes-fenêtres restantes, ainsi que la fabrication et pose des baguettes de recouvrement sur l’ensemble des fenêtres de la maison. La société FADISFERM se prévaut d’avoir suspendu l’exécution des autres travaux en l’absence du paiement de la facture n°20230773 du 17 janvier 2023 par Monsieur [P] [T] [H] [E] et Madame [B] [T] [H] [E].
La demande de travaux se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit au profit des demandeurs envers le défendeur et d’évaluer les éventuels préjudices subis.
Dès lors la demande de travaux sous astreinte sera rejetée.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
La société FADISFERM se prévaut de ce que Monsieur [P] [T] [H] [E] et Madame [B] [T] [H] [E] ne se plaignent d’aucun désordre ni d’aucune malfaçons pour solliciter le rejet de la demande d’expertise.
Néanmoins, Monsieur [P] [T] [H] [E] et Madame [B] [T] [H] [E] justifient de l’existence de désordres par la production d’un procès-verbal de constat du 28 février 2024 faisant état notamment au niveau des peintures des volets bois de la présence de l’ancienne peinture ainsi que de coulures.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit des demandeurs envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier.
Dès lors la demande de provision sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société FADISFERM sollicite de condamner solidairement Monsieur [P] [T] [H] [E] et Madame [B] [T] [H] [E] à verser à titre provisionnel à la société FADISFERM la somme de 3942,21 € TTC au titre du paiement découlant de la facture n°20230773 du 17 janvier 2023.
Toutefois, cette demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit des demandeurs envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
Monsieur [P] [T] [H] [E] et Madame [B] [T] [H] [E], qui y ont intérêt, supporteront la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons la demande de travaux sous astreinte,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[W] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 6], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de Monsieur [P] [T] [H] [E] et Madame [B] [T] [H] [E], le procès-verbal de constat en date du 28 février 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [P] [T] [H] [E] et Madame [B] [T] [H] [E] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [P] [T] [H] [E] et Madame [B] [T] [H] [E], d’une avance de 4.500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de provision de Monsieur [P] [T] [H] [E] et Madame [B] [T] [H] [E] ;
Rejetons la demande reconventionnelle de la société FASFIDERM,
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [P] [T] [H] [E] et Madame [B] [T] [H] [E].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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