TJ 13055, 2 mai 2025, RG 24/05660
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 02 Mai 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Mars 2025
N° RG 24/05660 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5Z2Y
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. VALBARELLE, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [B]
né le 04 Juillet 1971 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
non comparant
Madame [W] [U]
née le 25 Mars 1984 à [Localité 13] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 11]
non comparante
Monsieur [G] [D]
né le 07 Août 1962 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
non comparant
Monsieur [E] [M]
né le 09 Novembre 1959 à MADAGASCAR, demeurant chez son mandataire SIAB IMMO, [Adresse 2]
non comparant
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La SNC VALBARELLE est en cours d’acquisition de plusieurs parcelles (870A[Cadastre 3], 870A[Cadastre 4], 870A[Cadastre 5], 870A[Cadastre 8], 870A[Cadastre 9]) situées [Adresse 11] avec le projet de construction de 65 logements collectifs en R+6, et d’un parking en sous-sol sur 2 niveaux.
Par arrêté du 13 décembre 2023, le maire de la commune de [Localité 14] a accordé un permis de construire n° PC 0130552300321P0.
Suivant actes d’huissier en date des 2, 3, et 7 janvier 2025, la SNC VALBARELLE a fait assigner en référé Monsieur [Y] [B], Madame [W] [U], Monsieur [G] [D] et Monsieur [E] [M], propriétaires de la parcelle voisine 870A[Cadastre 6], aux fins de constat préventif préalable à la réalisation des travaux de construction à ses frais avancés.
Lors de l’audience du 28 mars 2025, la SNC VALBARELLE a maintenu ses demandes.
Les défendeurs, régulièrement cités, n’étaient ni comparants, ni représentés à l’audience.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur la base de ce texte, une expertise peut donc être prescrite dès lors qu’il est justifié de l’intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l'existence d'un procès en germe pouvant être conduit sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
Il n’est pas contestable que tant la demanderesse que les défendeurs ont un intérêt légitime à voir décrite la situation de leurs immeubles avant, au cours et après les travaux qui seront exécutés par la SNC VALBARELLE pour garantir leurs droits futurs.
Il convient donc d’ordonner la mesure sollicitée aux frais avancés de la SNC VALBARELLE.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[K] [O]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 15]
avec mission de :
prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
visiter les biens constituant la propriété des défendeurs, les décrire et indiquer les éventuels désordres préexistant avant le démarrage des travaux ;
donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 4000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL avant le 1er août 2025 au plus tard, accompagnée de la copie de la présente ordonnance ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que la SNC VALBARELLE conservera la charge des dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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