TJ 13055, 5 mai 2025, RG 24/02335
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/02335 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Q7C
AFFAIRE : M. [T] [R] (Me Patrice CHICHE)
C/ S.A AXA FRANCE IARD (Me Yves SOULAS)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025
PRONONCE par mise à disposition le 05 Mai 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2023, à [Localité 7], M. [T] [R], conducteur d’un deux-roues, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [O] [M], assuré auprès de la SA Axa France.
Un constat amiable a été établi par les conducteurs.
Le certificat médical initial, établi par le docteur [V], fait état de contusions multiples à l’épaule gauche et aux membres inférieurs, de dermabrasions du membre inférieur gauche et de la hanche droite, associés à un retentissement psychologique.
Par ordonnance du 12 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de M. [T] [R] et condamné la SA Axa France à lui payer une provision de 2 500 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [X], lequel a rendu son rapport le 13 décembre 2023
Par actes de commissaire de justice du 22 février 2024, M. [T] [R] a assigné la SA Axa France, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner l’assureur à lui payer les sommes suivantes :
- 18 470 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels, déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée d’un montant de 2 500 euros,
- la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de Me Patrice Chiche.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, la SA Axa France demande au tribunal de :
- au bénéfice des offres faites et les déclarant satisfactoires, évaluer le préjudice subi par la victime à 15 710,40 euros,
- nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs, juger qu’il reviendra à M. [T] [R] un solde de 13 210,40 euros,
- débouter M. [T] [R] de ses plus amples demandes, et notamment celles au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner M. [T] [R] aux dépens, distraits au profit de Me Yves Soulas.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 8 juillet 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n'a pas constitué avocat.
M. [T] [R] communique toutefois en pièce n°7 l’état des débours définitifs d’un organisme social.
A l’issue de l'audience du 24 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
La SA Axa France ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [T] [R] de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 25 janvier 2023, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d'expertise, la date de consolidation a été fixée au 12 octobre 2023 et l'accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 25 janvier 2023 au 24 février 2023,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 25 janvier 2023 au 25 mars 2023,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 26 mars 2023 au 12 octobre 2023,
- un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 jusqu’au 25 mars 2023,
- un préjudice esthétique permanent de 1/7,
- des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
- une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 4%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [T] [R], âgé de 32 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu'il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l'espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs d’un organisme social, dont il ressort que les frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage exposés s’élèvent à 972,96 euros.
La créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles sera donc fixée à ce montant.
Les frais divers
L'assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.
En l'espèce, M. [T] [R] communique une note d’honoraires établie par le docteur [Z], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [X], d’un montant de 600 euros.
M. [T] [R] justifie ainsi de ses frais d'assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 25 janvier 2023 au 24 février 2023.
L’état des débours de l’organisme social mentionne le versement, sur la période, d’indemnités journalières à hauteur de 1 142,41 euros.
La créance de l’organisme social au titre de la perte de gains professionnels actuels sera donc fixée à ce montant.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [T] [R] et de la gêne qu'elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d'évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
- s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 25 janvier 2023 au 25 mars 2023 : 60 jours x 30 euros x 0,25 = 450 euros
- s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 26 mars 2023 au 12 octobre 2023 : 201 jours x 30 euros x 0,1 = 603 euros
Les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
- de la nature du fait traumatique : accident de moto (choc latéral avec projection sur le capot du véhicule tiers)
- des lésions engendrées : contusions multiples à l’épaule gauche et aux membres inférieurs, dermabrasions du membre inférieur gauche et de la hanche droite, associés à un retentissement psychologique,
- des traitements : usage de deux puis d’une cannes anglaises, traitement antalgique, soins de kinésithérapie, consultation d’un psychologue.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 entre le 25 janvier 2023 et le 25 mars 2023.
Il y a lieu de tenir compte, dans l’évaluation de ce préjudice, des contusions et plaies médicalement constatées ainsi que de la déambulation avec deux, puis une, cannes anglaises.
Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique temporaire sera évalué à 1 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.
L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.
En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une limitation fonctionnelle à la flexion du genou gauche et à la rotation de l’épaule gauche.
M. [T] [R] était âgé de 32 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 770 euros du point, soit au total 7 080 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1/7 au regard de quatre cicatrices constatées sur les membres inférieurs du demandeur.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice esthétique permanent sera évalué à 1 500 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 25% .450,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 10% 603,00 euros
- souffrances endurées 5 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 1 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 7 080,00 euros
- préjudice esthétique permanent 1 500,00 euros
TOTAL 16 233,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 500,00 euros
RESTANT DÛ 13 733,00 euros
La SA Axa France sera en conséquence condamnée à indemniser M. [T] [R] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 25 janvier 2023.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Axa France, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances.M. [T] [R] a en effet intenté l’action judiciaire avant l’expiration de ce délai. C’est pourquoi les frais qu’il a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge. Il sera débouté de sa demande de ce chef.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de M. [T] [R], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit :
- frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 25% .450,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 10% 603,00 euros
- souffrances endurées 5 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 1 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 7 080,00 euros
- préjudice esthétique permanent 1 500,00 euros
TOTAL 16 233,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 500,00 euros
RESTANT DÛ 13 733,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA Axa France à payer à M. [T] [R], en deniers ou quittances, la somme totale de 13 733 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 25 janvier 2023, déduction faite de la provision judiciairement allouée,
FIXE la créance de la CPAM des Bouches du Rhône au titre des conséquences de l’accident à la somme de 2 115,37 euros (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels),
DÉBOUTE M. [T] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA Axa France aux entiers dépens, avec recouvrement au profit de Me Patrice Chiche,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 MAI 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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