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TJ 13055, 30 avr. 2025, RG 24/03110


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Date
30/04/2025
Numéro
24/03110
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
other
Id
68190472a1b3de5641dc2ce1

Texte de la décision

8,021 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 14 Mars 2025 prorogée au 30 Avril 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Décembre 2024

N° RG 24/03110 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5D2T

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [A] [W], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

L’A.S.L. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société PIERRES ET TERRES D’AZUR

représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 26 juillet 2021, [O] [H] et [X] [H] née [D] ont acquis un local à usage d’habitation au dernier étage de l’immeuble situé [Adresse 3], ainsi qu’un garage situé au rez-de-chaussée.

L’Association Syndicale Libre [Adresse 2] (ASL) a été créée afin de conduire des travaux de rénovation de cet immeuble.

Les travaux de rénovation ont été confiés à la société PIERRES ET TERRE D’AZUR, laquelle est intervenue en qualité d’entreprise générale. Une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution a été confiée à [A] [U].

[O] [H] et [X] [H] née [D] ont refusé d’adhérer à l’ASL.

[O] [H] et [X] [H] née [D] se sont plaints de difficultés quant à l’avancement et la réalisation des travaux touchant leur lot.

*

Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 28 août 2023, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [P] [T].

*

Par actes de commissaire de justice en date des 4 juillet et 12 août 2024, [A] [W] a assigné en référé l’ASL [Adresse 3] et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société PIERRES ET TERRE D’AZUR, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.

A l’audience du 20 décembre 2024, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [A] [W] a maintenu les mêmes demandes.

La SMABTP, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
« A titre principal,
- rejeter les demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP tendant à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise,
- mettre hors de cause la SMABTP,
- condamner [A] [W] à payer à la SMABTP la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- prendre acte des plus expresses protestations et réserves de la SMABTP,
- laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. »

L’ASL [Adresse 3], valablement assignée à étude, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables :

Il ressort des pièces versées aux débats que la société PIERRES ET TERRE D’AZUR était assurée auprès de la SMABTP et que l’ASL [Adresse 3] a pour objet la restauration de l’ensemble immobilier bâti situé [Adresse 3].

La SMABTP se prévaut de ce que ses garanties ne seraient pas mobilisables au motif que le litige relèverait d’un différend contractuel entre les consorts [H] et la société PIERRES ET TERRE D’AZUR.

Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier les causes d’exclusion de garantie ni de se prononcer sur la mobilisation ou non des garanties.

Dès lors, la demande de mise hors de cause sera rejetée.

Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que l’ASL [Adresse 3] et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société PIERRES ET TERRE D’AZUR soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.

Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.

Sur les demandes accessoires :

La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.

En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.

Les dépens resteront à la charge de [A] [W].

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Rejetons la demande de mise hors de cause de la SMABTP ;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Déclarons communes et opposables à l’ASL [Adresse 3] et à la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société PIERRES ET TERRE D’AZUR, l’ordonnance de référé de céans du 28 août 2023 (RG N° 22/04826) ;

Déclarons communes et opposables à l’ASL [Adresse 3] et à la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société PIERRES ET TERRE D’AZUR, les opérations d’expertise confiées à [P] [T] ;

Disons que l’ASL [Adresse 3] et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société PIERRES ET TERRE D’AZUR, seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;

Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [A] [W] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;

Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de [A] [W] ;

Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,

Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par [A] [W] ;

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens du présent référé à la charge de [A] [W].

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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