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TJ 35238, 30 avr. 2025, RG 25/00678


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Date
30/04/2025
Numéro
25/00678
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section B
Type
other
Id
68190513a1b3de5641dc2f56

Texte de la décision

3,656 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 30 Avril 2025

N° RG 25/00678 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LLWR

Epoux [M]

(divorce)

2 Copie(s)executoires(s) délivrée(s)

aux avocats
le :

1 copie dossier

1 copie impôt

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEURS :

Madame [K] [E] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] province du QUEBEC (CANADA)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle CELERIER, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12]
demeurant chez Mme [Z] - [Adresse 6]
représenté par Maître Benjamin MAYZAUD VISSEAUX de la SELARL SELARL PLURIEL-AVOCAT, MAYZAUD GUILLOTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES

COMPOSITION

Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 6 mars 2025

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 30 Avril 2025
date indiquée à l’issue des débats.

Me Isabelle CELERIER, Maître Benjamin MAYZAUD VISSEAUX de la SELARL SELARL PLURIEL-AVOCAT, MAYZAUD GUILLOTIN & ASSOCIES

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;

VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage annexée à la requête introductive d’instance ;

VU l’article 268 du Code Civil ;

DIT le juge français compétent ;

DIT la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;

DIT la loi canadienne applicable au régime matrimonial ;

PRONONCE le divorce de madame [K] [E] et de monsieur [F] [M] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 30 septembre 2000 par l’officier de l’état civil de [Localité 10], Province de Québec (CANADA), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [K], [S] [E], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 9], Province de Québec (CANADA)

- Monsieur [F], [B], [U] [M], né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 11] ;

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES ;

FIXE la date des effets du divorce au 19 septembre 2023 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties et signée le 7 janvier 2025 réglant les effets du divorce entre les époux et relativement aux enfants ;

DIT que chacun des époux conservera les frais et honoraires de son propre conseil et afférents à la procédure de divorce.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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