Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 78646, 5 mai 2025, RG 24/01020


Vérifier : TJ 78646, 5 mai 2025, RG 24/01020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
24/01020
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68190768a1b3de5641dc3303

Texte de la décision

11,094 caractères

Pôle social - N° RG 24/01020 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGQ6

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Mme [I] [Z]
- CPAM DES YVELINES

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 05 MAI 2025

N° RG 24/01020 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGQ6

Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

Mme [I] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]

comparante en personne

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 1]

représentée par M. [E] [M], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur [N] [C], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [Y] [U], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 24/01020 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGQ6

Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties

Le 01 décembre 2023, M. [P] [G] a déclaré à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou la caisse) un accident survenu le 14 novembre 2023 à 09h00 à sa salariée, Mme [I] [Z], née le 01 novembre 1981, et embauchée le 05 septembre 2022 en qualité d’agent de propreté.

La déclaration d'accident du travail indique :
“- Activité de la victime : Vidait une corbeille à papier (prospectus), fixée au mur, près des boîtes aux lettres
- Nature de l'accident : En vidant une corbeille à papier (prospectus)
- Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun
- Eventuelles réserves motivées (...) La “victime” ne devait pas travailler sur le lieu de l’accident le 14/11/23. 2 arrêts de travail sans rapport avec un AT.
- Siège des lésions : Bras droit. Tendinite ???
- Nature des lésions : Bras droit. Tendinite ???”.

Le certificat médical initial établi par le Docteur [O] [K] le 30 novembre 2023, fait état d'une “(...) Douleur épaule droite. Notion de mouvements répétés, port de charges et faux mouvement. Echo : Tendinopathie modérée du supra-épineux.Enthésopathie calcifiante du subscapulaire. Pas de signe de rupture tendineuse.”.

Après instruction, par décision en date du 28 février 2024, la CPAM des Yvelines a notifié à Mme [Z] un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 14 novembre 2023.

Mme [Z] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la caisse le 22 avril 2024, et en l’absence de réponse, a, par lettre recommandée expédiée le 01 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision implicite de rejet.

Postérieurement à cette saisine, la CRA, a, dans sa séance du 29 août 2024 rejeté son recours.

À défaut de conciliation possible, l'affaire a été appelée à l'audience du 03 mars 2025 au cours de laquelle, Mme [Z], assistée de sa voisine pour la traduction en langue française, sollicite la prise en charge au titre de la législation professionnelle de son accident du 14 novembre 2023.

En substance, elle expose s’être blessée sur son lieu de travail et avoir directement appelé son employeur, sans réponse de sa part. Elle précise avoir continué de travailler le reste de la journée et le lendemain et avoir consulté son médecin traitant qui ne parlait pas sa langue natale, le portugais. Elle ajoute être en France depuis trois ans et maîtriser difficilement la langue française pour justifier des contradictions dans les déclarations faites à la caisse. Elle souligne que le fait accidentel est survenu par enchainement d’actions.

En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, reprend oralement les termes de ses conclusions et demande au tribunal de :
- dire bien fondée la décision de refus de prise en charge de l’accident de Mme [Z] conformément aux dispositions légales applicables aux accidents du travail ;
- confirmer la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ayant refusé à Mme [Z] le bénéfice des dispositions de la législation sur les accidents du travail pour un accident du travail dont elle affirme avoir été victime le 14 novembre 2023 ;
- débouter Mme [Z] de toutes ses demandes.

La caisse soutient qu’il n’y a pas de présomption suffisante en faveur de la reconnaissance d’un accident survenu dans les circonstances décrites par la salariée au vu de ses contradictions dans le questionnaire, notamment sur la date et les circonstances de survenance de l’accident. Elle souligne que le certificat médical initial a été établi 16 jours après le fait accidentel allégué. Dans ces circonstances et au regard de la nature des lésions, elle affirme que la jurisprudence bien établie retient que la douleur ressentie apparue progressivement sans fait soudain ni accidentel ne peut être qualifiée d’accident du travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le caractère professionnel de l'accident :

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2.

Il résulte de ces dispositions une présomption d'existence d'un accident du travail lorsque les faits se déroulent sur le lieu du travail et pendant le travail.

Le jeu de cette présomption d'imputabilité suppose au préalable de démontrer la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail. En d'autres termes, ce n'est que lorsque la matérialité des faits est établie que peut s'appliquer la présomption d'imputabilité dispensant la victime d'établir le lien de causalité entre le fait établi et les lésions.

Ainsi, dans les rapports caisse-assuré, c'est à l'assuré qui se dit victime d'un accident du travail d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident et de la survenance de l'accident en lien avec le travail, cette preuve pouvant être apportée par tous moyens, comme l'existence de témoins ou par la recherche d'éléments objectifs, permettant de retenir des présomptions sérieuses, graves et concordantes. Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.

En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 01 décembre 2023 que l’assurée a déclaré les circonstances de l’accident à son employeur comme suivant :“Date : 14.11.2023 à 9h00
(...) - Activité de la victime : Vidait une corbeille à papier (prospectus), fixée au mur, près des boîtes aux lettres
- Nature de l'accident : En vidant une corbeille à papier (prospectus) (...)”.

Pour refuser la prise en charge, la caisse relève qu’un fait accidentel soudain et précis n’est pas établi, que la salariée se contredit dans ses déclarations et qu’elle a continué à travailler le reste de la journée de survenance du prétendu accident.

Ainsi, il ressort des déclarations de l’assurée, dans la déclaration d’accident du travail comme dans le questionnaire d’instruction que le jour de survenance de l’accident n’est pas déterminé avec certitude.

En effet, Mme [Z] explique à l’audience que l’accident est survenu le lundi 13 novembre 2023 et non le 14 novembre 2023, date à laquelle elle a informé son employeur qui aurait commis une erreur en renseignant la déclaration d’accident du travail.

Toutefois, il ressort de son propre courrier de saisine de la CRA et de sa requête introductive d’instance qu’elle évoque : “ (...) l’accident du travail du 14 novembre 2023.”.

Cette contradiction sur la date crée un doute sur l’existence réelle de l’accident d’autant qu’il ressort de sa requête qu’elle indique avoir : “tout suite averti mon responsable : M. [G]. (sic)” alors qu’elle déclare à l’audience avoir appelé son employeur le jour du fait accidentel mais, sans réponse de sa part, avoir rappelé le lendemain pour l’avertir.

De plus, il n’est pas contesté par l’assurée qu’elle a continué à travailler le reste de la journée du 14 novembre 2023.

Au surplus, il ressort du certificat médical initial établi le 30 novembre 2023 par le Docteur [O] [K] qu’il constate les lésions suivantes :“(...) Douleur épaule droite. Notion de mouvements répétés, port de charges et faux mouvement. Echo : Tendinopathie modérée du supra-épineux.Enthésopathie calcifiante du subscapulaire. Pas de signe de rupture tendineuse.” et prescrit des soins sans arrêt de travail.

Or, la mention de “Notion de mouvements répétés” atteste d’une dégradation progressive de son état de santé physique.

Cet état de fait est corroboré par la recommandation de la Haute autorité de santé du 08 janvier 2025 produite par la caisse aux termes de laquelle une “Epicondylite latérale du coude” est définie comme une : “lésion de surutilisation survenant à la suite d’une surcharge excentrique du tendon commun de l’extenseur des doigts et du court extenseur radial du carpe, consécutives à des activités répétitives de l’avant-bras et du coude (...)”.

Il résulte de ces éléments que Mme [Z] n’établit pas l’existence d’un évènement précis constituant un fait accidentel mais plusieurs évènements ayant entraîné une dégradation progressive de son état de santé physique, ce qu’elle ne conteste pas à l’audience.

Or, la jurisprudence définit le fait accidentel comme celui reposant sur la survenance d'un événement qui n'a pas nécessairement les caractéristiques d'un fait soudain, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail.

Compte tenu des déclarations imprécises et fluctuantes de l’assurée et en l’absence de témoignages autres, il n’est pas possible, sur la base de ses seules déclarations d’établir la matérialité d’un fait accidentel en lien avec les lésions constatées.

Dans ces conditions, il convient de dire bien fondée la décision de la CPAM de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont Mme [Z] déclare avoir été victime.

En conséquence, Mme [Z] sera déboutée de sa demande.

Sur les frais du procès :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Mme [Z].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

Déboute Mme [I] [Z] de ses demandes ;

Confirme la décision du 28 février 2024 de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont aurait été victime Mme [I] [W] le 14 novembre 2023 ;

Laisse les dépens à la charge de Mme [I] [Z] ;

Dit que tout appel de la présente décision doit être interjeté dans le mois de sa notification, à peine de forclusion.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.