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TJ 78646, 5 mai 2025, RG 24/01096


Vérifier : TJ 78646, 5 mai 2025, RG 24/01096 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
24/01096
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6819076aa1b3de5641dc332f

Texte de la décision

5,919 caractères

Pôle social - N° RG 24/01096 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHJQ

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- CRAMIF
- Mme [K] [W]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 05 MAI 2025

N° RG 24/01096 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHJQ

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

CRAMIF
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Mme [G] [S], munie d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Mme [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [E] [I], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 24/01096 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHJQ

Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties

Par lettre recommandée expédiée le 6 juillet 2024, Mme [K] [W] a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 19 juin 2024 et notifiée le 26 juin 2024 par le Directeur général de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (ci-après CRAMIF ou la caisse) pour avoir paiement de la somme de 15 474,19 euros, correspondant aux arrérages de pension d’invalidité indûment perçus pour la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2022.

À défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été appelée après un renvoi contradictoire, à l'audience du 03 mars 2025.

À cette date, la CRAMIF, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, développe les termes de ses conclusions, sollicitant du tribunal de :
- valider la contrainte délivrée le 22 juin 2024 à Mme [K] [W],
- condamner en conséquence Mme [K] [W] à rembourser à la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile de France la somme de 5 877,99 euros correspondant aux arrérages de pension d’invalidité indûment perçus pour la période du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2022,
- débouter Mme [K] [W] de l’ensemble de ses demandes.

Après avoir fait état de la régularité de la contrainte qui n’est pas contestée, la caisse expose que Mme [W], qui bénéficiait d’une pension d’invalidité 1ère catégorie a atteint l’âge légal de départ à la retraite - 62 ans - le 19 février 2020, raison pour laquelle elle ne pouvait plus prétendre au versement de celle-ci à compter du 1er mars 2020 puisqu’il fallait remplir deux conditions cumulatives, la première de ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite, ce qui n’est pas contesté et la seconde de justifier d’une activité professionnelle. Or, elle soutient n’avoir eu aucune pièce justifiant d’une activité professionnelle effective à compter de cette date lui permettant de bénéficier de la dérogation prévue à l’article L. 341-16 du code de la sécurité sociale.
Elle ajoute que le trop-perçu réclamé a été revu à la baisse en raison de la prescription biennale, précisant que les arrérages de pension d’invalidité sont payés à terme échu.

En défense, Mme [W], comparante en personne, expose n’avoir jamais demandé ni perçu de retraite et avoir une activité professionnelle qu’elle exerce toujours puisqu’elle déclare des revenus aux impôts et à l’URSSAF bien qu’elle soit en déficit, et vouloir percevoir une pension d’invalidité jusqu’à ses 67 ans.
Elle sollicite, en conséquence, du tribunal :
- l’annulation de la contrainte
- la reprise du versement de sa pension d’invalidité avec intérêts de retard

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au visa de l’article 444 du code de procédure civile, il convient de réouvrir les débats afin que la CRAMIF - dans le respect du principe du contradictoire - puisse faire ses observations, sur les pièces versées par M. [W] et reçues au greffe le 5 février 2025 dont il apparaît qu’elles ne lui ont pas été communiquées, et ce, au regard de la condition requise d’exercice d’une activité professionnelle pour pouvoir continuer à bénéficier d’une pension d’invalidité, en particulier au titre de l’année 2022 correspondant aux arrérages actualisés réclamés, à savoir :
- un courrier de l’URSSAF du 13 mars 2024 laissant apparaître une dette de 4 491,57 euros
- un commandement de payer afin de saisie vente du 21 mai 2024 délivré par l’URSSAF relatif à une contrainte du 26 mars 2024 et portant sur une régularisation des cotisations pour l’année 21, le 4ième T 2020, 4ième T 2021, et le 1er T 2022;

De plus, au regard de la demande reconventionnelle de Mme [W], il est demandé à la CRAMIF de :
- fournir toute explication sur la situation de Mme [W] au titre de l’année 2023, au regard de l’avis d’impôt 2024 versé par Mme [W], sur lequel apparaît le versement, au titre des revenus de 2023, d’une pension d’invalidité de 5 900 euros ;
- fournir toute explication sur son courrier du 27 mai 2024 adressé à Mme [W] lui notifiant une pension d’invalidité à l’attribution ;
- produire sa décision portant suppression de la pension d’invalidité et une copie de la saisine de Mme [W] de la Commission de recours amiable auxquelles elle fait référence dans son mail du 13 novembre 2024 adressé à Mme [W]

De son côté, Mme [W] est invitée à produire la décision de la commission de recours amiable du 27 mai 2024 à laquelle elle fait référence dans sa requête déposée le 8 juillet 2024 au soutien de sa demande de rétablissement de sa pension d’invalidité.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement insuceptible de recours mis à disposition au greffe :

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 30 Juin 2025 à 14h00

Tribunal Judiciaire
Pôle social
Salle J
[Adresse 3]
[Localité 5];

Réserve les dépens.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE

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