TJ 78646, 5 mai 2025, RG 24/01259
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Texte de la décision
Pole social - N° RG 24/01259 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJG5
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- Me Typhanie BOURDOT
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M. [F] [G]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX COLLECTIF DU TRAVAIL
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 05 MAI 2025
N° RG 24/01259 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJG5
DEMANDEUR :
FRANCE TRAVAIL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Présidente, statuant conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DÉBATS : En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 avril 2025.
Conformément à l’article susvisé, l'avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 05 mai 2025.
Pole social - N° RG 24/01259 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJG5
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] a sollicité auprès de Pôle emploi, devenu France travail, le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) en déclarant avoir travaillé en qualité d’employé polyvalent auprès de la société [5] du 8 janvier au 15 juillet 2018.
Il a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi du 06 août 2018 au 31 octobre 2019 pour un montant total de 14 152,06 euros net.
Par courriel en date du 3 février 2020, France travail a sollicité auprès de M. [F] un certain nombre de documents afin de régulariser son dossier à la suite de la création de sa société en mars 2019.
En l’absence de retour de sa part, le service de prévention et lutte contre la fraude de France travail a alors procédé à un contrôle de son dossier afin de vérifier l’effectivité de l’activité salariée déclarée et a sollicité de M. [F] la production de divers justificatifs concernant son emploi au sein de la société [5] par courriers en date des 7 avril 2020 et 18 mai 2020, l’informant dans ce dernier courrier de son intention de remettre en cause la réalité de l’activité salariée déclarée et par voie de conséquence, l’ouverture de ses droits aux allocations.
Par courrier en date du 26 mai 2020, France travail a informé M. [F] que son contrat de travail ayant pris fin le 31 mai 2017 sa demande d’admission au titre de l’allocation ARE n’a pas pu recevoir une suite favorable, son inscription le 25 juillet 2018 n’étant pas intervenue dans le délai maximum de 12 mois suivant la fin de son dernier contrat.
Le 21 mars 2022, France travail a notifié à M. [F] un trop perçu d’un montant de 14 152,06 euros couvrant la période du 06 août 2018 au 31 octobre 2019 au motif d’une révision de ses droits, suivi d'une relance le 22 avril 2022.
Le 27 mai 2022, France travail lui a notifié une mise en demeure de payer la somme précitée.
Le 20 juin 2024, France travail a délivré une contrainte n°UN572415518 à l’encontre de M. [F] d’un montant total de 14 152,06 euros correspondant aux allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) qu’elle estime lui avoir indûment versées du 06 août 2018 au 31 octobre 2019.
Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024.
M. [F] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Versailles, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 juillet 2024, reçue au greffe du tribunal le 1er août 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions signifiées par acte de commissaire de justice le 2 janvier 2025, France travail demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes et de son opposition à contrainte ; de le condamner à lui verser la somme de 14 152,06 euros en remboursement des allocations indument versées du 06 août 2018 au 31 octobre 2019 et de le condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir, au visa de la convention du 14 avril 2017 relative à l’indemnisation du chômage, du règlement général annexé, que la réalité de l’activité salariée déclarée par M. [F] auprès de la société [5] pour la période du 8 janvier au 15 juillet 2018 est remise en cause en application d’un faisceau d’indices dont ce dernier est dans l’incapacité d’apporter la preuve contraire, lui permettant ainsi de solliciter la récupération des allocations considérées comme indues.
Plus précisément, elle fait valoir que :
- M. [F], ne lui a pas transmis, malgré ses demandes, ses contrats de travail, ses bulletins de paie, les éléments de rupture, le descriptif de ses activités professionnelles, ni aucune explication sur son lien de subordination,
- M. [F] ne lui a pas davantage transmis ses relevés de comptes bancaires permettant de justifier de la réalité de la perception de ses salaires,
- son relevé de carrière indique qu’il a perçu un revenu de 3 032 euros de la société [5] sur la période du 1er novembre au 31 décembre 2019 et ce alors même qu’il n’a jamais déclaré à France travail une reprise d’activité dans cette société,
- M. [F] est devenu associé gérant de la société [5] le 2 janvier 2019 alors même que celle-ci l’avait licencié pour faute grave le 15 juillet 2018 selon l’attestation employeur transmise à France travail.
M. [F], régulièrement avisé par le greffe du tribunal de son obligation de constituer avocat dans un délai de quinze jours, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 septembre 2024, n’a toutefois pas constitué avocat.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, M. [F] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 juillet 2024, reçue au greffe du tribunal le 1er août 2024, à la contrainte qui lui a été signifiée le 23 juillet 2024.
L’opposition de M. [F] est, par ailleurs, motivée dans son courrier d’opposition.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par M. [F].
Sur le bien fondée des sommes réclamées
La convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, en son article 2 « indemnisation », dispose paragraphe 1 : que le dispositif national interprofessionnel d’assurance chômage est destiné à assurer un revenu de remplacement pendant une durée déterminée aux salariés involontairement privés d’emploi remplissant les conditions d’éligibilité au dispositif.
Le règlement général annexé précise :
- en son article 3 que les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une période d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage,
- en son article 4 que les salarié privés d’emplois justifiant d’une période d’affiliation comme prévu aux articles 3 et 28 doivent notamment être inscrit comme demandeur d’emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi ; être à la recherche effective et permanente d’un emploi ; être physiquement aptes à l’exercice d’un emploi et n’avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévu par un accord d’application, leur dernière activité professionnelle salariée ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une durée d’affiliation d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées.
Aux termes des articles 25 et 30 à 32 de ce même règlement, l’allocation de retour à l’emploi ne peut se cumuler intégralement avec des revenus d’activités salariées.
En application des articles R5411-6 et R5411-7 du code du travail, le demandeur d’emploi doit tenir informé France travail des changements affectant sa situation professionnelle dans un délai de 72 heures.
Enfin, l’article 27 règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage prévoit que les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser.
En l’espèce, il convient d’observer que dans le cadre du contrôle effectué par France travail et suite aux courriers des 7 avril 2020 et 18 mai 2020, M. [F] n’a pas satisfait aux demandes de justificatifs concernant son activité déclarée au sein de la société [5].
Il n’a notamment jamais produit son contrat de travail litigieux, ses bulletins de paie pour la période du 08 janvier au 15 juillet 2018, les justificatifs prouvant le versement de ses salaires, ses documents de fin de contrat (certificat de travail et reçu pour solde de tout compte), un descriptif de son activité au sein de la société, sa déclaration préalable à l’embauche, ni son avis d’imposition sur le revenu pour l’année 2018.
Il convient également de relever que :
- à la lecture des statuts de la société [5] (pièce n°16 de France travail), il apparait que M. [F] est devenu associé de la société à compter du 02 janvier 2019 et a été nommé gérant de la société à compter de cette même date.
Or, M. [F] n’explique pas comment il a pu devenir associé et gérant de cette société alors même que quelques mois auparavant celle-ci l’avait licencié « pour faute grave ».
- M. [F] n’a pas déclaré à France travail sa reprise d’activité professionnelle non salariée, contrairement à ses obligations, ni les rémunérations liées à son mandat de gérant, et ce alors même qu'il est prévu à l’article 22 des statuts de la société que « chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, à un traitement fixe ou proportionnel, ou à la fois fixe et proportionnel à passer par frais généraux ».
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que :
- non seulement la qualité de salarié de M. [F] pour la période du 08 janvier au 15 juillet 2017 n’est pas établie, faute de justification de la prestation de travail, du lien de subordination et incidemment, d’une rémunération en contrepartie,
- mais également que M. [F] a effectué de fausses déclarations au sens des dispositions de l’article L5422-5 du code du travail en omettant de signaler son changement de situation dans un délai de 72 heures et de déclarer chaque mois, pendant près de onze mois, sa reprise d’activité non salariée lors des actualisations de sa situation auquel il était tenu.
C’est donc à juste titre que France travail sollicite le remboursement auprès de M. [F] des allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) qui lui ont été indument versées du 06 août 2018 au 31 octobre 2019.
Dès lors, il y a lieu de condamner M. [F] à verser à France travail le somme de 14 152,06 euros en remboursement des allocations de retour à l’emploi (ARE) indument perçues du 06 août 2018 au 31 octobre 2019.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F], partie perdante, est condamné aux entiers dépens incluant notamment les frais de mise en demeure et de délivrance de la contrainte litigieuse ainsi que les frais de signification de cette dernière.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [F] est condamné à verser à France travail la somme de 1 000 euros à ce titre.
Pole social [[[TIRET]]] N° RG 24/01259 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJG5
Sur l'exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article R5426-22 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’opposition de M. [G] [F],
CONDAMNE M. [G] [F] à verser à France travail la somme de 14 152,06 euros au titre des allocations d’aide au retour à l'emploi (ARE) indûment perçues sur la période du 06 août 2018 au 31 octobre 2019,
CONDAMNE M. [G] [F] aux entiers dépens de l’instance incluant notamment les frais de mise en demeure et de délivrance de la contrainte n°UN572415518 ainsi que des frais de signification de celle-ci,
CONDAMNE M. [G] [F] à payer à France travail la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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