TJ 78646, 5 mai 2025, RG 24/00172
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/00172 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3IW
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mme [H] [X]
- CPAM DES HAUTS DE SEINE
- Me Audrey GAILLARD
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 05 MAI 2025
N° RG 24/00172 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3IW
Code NAC : 88C
DEMANDEUR :
Mme [H] [X]
CCAS [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [L] [P], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 24/00172 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3IW
Exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties
Le 03 août 2020, Mme [H] [X] a déposé une demande de Complémentaire santé solidaire (CSS) indiquant percevoir le Revenu de Solidarité Active (RSA).
À la suite d’investigations menées par un enquêteur agréé et assermenté de la Caisse d’allocations familiales (CAF), la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après la caisse ou CPAM) a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2023, distribuée le 01 avril 2023, informé Mme [X] qu’elle encourait une pénalité financière pour fausses déclarations.
Celle-ci a formulé ses observations par courrier daté du 27 avril 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 30 juin 2023, la caisse lui a notifié une pénalité financière d’un montant de 500,00 euros, et l’a mise en demeure par lettre recommandée du 04 décembre 2023 distribuée le 11 décembre 2023 de règler cette somme dans le délai d’un mois.
Par requête déposée le 02 février 2024, Mme [X] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire Versailles aux fins de contester cette pénalité financière.
Appelée à l’audience du 03 mars 2025 après un renvoi contradictoire, Mme [X], représentée par son conseil, sollicite du tribunal, à titre principal, l’annulation de la pénalité notifiée à son encontre et, à titre subsidiaire, sa réduction à un montant de 368,00 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle fait état de l’irrégularité de la procédure. Elle expose qu’elle s’est rendue en 2019 au Cameroun pour assister sa belle-mère seule et souffrante, laquelle est décédée à la fin de l’année. Elle précise qu’elle n’a pas pu revenir en France en 2020 du fait de l’épidémie de Covid-19 et conteste ainsi être de mauvaise foi, des circonstances exceptionnelles ayant justifiées son absence de résidence stable en France sur la période litigieuse. À titre subsidiaire, elle fait état de sa situation personnelle et financière précaire. Elle souligne que la caisse reconnait la possibilité pour le tribunal de réduire la pénalité à la somme de 368,00 soit 10 % du Plafond annuel de sécurité sociale (PASS) pour l’année 2020.
En défense, la caisse, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir spécial, développe oralement les termes de ses conclusions, sollicitant du tribunal de :
- débouter Mme [H] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- constater que la procédure de pénalité financière est parfaitement régulière ;
- accueillir la demande reconventionnelle de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine;
- condamner Mme [X] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine la somme de 500,00 euros au titre de la pénalité financière ;
- condamner Mme [X] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse conclut à la régularité de la procédure de notification de pénalité, au rejet du recours de la demanderesse et réclame la confirmation de la pénalité décidée ainsi que la condamnation de la demanderesse au paiement de cette somme.
Elle expose qu’un agent assermenté de la CAF a constaté qu’elle ne résidait pas en France de manière régulière sur la période du 05 avril 2018 au 24 août 2020 où elle a continué à percevoir des prestations. Elle fait valoir que la pénalité appliquée est conforme aux dispositions de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale, s’agissant d'une fraude.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de pénalité :
L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale permet au directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales de prononcer une pénalité en raison notamment de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, ou bien en raison de l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations.
Cet article prévoit la procédure qui doit alors être suivie et qui comporte une phase de notification du montant envisagé et des faits reprochés pour permettre à la personne de présenter ses observations dans un certain délai par la voie d’un recours gracieux.
Puis, en l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la demanderesse, il ressort des éléments du dossier qu’elle a transmis ses observations à la caisse par courrier daté du 27 avril 2023 suite à l’invitation de cette dernière qui lui notifiait des faits susceptibles d’entraîner des pénalité financières.
A l’issue de ces observations, la CPAM a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2023 distribuée le 30 juin 2023, notifié à l’assurée une pénalité financière d’un montant de 500,00 euros.
Par la suite, la caisse mis en demeure Mme [X] de payer cette somme par courrier du 04 décembre 2023, distribuée le 11 décembre 2023.
Dès lors, la procédure est régulière.
Sur le bien-fondé de la pénalité financière :
L'article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose :
“I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.”
L'article L. 114-10 de ce même code permet au directeur des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de confier à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale le soin de procéder à toute vérification ou enquête administrative concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, ces agents ayant qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Ce texte précise qu'en cas de nécessité à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité à effectuer des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme [X] a déposé le 03 août 2020 une demande de Complémentaire santé solidaire en indiquant vivre au “[Adresse 2] - CCAS - [Localité 5]”.
Dans le cadre d’un contrôle de la CAF, Mme [X] ne s’est pas présentée aux deux convocations, respectivement en date des 11 août 2020 et 07 septembre 2020.
L'agent de contrôle de la CAF a exercé son droit de communication auprès des établissements bancaires en vertu de l'article L. 114 -19 du code de la sécurité sociale.
À partir de ces relevés de comptes bancaires, l'agent de contrôle assermenté a établi que Mme [X] avait été hors de France sur les périodes suivantes :
- du 16 avril 2018 au 17 mai 2019 ;
- du 05 septembre 2019 au 07 novembre 2019 ;
- du 11 janvier 2020 au 29 juin 2020.
La CPAM a été informée par la CAF de ce que Mme [X] ne résidait pas sur le territoire national sur la période du 05 avril 2018 au 24 août 2020 mais au Cameroun, contrairement à ses déclarations.
Il n’est pas contesté qu’elle a perçu la Protection Universelle Maladie (PUMA) sur cette période alors que, conformément aux dispositions de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, l’aide PUMA n’est accordée qu’en cas de résidence en France de manière stable et régulière. Il s’agit donc d’une fausse déclaration.
Ce manquement n’est pas contesté par l’assurée tel qu’il ressort de son courrier d’observations du 27 avril 2023 aux termes duquel elle indique : “Je fais suite à votre courrier du 27.3.2023 me demandant mes observations sur les faits qui me sont reprochés et que je ne conteste pas (...).”.
Ainsi, en déclarant vivre en France, Mme [X] a commis le manquement prévu par l'article L.114-17 I - 1° du code de la sécurité sociale qui vise l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service d'une prestation sociale.
Dès lors, c'est à juste titre que la caisse a engagé la procédure de pénalité.
Sur le montant de la pénalité
Selon la jurisprudence (2° civile, 15 juin 2017 N°16-19198), il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, en référence aux dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales, saisies d'un recours formé contre la décision d'une caisse infligeant une pénalité pour manquement du bénéficiaire à ses obligations, de contrôler l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la Caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré.
Ce contrôle doit s'exercer dans les limites fixées par le texte qui institue la pénalité à savoir que la pénalité encourue par un assuré dont il est démontré qu'il a commis l'un des manquements définis au paragraphe I de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel des cotisations de sécurité sociale.
Le PASS mensuel pour l’année 2023 s’élevait à la somme de 3 666,00 euros.
Mme [X], au soutien de la réduction de sa pénalité, fait valoir des circonstances exceptionnelles à savoir la maladie subie par sa belle-mère à l’origine de son décès fin 2019 et par l’épidémie de Covid-19 l’ayant contrainte de rester au Cameroun sur la période et plaide sa bonne foi.
Cependant, alors qu’elle a été invitée à l’audience à justifier du décès de sa belle-mère par note en délibéré, ce document n’a pas été produit. Néanmoins, eu égard à la dernière période d’absence sur le territoire français, située entre le 11 janvier et le 19 juin 2020, où il est constant qu’il a été impossible de circuler librement, il convient de ramener le montant de cette pénalité à de plus justes proportions en la fixant à la somme de 366,60 euros.
Dès lors, Mme [X] sera condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 366,60 euros au titre de la pénalité administrative.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [X] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en dernier ressort :
Déclare bien fondée en son principe la décision de pénalité financière prise par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine en date du 27 juin 2023 ;
Réduit le montant de la pénalité financière due par Mme [H] [X] à la somme de 366,60 euros ;
Condamne Mme [H] [X] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de TROIS CENT SOIXANTE-SIX EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (366,60 euros) au titre de la pénalité financière ;
Condamne Mme [H] [X] aux dépens;
Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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