TJ 78646, 30 avr. 2025, RG 24/01109
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/01109 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHN6
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [U] [O]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
- Me Elodie SMILA
N° de minute : 25/00116
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE HORS AUDIENCE LE MERCREDI 30 AVRIL 2025
N° RG 24/01109 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHN6
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
M. [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-008290 du 26/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
représenté par Me Elodie SMILA, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social - N° RG 24/01109 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHN6
Monsieur [U] [O] a, par lettre recommandée expédiée le 09 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (MDPH) en date du 16 mai 2024, confirmant - après recours administratif préalable obligatoire (RAPO) du 21 novembre 2023 - le bien-fondé de la décision du 05 octobre 2023, de refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et son complément de ressources, au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.
Le conseil de M. [O] a, par courriel en date du 27 janvier 2025, informé le tribunal et son adversaire de son désistement d’instance.
Avisée de ce désistement par courriel du greffe du 27 janvier 2025, la MDPH des Yvelines ne s’est pas manifestée dans le délai de dix jours imparti.
L'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que :
« I. Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
L'article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.
Il convient en application des textes susvisés de constater le désistement d’instance de M. [O], emportant extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant hors audience par ordonnance susceptible d’appel :
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [U] [O], dans la procédure inscrite au RG N° 24/01109 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHN6, l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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