TJ 78646, 30 avr. 2025, RG 24/01002
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/01002 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGLF
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [D] [X], [P] [X],
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute : 25/00118
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA FORMATION DE JUGEMENT
RENDUE HORS AUDIENCE LE MERCREDI 30 AVRIL 2025
N° RG 24/01002 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGLF
Code NAC : 88Q
DEMANDEURS :
M. [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de président de la formation de jugement, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social - N° RG 24/01002 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGLF
Madame [P] [X] et Monsieur [D] [X] ont, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 03 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) en date du 16 mai 2024, leur refusant l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément, sollicités le 08 mars 2024, au bénéfice de leur fille : [C] [X], née le 26 décembre 2014.
Par courriers datés du 04 juillet 2024 et du 10 décembre 2024, le greffe du pôle social a accusé réception du recours et leur a demandé la transmission, sous quinzaine, de la photocopie du recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.
Interrogée par courriel du greffe en date du 27 décembre 2024 quant à l’existence d’un RAPO dans cette affaire, la MDPH des Yvelines ne s’est pas manifestée.
Selon l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale, « le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables. ».
Par application de l’article L.142-1, de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la décision contestée et de l’article R 241-36 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux contre les décisions prises par le président de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées auprès de la Maison départementale des personnes handicapées doit être précédé d'un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant le président de la commission qui est l'auteur de la décision contestée. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l'absence de réponse dans le délai de deux mois vaut rejet implicite.
La procédure préalable présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d'ordre public de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une régularisation en cours de procédure devant une juridiction.
En l’espèce, les époux [X] ne justifient pas d’un RAPO formé préalablement à la saisine du tribunal.
Dès lors, leur recours est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue hors audience en premier ressort, selon les dispositions de l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale :
CONSTATE l’irrecevabilité manifeste de la requête de Madame [P] [X] et de Monsieur [D] [X] enregistrée au greffe le 03 juillet 2024 et la rejette ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance inscrite sous le RG N°24/01002 - N° Portalis : DB22-W-B7I-SGLF ;
INVITE Madame [P] [X] et Monsieur [D] [X] à exercer leur recours administratif préalable obligatoire auprès de la MDPH des Yvelines ;
DIT que Madame [P] [X] et Monsieur [D] [X] conserveront la charge de leurs dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière Le Président de la formation de jugement
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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