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TJ 78646, 5 mai 2025, RG 23/01333


Vérifier : TJ 78646, 5 mai 2025, RG 23/01333 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
23/01333
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6819076ea1b3de5641dc3394

Texte de la décision

26,104 caractères

Pôle social - N° RG 23/01333 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUCV

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :

à :
- M. [P] [D]
- Me [K] [Z]
- CPAM DES YVELINES
- Me Faouzi Achraf EL MOUNTASSIR
- Dr [X] [H]
- Contrôle des expertises

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 05 MAI 2025

N° RG 23/01333 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUCV
Code NAC : 89B

DEMANDEUR :

M. [P] [D]
[Adresse 2]
[Localité 8]
assisté de Me Faouzi Achraf EL MOUNTASSIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Me [K] [Z] - Mandataire judiciaire
de la société [10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

PARTIE INTERVENANTE :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 7]
représentée par M. [F] [G], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur [W] [Y], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [U] [B], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 23/01333 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUCV

Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties

M. [P] [D], né le 14 juillet 1991, a été engagé par la société [10], en qualité de menuisier.

Le 28 février 2022, M. [D] a été victime d’un accident du travail en utilisant une machine-outil toupie, sa main gauche ayant été entraîné. Pris en charge par les pompiers, il a subi une première intervention chirurgicale le jour-même puis le lendemain, 1er mars 2022. Le certificat médical initial établi le 04 mars 2022 par le Dr [V], chirurgien orthopédique, au centre hospitalier du [Localité 12] fait état d'un traumatisme sévère de l'index et du pouce gauche.

Par décision du 7 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

M. [D] a été consolidé le 12 octobre 2022 avec un taux d’incapacité permanente fixé à 14%.

Par lettre recommandée expédiée le 13 octobre 2023, M. [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à la mise en état du 19 janvier 2024, du 15 mars 2024 et 26 juin 2024, pour être fixée à l’audience du 25 novembre 2024. Entre temps, le tribunal a été informé de ce que la société [10] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 04 juillet 2024, converti en liquidation judiciaire par jugement du 23 juillet 2024 qui a désigné la SELARL [11], prise en la personne de Me [K] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire.

Dans ces circonstances, l’affaire était renvoyée à l’audience du 3 mars 2025 pour que soit mise dans la cause le liquidateur judiciaire désigné, la SELARL [11] prise en la personne de Me [K] [Z].

A cette audience, M. [D], assisté par son avocat, développe ses conclusions et demande au Tribunal de:
A titre principal :
- Dire et juger que l'employeur a commis une faute inexcusable dans le cadre de l'accident du travail survenu le 28 février 2022 ;
- Dire et juger qu'il y a lieu de réparer l'intégralité des préjudices subis ;
Par conséquent :
- Allouer à M. [D] les sommes suivantes :
* 30.000 euros au titre de préjudice fonctionnel permanent
* 25.000 euros au titre des souffrances endurées
* 20.000 euros au titre du préjudice esthétique
* 15.000 euros au titre du préjudice d'agrément
-Ordonner à la CPAM des Yvelines de procéder au versement des sommes allouées
A titre subsidiaire :
- Ordonner une mesure d'expertise médicale aux fins de déterminer les différents poste de préjudices et en évaluer les échelles ;
En tout état de cause :
- Condamner la société [10] à verser à M. [D] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Ne pas écarter l'exécution provisoire.

M. [D] fait principalement valoir la négligence de l’employeur qui n’entretenait pas les machines, affirmant que la toupie à l’origine de son accident n’étant pas dotée d’un carter de protection qui ne coûte pourtant que quelques dizaines d’euros. Il ajoute qu’il y a eu plusieurs accidents antérieurs avec d’autres salariés. Il expose travailler avec ses mains et qu’au-delà de l’aspect esthétique, suite à sa greffe de peau, il a du mal à s’approprier le nouvel aspect de sa main.

La SELARL [11], liquidateur de la société [10], prise en la personne de Me [Z], régulièrement convoquée à l’audience et dont il est justifié qu’elle a été destinataire des conclusions et pièces du demandeur et de la caisse, est absente et non représentée.

Aux termes de ses conclusions, la CPAM des Yvelines demande au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur le mérite de la demande de M. [D] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et sur la mise en oeuvre d’une expertise. Dans l'hypothèse d'une reconnaissance d'une telle faute, elle sollicite la condamnation de la société [10] à lui rembourser les sommes dont elle serait amenée à faire l'avance à M. [D] au titre des articles L.452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les préjudices non listés et les frais d'expertise, dans le cadre de l'action récursoire.

Elle précise ne pas maintenir sa demande d’injonction de communication des coordonnées de l’assureur de l’employeur, à la SELARL [11], dans la mesure où cette dernière a fait droit à sa demande, la caisse précisant qu’à réception du contrat elle vérifierait s’il comporte une clause en cas de faute inexcusable.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :

Selon les dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, l’employeur a une obligation légale de sécurité envers ses salariés lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale.

Le respect de cette obligation de sécurité impose à l’employeur d’évaluer et de prévenir les risques auxquels il expose son salarié.

Le manquement par l’employeur à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime de rapporter la preuve :
- de la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur
- de l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver

L'appréciation de la conscience du danger relève de l'examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l'activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.

Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre.

Il est indifférent que la faute commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.

Ainsi, il revient à M. [D] d'établir que son employeur avait conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures adaptées à celui-ci pour l'en préserver.

M. [D] fait valoir :
- qu’il a utilisé une machine de coupe de bois appelée toupie qui ne répondait pas aux normes de sécurité et qui n’était pas entretenue ;
- que l’employeur n’a pas mis en place de dispositif permettant d’éviter tout contact entre les doigts et la scie de la machine.

M. [D] verse aux débats :
- une attestation établie le 30 octobre 2023 par M.[U] [J], chef de projet menuiserie et N+2 de M. [D], faisant état du fait que la machine n’était pas dotée de protection, que l’employeur en avait connaissance mais n’a rien fait, que la machine n’était pas aux normes et non entretenue, que la protection n’a été posée qu’en octobre 2023 malgré un devis établi juste après l’accident, corroborée par celle de M. [S] [A], menuisier et collègue de travail de M. [D], établie le 20 novembre 2023 et celle de M.[I] établie le 13 novembre 2023,
- un devis établi le 16 mars 2022 pour la mise en conformité de la machine “toupie” d’un montant total de 358,80 euros,
- une photo de la pièce “Protecteur de toupie” pour travail au guide,
- une photo de la machine avec laquelle l’accident s’est produit,
- un schéma de la machine “toupie” établi par l’Institut national de recherche et de sécurité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles faisant apparaître l’existence d’un Protecteur pour le travail au guide fixé directement sur le support des guides.

En l'espèce, le portail documentaire du site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et maladies professionnelles (INRS), met en ligne une fiche qui traite des mesures de prévention à adopter en fonction des principaux usinages à réaliser sur la toupie dans les ateliers de menuiserie et de charpente en bois, rappelant que la toupie est une des machines à bois les plus dangereuses par la fréquence et la gravité des accidents qui se traduisent généralement par des amputations de tout ou partie des doigts, notamment de la main gauche, ce qui a été le cas en l’espèce.

Ainsi, l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger représenté par la machine toupie qui a été utilisée, en raison de la nature même de ce type de machine et des risques de coupures et de sectionnement qu'ils peuvent occasionner lors du travail.

Reste donc à déterminer si l'employeur a pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque lié à l'utilisation de cette machine.

Si l’absence à l’audience du mandataire liquidateur ne permet pas de connaître les mesures que l’employeur a pû prendre dans ce cadre ni d’avoir connaissance du DUERP, le devis établi à l’attention de la SARL [10] le 16 mars 2022, soit 15 jours après l’accident, et portant sur un protecteur frontal pour la toupie arbre de 50 mm assorti d’une photo de cette machine outils montrant qu’elle en est dénuée, trois salariés attestant que cette protection n’a été posée qu’en octobre 2023, est suffisant à démontrer que la société n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver ses salariés du risque lié à l'utilisation de la machine-outil, ce qui a concouru au dommage.

En conséquence, il sera jugé que l'accident du travail dont a été victime M. [P] [D] est dû à la faute inexcusable de la société [10].

Sur la majoration de la rente :

En application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de l'employeur emporte fixation au taux maximum de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital versée à la victime.

En l’espèce, par lettre en date du 05 avril 2023, la caisse a notifié à M. [D] sa décision relative à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 14% en raison de «séquelles d’un traumatisme sévère de l’index et du pouce gauche, traité chirurgicalement, consistant en la persistance d’un flessum irréductible au niveau de l’index gauche, qui est désaxé et plus petit que l’index controlatéral, d’une hypoesthésie au niveau de l’index gauche et au niveau de la cicatrice de la pulpe du pouce gauche, avec diminution de la force de préhension de la main gauche.”

Dès lors, il convient d’ordonner la majoration de l’indemnité conformément aux dispositions de l’article L452-2 précité et de rappeler que celle-ci suivra l’évolution éventuelle du taux d’IPP attribué à l’assuré.

Sur l’indemnisation des préjudices complémentaires et la demande d’expertise:

Aux termes de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».

Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Il s’ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur relevant du régime spécifique prévu par les articles L452-2 et L452-3 du code de sécurité sociale.

Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV. Elle a également, par deux arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, jugé que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

En l’espèce, la faute inexcusable de la société [10] dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime M. [P] [D] le 28 février 2022 étant reconnue, la liquidation des préjudices complémentaires allégués par ce dernier, en l'absence d'éléments probants permettant d'évaluer ces préjudices, rend nécessaire la réalisation d’une mesure d’expertise médicale.

En conséquence, il convient d’ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.

Il convient, par ailleurs, de rappeler que la charge de la preuve incombe au demandeur pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert.

Sur l’action récursoire de la caisse :

La caisse demande à ce que les sommes allouées qu’elle avancera puissent être récupérées auprès de l’employeur et que ce dernier soit condamné à lui rembourser celles-ci, et ce, en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.

Cependant par jugement du 23 juillet 2024 publié au Bodacc du 3 août 2024, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé à l’encontre de la société [10] une mesure de liquidation judiciaire et désigné comme mandataire liquidateur la SELARL [11] prise en la personne de Me [K] [Z].

Aux termes de l'article L. 622-24 du Code de commerce, les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective du Bodacc. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre.

En matière de faute inexcusable, la créance de la caisse trouve son origine dans la faute de l'employeur, donc au jour de l'accident du travail (Com .,18 juin 2013, n° 12-19.709). La créance de la caisse doit donc faire l'objet d'une déclaration au passif dès lors que l'accident du travail est antérieur à l'ouverture de la procédure collective.

Pôle social - N° RG 23/01333 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUCV

Dès lors, la caisse sera tenue de faire l'avance des sommes dues au titre de la majoration de la rente et de la réparation des préjudices, et pourra recouvrer les sommes avancées auprès de l'employeur, la société [10], représentée par Maître [K] [Z], de la SELARL [11], mandataire liquidateur, si tant est qu'elle ait effectivement déclaré sa créance dans le délai imparti, faute de quoi elle ne dispose d'aucune action récursoire à l'encontre de l'employeur.

Sur les frais du procès :

Les frais d'expertise seront avancés par la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

La société [10], représentée par le mandataire liquidateur la SELARL [11] prise en la personne de Me [Z], étant reconnue responsable de l’accident du travail de son salarié M. [D], sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros pour les frais irrépétibles exposés à l’occasion de cette première partie de procédure.

Les dépens seront réservés, dans l'attente de l'issue de la procédure.

Sur l’exécution provisoire :

L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. N’apparaissant pas nécessaire, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe ;

Dit que l’accident du travail du 28 février 2022 survenu à M. [P] [D] est dû à la faute inexcusable de la société [10], représentée par Maître [K] [Z], de la SELARL [11], mandataire liquidateur ;

Fixe au maximum la majoration de l’indemnité en capital allouée à M. [P] [D] dans les conditions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

Dit que la majoration maximum suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé ;

Dit que la réparation des préjudices y compris la majoration de la rente sera versée directement à M. [P] [D] par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [10], représentée par son mandataire liquidateur Maître[K] [Z], si tant est qu’elle ait déclaré sa créance dans le délai imparti ;

Condamne la société [10], représentée par la SELARL [11] prise en la personne de Me [K] [Z] à verser à M. [P] [D] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M. [P] [D] une expertise médicale judiciaire,

DESIGNE, pour y procéder le Docteur [X] [H] ([Adresse 3]
[Adresse 9] - [Courriel 13])
Avec pour mission de :
- convoquer les parties et recueillir leurs observations,
- examiner M. [P] [D], étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’il impute à l’accident du travail en cause, et ce, après s'être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont il a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
- décrire à partir de cet examen clinique l’état séquellaire et l’incidence de l’état antérieur sur ces séquelles,
- évaluer les postes de préjudices en relation directe avec l’accident de travail de M. [P] [D], prévus à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision n°2010 - 8 QPC du 18 juin 2010 et par la Cour de cassation dans son arrêt en date du 20 janvier 2023, à savoir :
* Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci,
* Les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
* Le préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne,
* Le préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs,
* Le déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice (DFP) distinct du taux d’IPP évalué par la caisse primaire d’assurance maladie portant uniquement sur la rente et sa majoration,
* Le préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident,
* Le préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
* Le préjudice d’établissement : dire s’il existe un préjudice d’établissement lequel est défini comme celui réparant la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap,
* Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotions professionnelles : lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient,
* Le préjudice permanent exceptionnel : dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation,
* dire si l’état de la victime a nécessité ou nécessite encore à ce jour un aménagement du véhicule automobile ou de son logement,
- établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
- faire toutes observations médicales utiles,

RAPPELLE que l’expertise ne peut avoir pour conséquence de modifier le taux d’incapacité permanente partielle, ni la date de consolidation,

DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur,

DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement du médecin expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat du tribunal judiciaire chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

DIT que les parties communiqueront à l’expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d’expertise,

DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert,

DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de sa désignation,

DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal,

RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat,

FIXE à 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,

RAPPELLE que la mission de l’expert pourra débuter dès réception de la présente décision, sans qu'il ne soit nécessaire d'exiger une consignation,

SURSOIT à statuer sur la liquidation des préjudices de M. [P] [D] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du vendredi 12 décembre 2025 à 14 H

DIT que la notification de la présente décision, tiendra lieu de convocation pour ces date et heure au tribunal judiciaire de Versailles, Pôle social :
Tribunal judiciaire
Salle d'Audience Civile n° J -1er étage
[Adresse 4]
[Localité 6]
RESERVE les dépens,

RAPPELLE les dispositions de l'article 544 du code de procédure civile aux termes desquelles les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonne d'une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel, comme les jugements qui tranchent au principal, dans le délai d'un mois à partir de la réception de la notification.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.