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TJ 78646, 5 mai 2025, RG 24/01014


Vérifier : TJ 78646, 5 mai 2025, RG 24/01014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
24/01014
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6819076fa1b3de5641dc33a1

Texte de la décision

7,005 caractères

Pôle social - N° RG 24/01014 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGN5

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Mme [N] [Y]
- CPAM DES YVELINES

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 05 MAI 2025

N° RG 24/01014 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGN5

Code NAC : 88E

DEMANDEUR :

Mme [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparante en personne

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]

représentée par M. [H] [T], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur [L] [S], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [I] [C], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 24/01014 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGN5

Exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties

Par décision datée du 02 avril 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou la caisse) a informé Mme [N] [Y] de son refus de versement des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail observé au Maroc sur la période du 27 octobre 2023 au 04 novembre 2023.

En désaccord avec cette décision, Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA) le 22 avril 2024.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 juin 2024, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision implicite de rejet de la CRA.

En cours d’instance, la commission de recours amiable a, dans sa séance du 11 juillet 2024, rejeté explicitement son recours et a confirmé la décision contestée.

À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 03 mars 2025 au cours de laquelle Mme [Y] demande au tribunal de condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières sur la période du 27 octobre 2023 au 04 novembre 2023.

Au soutien de sa demande, elle expose être de nationalité franco-marocaine et que son médecin traitant l’a mise en arrêt pour un “burn out” à cette période, lui conseillant de se rendre au Maroc. Elle souligne avoir informé dans les délais la caisse de son départ mais avoir reçu un courrier du 02 avril 2024 lui refusant le versement des indemnités journalières. Elle précise que son employeur est subrogé de sorte qu’il a récupéré la somme correspondante sur son salaire.

En défense, la caisse, représentée par son mandataire, développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
- débouter Mme [N] [Y] de toutes ses demandes ;
- dire bien-fondé la décision rendue le 02 avril 2024 refusant d’accorder à Mme [Y] [N] le bénéfice des prestations de l’assurance maladie à l’occasion de son séjour au Maroc, du 27 octobre 2023 au 04 novembre 2023.

En substance, la caisse expose que le principe de territorialité des prestations maladie ne permet pas à l’assurée, qui ne se trouve pas en France, de bénéficier du versement des indemnités journalières ; que la convention bilatérale, et particulièrement son article 10, prévoit la situation du travailleur marocain en France en séjour temporaire au Maroc et du travailleur français au Maroc en séjour temporaire en France alors que Mme [Y] est franco-marocaine et travaille en France. Elle précise que, de jurisprudence constante, tout binational est considéré en France comme jouissant de la seule nationalité française de sorte qu’elle est exclue du champ d’application des conventions bilatérales de sécurité sociale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’indemnisation de l’arrêt de travail :

Aux termes de l'article L. 160-7 du code de la sécurité sociale, « sous réserve des conventions internationales et des règlements européens et de l'article L.766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l'article L. 160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies ».

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Mme [Y], de nationalité franco-marocaine, a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 29 septembre 2023 au 06 octobre 2023, prolongé jusqu’au 31 décembre 2023. Dans ce contexte, elle a sollicité l’indemnisation de son arrêt de travail observé au Maroc sur la période du 27 octobre 2023 au 04 novembre 2023 et sur la base d’un certificat médical du 20 octobre 2023 mentionnant que son état de santé rend nécessaire un repos, hors circonscription, au Maroc.

Pour justifier de son refus, la caisse rappelle le principe de territorialité de la législation de sécurité sociale en vertu duquel l’assuré social qui ne se trouve pas en France, ne peut pas bénéficier des prestations prévues au titre de l’assurance-maladie, sauf convention internationale.

Or, la convention du 22 octobre 2007 signée entre la République Française et le Royaume du Maroc n’a vocation à s’appliquer qu'aux travailleurs marocains en France et aux travailleurs français au Maroc. Elle ne s’applique pas dans le cas d'un séjour d'agrément d'une semaine au Maroc d'un ressortissant français résidant et travaillant en France.

Il est de jurisprudence constante que tout binational en France est considéré comme jouissant de la seule nationalité française de sorte que la double nationalité d'un ressortissant n'a pas vocation à lui rendre applicable la convention.

Mme [Y] est donc considérée comme ayant la seule nationalité française, travaillant et résidant en France de sorte que ladite convention ne s'applique pas.

Si elle produit le certificat médical du Docteur [M] [X] établi le 20 octobre 2023 qui lui prescrit un repos au Maroc et qu’il n’est pas contesté qu’elle en a avisé la caisse, ces éléments ne permettent pas de justifier que lui soient versées des indemnités journalières pendant son séjour hors de France, en l'absence de convention organisant le versement des prestations maladie dans ce cas de figure.

En conséquence, Mme [Y] sera déboutée de sa demande, la décision de la caisse du 02 avril 2024 étant bien-fondée.

Sur les frais du procès :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Mme [Y].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :

Déboute Mme [N] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;

Dit bien fondée la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines datée du 02 avril 2024 ayant refusé à Mme [N] [Y] le versement des indemnités journalières pour la période du 27 octobre 2023 au 04 novembre 2023 ;

Laisse les dépens à la charge de Mme [N] [Y].

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE

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