Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 78646, 5 mai 2025, RG 24/01060


Vérifier : TJ 78646, 5 mai 2025, RG 24/01060 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
24/01060
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6819076fa1b3de5641dc33a5

Texte de la décision

9,350 caractères

Pole social - N° RG 24/01060 - N° Portalis DB22-W-B7I-SG76

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- Me Typhanie BOURDOT

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Madame [P] [Y]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX COLLECTIF DU TRAVAIL

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 05 MAI 2025

N° RG 24/01060 - N° Portalis DB22-W-B7I-SG76

DEMANDEUR :

FRANCE TRAVAIL [Localité 3]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Maître Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Madame [P] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Présidente, statuant conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile.

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DÉBATS : En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 avril 2025.

Conformément à l’article susvisé, l'avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 05 mai 2025.

Pole social - N° RG 24/01060 - N° Portalis DB22-W-B7I-SG76

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

France travail a délivré une contrainte n°[Numéro identifiant 4] à l’encontre de Mme [Y] le 6 juin 2024 d’un montant de 32 985,37 euros au titre d’allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) indûment perçues pour la période du 1er mai 2020 au 30 septembre 2022 ramené à la somme de 16 493 euros après effacement partielle de sa dette.

Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024.

Mme [Y] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Versailles, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er juillet 2024, reçue au greffe du tribunal le 2 juillet 2024.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions signifiées par acte de commissaire de justice le 3 janvier 2025, France travail demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de débouter Mme [Y] de son opposition à contrainte ; de la condamner à lui verser la somme de 16 493 euros en remboursement des allocations indument versées du 1er mai 2020 au 30 septembre 2022, somme lui restant due après déduction de l’effacement partiel de la dette, et de la condamner au paiement d’une somme de 1 700 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle fait valoir, au visa de la convention du 14 avril 2017 relative à l'indemnisation du chômage, du règlement général annexé et de l’article L5421-4 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu’en septembre 2023, qu’au 1er mai 2020 Mme [Y] avait atteint l’âge légal de départ à la retraite (à savoir 62 ans) et justifiait de 167 trimestres depuis 2016 de telle sorte qu’elle ne pouvait plus bénéficier de l’allocation ARE à compter de cette date. Elle précise que Mme [Y] a ainsi indûment perçu une somme totale de 32 985,37 euros sur la période du 1er mai 2020 au 30 septembre 2022 et qu’elle lui a accordé, à sa demande, un effacement de sa dette à hauteur de la moitié de cet indu.

Mme [Y], régulièrement avisée par le greffe du tribunal de son obligation de constituer avocat dans un délai de quinze jours, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 septembre 2024, n’a toutefois pas constitué avocat.

MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l’espèce, Mme [Y] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er juillet 2024, reçue au greffe du tribunal le 2 juillet 2024, à la contrainte qui lui a été signifiée le 18 juin 2024.

L’opposition de Mme [Y] est, par ailleurs, motivée dans son courrier d’opposition.

Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par Mme [Y].

Sur le bien fondée des sommes réclamées
Aux termes de l’article 25 §2 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) n’est plus due lorsque l’allocataire cesse de remplir la condition prévue à l’article 4 c), c’est à dire lorsqu’il atteint la limite d’âge fixée par le code du travail pour bénéficier soit de l’ouverture du droit à une pension de vieillesse, soit d’une retraite à taux plein.

L’article 27 de ce même règlement prévoit que les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser.

Il en résulte que dès qu’un allocataire a atteint l’âge légal de départ à la retraite et le nombre de trimestres suffisants pour obtenir une pension de retraite à taux plein, il ne remplit plus les conditions d’attribution de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et ce même s’il n’a pas sollicité la liquidation de sa pension de retraite auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par France travail, et notamment de la reconstitution de carrière faite par la caisse nationale d’assurance vieillesse (pièces n°14) que Mme [Y], née le 27 avril 1958, avait atteint l’âge légal de départ à la retraite (à savoir 62 ans) le 1er mai 2020 et bénéficiait à cette date d’un nombre de trimestres suffisants (à savoir 167 trimestres) pour pouvoir obtenir une pension de retraite à taux plein.

Mme [Y] ne remplissait donc plus les conditions d’attribution de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter de cette date.

C’est donc à juste titre que France travail sollicite le remboursement auprès de Mme [Y] des allocations qui lui ont été indument versées du 1er mai 2020 jusqu’au 30 septembre 2022, date de cessation effective du paiement de son allocation.

Dès lors, il y a lieu de condamner Mme [Y] à verser à France travail le somme de 16 493 euros en remboursement des allocations de retour à l’emploi (ARE) indument perçues du 1er mai 2020 au 30 septembre 2022, déduction faite de l’effacement partiel de sa dette.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [Y], partie perdante, est condamnée aux entiers dépens incluant notamment les frais de mise en demeure et de délivrance de la contrainte litigieuse ainsi que les frais de signification de cette dernière.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande de laisser à la charge de France travail les frais irrépétibles qu’elle a pu engager pour la présente instance, compte tenu des disparités économiques des parties.

Sur l'exécution provisoire

L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article R5426-22 du code du travail.

Pole social [[[TIRET]]] N° RG 24/01060 - N° Portalis DB22-W-B7I-SG76

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable l’opposition de Mme [P] [Y],

CONDAMNE Mme [P] [Y] à verser à France travail la somme de 16 493 euros au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) indûment perçues sur la période du 1er mai 2020 au 30 septembre 2022, déduction faite de l’effacement partiel de sa dette,

CONDAMNE Mme [P] [Y] aux entiers dépens de l’instance incluant notamment les frais de mise en demeure et de délivrance de la contrainte n° [Numéro identifiant 4] ainsi que des frais de signification de celle-ci,

DEBOUTE France travail de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.