TJ 78646, 5 mai 2025, RG 23/00987
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 23/00987 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPVJ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M. [M] [E]
- Etablissement public HOPITAL [Localité 4]
- CPAM DES YVELINES
- Me Pauline MIGAT-PAROT
- Me Delphine JAAFAR
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 05 MAI 2025
N° RG 23/00987 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPVJ
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
M. [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Etablissement public HOPITAL [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine JAAFAR, avocat au barreau de PARIS,
substituée par Me Sophie MARECHAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 3]
représentée par M. [D] [W], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur [K] [U], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [X] [B], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 23/00987 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPVJ
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties
M. [M] [E], né le 1er octobre 1983, a été engagé par le centre hospitalier [Localité 4] à compter du 12 février 2020 selon contrats de travail à durée déterminée successifs, en qualité d'agent logistique affecté aux cuisines.
Le 25 juillet 2021, M. [E] a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes telles que relatées dans la déclaration d'accident du travail effectuée le lendemain par l'employeur : "A l'heure du repas, M. [E] est provoqué et agressé par son collègue. Il tombe par terre et se luxe l'épaule gauche." Quant au certificat médical initial établi le jour de l'accident, il fait état d'une luxation de l'épaule gauche.
Par décision du 21 octobre 2021, la CPAM des Yvelines reconnaissait cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [E] n'est à ce jour pas consolidé.
Le contrat de travail à durée déterminée de M. [E] qui courait du 20 avril 2021 au 19 octobre 2021 n'a pas été reconduit.
Par requête expédiée le 21 juillet 2023, M. [E] a saisi par le biais de son conseil, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable du centre hospitalier Le Vésinet.
A défaut de conciliation et après cinq appels à la mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 3 mars 2025 au cours de laquelle M. [E] sollicite du tribunal de :
- juger que le centre hospitalier [5] a commis une faute à l'origine de l'accident de M. [E]
- juger que le centre hospitalier [5] sera tenu d'indemniser l'ensemble des préjudices subis par lui en lien à son accident du travail du 25 juillet 2021 ;
- ordonner une mesure d'expertise médicale ;
- condamner le centre hospitalier [5] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] fait principalement valoir que son collègue était souvent alcoolisé et qu'il avait à plusieurs reprises signalé ce point à l'employeur. Il ajoute avoir été longtemps en arrêt de travail et de ce fait, son contrat de travail n'a pas été renouvelé, faisant observé que c'est une double sanction à son encontre dont il entend obtenir réparation.
Aux termes de ses dernières conclusions visées et soutenues oralement par son conseil, le centre hospitalier [5] demande au Tribunal de :
A titre principal :
- juger que le tribunal judiciaire de Versailles est incompétent pour connaître du litige et renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Versailles ;
A titre subsidiaire :
- juger que le centre hospitalier [5] n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine du dommage subi par M. [E]
En tout état de cause :
- condamner M. [E] à verser au centre hospitalier [5] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [T] aux entiers dépens.
Il soulève in limine litis l''exception d'incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif seul compétent pour connaître de l'action en indemnisation dû à la faute intentionnelle du centre hospitalier.
Sur le fond, il considère que la preuve de la conscience du danger n'est pas rapportée et qu'en conséquence il ne pouvait prendre les mesures nécessaires afin de l'éviter et qu'il a fait ce qu'il fallait dans l'accompagnement de M. [E] dans le cadre de cet accident du travail.
Aux termes de ses conclusions visées, la CPAM des Yvelines demande au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la justice sur le mérite de la demande de M. [E] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Dans l'hypothèse d'une reconnaissance d'une telle faute, donner acte à la Caisse de ce qu'elle s'en rapporte à la justice sur la mise en oeuvre d'une expertise et sur l'évaluation des préjudices prévus à l'article L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, sollicite le bénéfice de son action récursoire et que le centre hospitalier [Localité 4] soit condamné à lui rembourser l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception d'incompétence matérielle du tribunal judiciaire soulevée in limine litis
Le centre hospitalier, par l'intermédiaire de son avocate, fait valoir qu'en tant qu' employeur public sa responsabilité permettant d'indemniser les préjudices de M. [T], suite à l'altercation physique reconnue en accident du travail subie sur son lieu de travail, ne peuvent se discuter que devant le tribunal administratif, sauf en cas de recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
De son côté, M. [E] qui a engagé une action devant la juridiction administrative par requête déposée le 3 décembre 2022, verse le jugement du tribunal administratif de Versailles rendu le 26 février 2025 qui s'est déclaré imcompétent pour connaître de ses demandes indemnitaires au motif que les moyens invoqués ne reposent pas sur l'existence d'une faute intentionnelle de son employeur au sens de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale.
En préambule, il sera observé qu' à la lecture de cette décision, il apparaît que l'avocate du centre hospitalier a soutenu l'incompétence de la juridiction administrative au motif que M. [E] ne se prévaut pas d'une faute intentionnelle considérant que le litige relève de la juridiction de la sécurité sociale, soit l'inverse de ce qu'elle prétend aujourd'hui.
En tout état de cause, la requête de M. [E] enregistrée au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire le 25 juillet 2023 vise bien la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Ainsi, l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale énonce que "Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit".
L'article L. 452-1 du même code dispose que "Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants'".
L'article L. 452-3 de ce code, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, prévoit que, dans le cas d'une faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit de demander à l'employeur, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale qui sont résultés pour elle de l'accident.
Il résulte de ces dispositions qu'un agent contractuel de droit public, comme c'est le cas de M. [E], peut exercer contre son employeur, en cas de faute inexcusable de ce dernier, une action en réparation de l'ensemble des préjudices résultant de son accident du travail non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, devant la juridiction de la sécurité sociale.
L'exception d'incompétence sera en conséquence rejetée.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
Selon les dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, l’employeur a une obligation légale de sécurité envers ses salariés lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale.
Le respect de cette obligation de sécurité impose à l’employeur d’évaluer et de prévenir les risques auxquels il expose son salarié.
Le manquement par l’employeur à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime de rapporter la preuve :
- de la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur
- de l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver
Ainsi, il revient à M. [E] d'établir que son employeur avait conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures adaptées à celui-ci pour l'en préserver.
En l'espèce, M. [E] fait valoir :
- que son agresseur M. [V] l’avait déjà insulté, menacé et avait eu des comportements violents signalés à la hiérarchie mais sans aucune réaction ;
- que l’employeur et plus particulièrement les services RH ont commis une faute car ils n’ont pris aucune mesure pour protéger les agents de son comportement violent malgré ses plaintes et celles d’autres collègues.
A l'appui de ses allégations M. [E] verse aux débats :
- un procès-verbal de son dépôt de plainte daté du dimanche 25 juillet 2021 à l'encontre de M. [L] [V] expliquant que cet agent qui ne travaillait pas ce jour là est arrivé alcoolisé avec une bouteille de whisky pendant la pause déjeuner ; que pendant le déjeuner, l'agresseur lui a dit qu'il allait le frapper, qu'ils se sont levés touts les deux pour se diriger vers la sortie, qu'il l'a bousculé, qu'ils se sont tous les deux retrouvés au sol, que des collègues ont essayé de le retenir ; Il a précisé que par le passé cet individu avait déjà été violent à l'encontre de collègues, que lui-même a été menacé de mort à deux reprises en sortant un couteau qu'il a toujours sur lui ;
- un courrier du responsable des ressources humaines daté du 28 septembre 2022 adressé à l'avocate de M. [E] en réponse à une demande indemnitaire que celui-ci a formulé par courrier du 5 août 2022
Cependant, force est de constater que ces pièces ne sont pas de nature à établir que l'employeur avait conscience du danger puisque si M. [E] affirme qu'il avait déjà été menacé par M. [V] comme il l'a déclaré à Mme [C] administrice de garde, cette dernière précise "qu'il raconte avoir déjà eu un précédent avec M. [V] mais qu'il avait eu peur d'en faire part", ce qu'il ne conteste pas. De plus, s'il affirme qu'il y a eu des précédents avec d'autres collègues, il ne verse aucun élément venant justifier ses allégations.
Enfin, les sanctions disciplinaires qui auraient été infligées à M. [V] en 2011 puis en 2015 évoquées par le centre hospitalier, dans sa lettre du 28 septembre 2022, et sans autre précision apportée par le demandeur, ne sont pas de nature à établir la conscience d'un danger, six ans après.
Dès lors, Monsieur [E] étant défaillant dans l'établissement de la preuve qui lui incombe, il sera débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable du centre hospitalier [Localité 4] et de l'intégralité de ses demandes en découlant.
Sur les frais du procès
M. [E] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens et débouté de sa demande indemnitaire formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties conduit à ne pas faire droit à la demande d'indemnité formulée par le centre hospitalier [Localité 4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
Rejette l'exception d'incompétence matérielle ;
Dit que l'accident du travail de Monsieur [M] [E] du 25 juillet 2021 n'est pas dû à la faute inexcusable du centre hospitalier [Localité 4] ;
Déboute Monsieur [M] [E] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne Monsieur [M] [E] aux entiers dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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