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TJ 01053, 5 mai 2025, RG 25/00323


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Date
05/05/2025
Numéro
25/00323
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
Id
681909c2a1b3de5641dc3794

Texte de la décision

5,561 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00323 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HBWN

N° Minute : 25/00241

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l'ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [3] en date du 24 avril 2025, à la demande de [E] [W]

Concernant :

Monsieur [F] [W]
né le 12 Juin 2002 à [Localité 2]

actuellement hospitalisé au [3] ;

Vu la saisine en date du 28 Avril 2025, du Directeur du [3] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 30 avril 2025 à :

- Monsieur [F] [W]
Rep/assistant : Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU [3]
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Madame [E] [W]

Vu l’avis du procureur de la République en date du 02 mai 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [3] en audience publique :

- Monsieur [F] [W] assisté de Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 22 ans, a été hospitalisé le 24 avril 2025 à 18h20 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers

A l'audience, le patient explique qu’il se sentait mal. Son hospitalisation lui a été bénéfique et il doit sortir aujourd’hui.

Le tiers demandeur confirme que son fils avait un comportement très inhabituel et qu’il a évolué très positivement depuis son hospitalisation.

Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure compte-tenu du fait que l’avis motivé a été pris trop en amont par rapport à l’audience pour permettre l’évaluation de l’état du patient. En tout état de cause, aucun élément figurant dans cet avis ne permet de maintenir l’hospitalisation sous contrainte.

* * * * *

L'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
En l’espèce monsieur [W] a été hospitalisé le 24/04/2025. L’avis motivé, supposé accompagner la saisine qui doit intervenir dans un délai de huit jours, a été dressé le 30/04/2025, ce qui apparaît très tôt par rapport à l’audience du 05/05/2025 compte-tenu du caractère évolutif de l’état du patient. En tout état de cause, cet avis motivé relève l’évolution favorable de l’état du patient avec une régression des signes psychotiques initialement constatée et une prise de conscience progressive des troubles par le patient qui accepte le traitement. Ces éléments ne sont pas de nature à justifier la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte.
Toutefois, compte-tenu du caractère récent de la pathologie du patient et de la nécessité de mettre en place un suivi, il y a lieu de différer cette mainlevée d’une durée de 24 h 00 afin de permettre, au besoin, la mise en place d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [W] avec effet différé de 24 heures afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 05 Mai 2025 à 10 h 25 au [3] par Géraldine DUPRAT assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 05 Mai 2025,

le patient,

Le tiers demandeur,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du [3],

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
le greffier,

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