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TJ 01053, 5 mai 2025, RG 25/00324


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Date
05/05/2025
Numéro
25/00324
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
Id
681909c2a1b3de5641dc37a5

Texte de la décision

3,875 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00324 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HBW7

N° Minute : 25/00240

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l'ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [4] en date du 25 avril 2025,

Concernant :

Monsieur [T] [Z]
né le 30 Décembre 1962 à [Localité 3]

actuellement hospitalisé au [4] ;

Vu la saisine en date du 29 Avril 2025, du Directeur du [4] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 30 avril 2025 à :

- Monsieur [T] [Z]
Rep/assistant : Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : Mme [O] [W] (Curatrice),
- M. LE DIRECTEUR DU [4]
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu le certificat médical du Docteur [H] [J] en date du 05/05/2025 et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Monsieur [T] [Z] ;

Vu l’avis du procureur de la République en date du 02 mai 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [4] en audience publique :

- Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office, représentant Monsieur [T] [Z] ;

* * *
Le patient, âgé de 62 ans, a été hospitalisé le 24 avril 2025 à 20h15 selon la procédure de péril imminent

A l'audience, son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Monsieur [T] [Z], connus pour des antécédents de troubles délirants et se trouvant en rupture de traitement, a été hospitalisé en raison d’un état délirant sur la voie publique. Le patient adhérait totalement à son délire qu’il ne critiquait pas et n’avait aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles.

Il ressort des certificats médicaux établis à la 24ème heure et à la 72ème heure que le patient tient toujours un discours désorganisé sous-tendu par des convictions délirantes à thème persécutoire et mégalomaniaque.

Par avis motivé en date du 02 mai 2025, le Docteur [C] [E] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [Z] doit se poursuivre. Le psychiatre souligne l’instabilité de l’état du patient qui tient toujours un discours productif, empreint d’idées délirantes de persécution et de grandeur. Il présente du cours et du contenu de la pensée. Il souffre également d’une angoisse de morcellement et d’un sentiment d’insécurité, son humeur est labile et instable.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [Z] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] - [Localité 2].

Ainsi rendue le 05 Mai 2025 au [4] par Géraldine DUPRAT assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 05 Mai 2025,

le patient,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du [4],

Copie de la présente décision adressée ce jour par LRAR au curateur,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,

Le greffier,

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