TJ 94028, 14 janv. 2025, RG 24/01037
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Texte de la décision
T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 24/01037 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VJM3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
DOSSIER N° RG 24/01037 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VJM3
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
Copie certifiée conforme délivrée à Me GENTILHOMME par le vestiaire
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [I] [S] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
comparante et assistée par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire : D 2016
DEFENDERESSE
[2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [M] [B], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURE : Mme [F] [R], assesseure du collège salarié
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 14 janvier 2025 en formation incomplète par la présidente seule, après avis de l’assesseure présente et en l’absence d’opposition des parties conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, la minute ayant été signée par la présidente et la greffière.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
- Déboute Madame [I] [S] de sa demande de réévaluation du taux médical d’incapacité permanente partielle et de sa demande d’expertise ;
- Confirme en conséquence le taux médical d’incapacité permanente partielle de 13 % à la date du 3 février 2023 ;
- Dit que les séquelles présentées à la date du 3 février 2023 par Madame [I] [S], suite à la maladie professionnelle qu’elle a déclarée le 22 mars 2021, justifient l’attribution d’un coefficient socio-professionnel de 5 % en sus du taux médical de 13 % ;
- Dit que le taux global d’incapacité permanente partielle à la date du 3 février 2023 est de 18 % dont 5 % de coefficient socio-professionnel ;
- Renvoie Madame [I] [S] devant la [2] pour liquidation de ses droits ;
- Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés ;
- Déboute Madame [I] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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