TJ 94028, 14 janv. 2025, RG 24/00796
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Texte de la décision
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 24/00796 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VF3E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
DOSSIER N° RG 24/00796 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VF3E
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [O] [N], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [G] [W], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURE : Mme Françoise SIGNORET-LEMAULF, assesseure du collège salarié
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 14 janvier 2025 en formation incomplète par la présidente seule, après avis de l’assesseure présente et en l’absence d’opposition des parties conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, la minute ayant été signée par la présidente et la greffière.
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 24/00796 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VF3E
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
- Déboute Monsieur [O] [N] de sa demande de réévaluation du taux médical d’incapacité permanente partielle et de sa demande d’expertise ;
- Confirme en conséquence le taux médical d’incapacité permanente partielle de 7 % à la date du 26 octobre 2021 ;
- Dit que les séquelles présentées à la date du 26 octobre 2021 par Monsieur [O] [N], suite à la maladie professionnelle qu’il a déclarée le 13 juillet 2018, justifient l’attribution d’un coefficient socio-professionnel de 3 % en sus du taux médical de 7 % ;
- Dit que le taux global d’incapacité permanente partielle à la date du 26 octobre 2021 est de 10 % ;
- Renvoie Monsieur [O] [N] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne pour liquidation de ses droits ;
- Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
- Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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