Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte source api

TJ 77284, 2 mai 2025, RG 23/02591


Vérifier : TJ 77284, 2 mai 2025, RG 23/02591 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2025
Numéro
23/02591
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre Section 3
Type
other
Id
68191015a1b3de5641dc44db

Texte de la décision

39,311 caractères

- N° RG 23/02591 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDAI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

2ème chambre - section 3
Contentieux

N° RG 23/02591 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDAI
Minute n° 25/75

JUGEMENT du 02 MAI 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

le

FE :
Me LA BURTHE
Me GIMENEZ

CCC :
Me [J]

Monsieur [P] [C],
[Adresse 10]
représenté par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant

DEFENDEUR

Monsieur [F] [C]
[Adresse 17]
représenté par Me Vincent GIMENEZ, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseur : Madame Laura GIRAUDEL, Juge

Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :

Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseurs : Mme Marion MEZZETTA, Juge
Madame Laura GIRAUDEL, Juge

GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière

- N° RG 23/02591 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDAI

DÉBATS
A l'audience publique du 28 février 2025.

JUGEMENT
- contradictoire ;
- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Cécile VISBECQ, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;

* * * * EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [C] et Madame [A] [W] se sont mariés sous le régime légal de la communauté des biens meubles et acquêts, sans contrat de mariage préalable à [Localité 33] (02), le [Date mariage 12] 1962.

De leur union sont nés :
- [P] [C] le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 32] (77),
- [F] [C] le [Date naissance 11] 1967 à [Localité 32] (77).

Par acte notarié du 19 novembre 1992, les époux [C] ont procédé à une donation entre vifs portant sur la pleine propriété d’une maison d’habitation [Adresse 13] à [Localité 21] - devenue le [Adresse 10] - au bénéfice de Monsieur [P] [S] [C] avec intervention de son frère qui y a consenti. La donation était « rapportable en moins prenant pour la valeur à ce jour qui est fixée à la somme ci-après, valeur forfaitaire quelle que soit le sort ultérieur des biens donnés ». Sa valeur était de 600 000 francs (91 469,41 euros).

Par acte notarié du 9 avril 1994, les époux [C] ont procédé à une donation entre vifs portant sur la somme de 300 000 francs (soit 47 734,70 euros) au bénéfice de Monsieur [F] [E] [C]. L’acte a prévu que le rapport à la succession se fera conformément à la loi en vigueur au jour du décès des donateurs. Le bénéficiaire a déclaré dans l’acte qu’il destinait les fonds à l’achat pour 70% des droits indivis, d’une maison sise à [Localité 23] (77) aux termes d’un acte à recevoir par Maître [I], notaire, le 27 avril 1994.

Par acte notarié du 27 juin 1997, les époux [C] ont procédé à une donation entre vifs d’un montant de 300 000 francs (soit 47 734,70 euros) au profit de Monsieur [F] [E] [C] « en avancement d’hoirie et en conséquence par imputations sur leurs successions ». L’acte a prévu que le rapport s’opérera conformément à la loi en vigueur aux décès des donateurs.

Monsieur [S] [C] est décédé le [Date décès 14] 2008 à [Localité 30] (77), laissant pour lui succéder son épouse et leurs enfants.

Madame [A] [W] est décédée le [Date décès 1] 2009 à [Localité 31] (77), laissant pour lui succéder ses deux enfants.

Selon le projet d'acte de partage successoral établi par Maître [H] [R], il dépend de la succession :
* actif de communauté :
- la maison d'habitation sise [Adresse 16] à [Localité 21] (77) d'une valeur de 140 000 euros,
- la parcelle de taillis située à [Localité 21] cadastrée Section B n°[Cadastre 3] Lieudit [Adresse 25] d'une contenance de 6 a 20 ca d’une valeur de 600 euros,
- la parcelle de verger située à [Localité 21] cadastrée Section B n°[Cadastre 15] Lieudit [Adresse 26] d'une contenance de 5 a d’une valeur de 500 euros,
- la parcelle de jardin située à [Localité 21] cadastrée Section YL n°[Cadastre 7] Lieudit [Adresse 24] d'une contenance de 4 a 20 ca d’une valeur de 420 euros,
- la moitié indivise du bâtiment industriel et commercial (l’autre moitié appartenant à Monsieur [X] [C], frère de Monsieur [S] [C]) situé [Adresse 8] à [Localité 21] d’une valeur de 75 000 euros, soit 37 500 euros pour la moitié indivise,
- les avoirs bancaires ouverts dans les livres de la [20] d’une valeur de 264 911,24 euros,
- les 114 parts sociales détenues dans la SARL [C] [22] d’une valeur totale de 53 352 euros,
- les meubles d’une valeur de 130 euros,
- les 14 titres de capitalisation au porteur [34] d’un montant total de 14 800 euros,
* biens propres de Monsieur [S] [C] :
- la maison d'habitation sise [Adresse 6] à [Localité 21] d'une valeur de 82 000 euros,
- la parcelle de terre située à [Localité 21] cadastrée Section YD n°[Cadastre 2] Lieudit [Adresse 28] d'une contenance de 10 a 10 ca d'une valeur de 1000 euros,
* biens propres de Madame [A] [W] :
- la parcelle de bois située à [Localité 33] (02) cadastrée Section D n°[Cadastre 18] Lieudit [Adresse 27] » d'une contenance de 5 a 22 ca d'une valeur de 200 euros.

Le 8 octobre 2014, la maison sise [Adresse 16] à [Localité 21] a été vendue au prix de 130 000 euros.

Malgré des démarches effectuées auprès de notaires et notamment de la rédaction d'un projet liquidatif en 2020, aucun partage amiable n'a pu aboutir.

Par acte délivré par commissaire de justice le 23 mai 2023, Monsieur [P] [C] assigné Monsieur [F] [C] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de partage judiciaire.

Par ordonnance du 15 février 2024, le juge de la mise en état, saisi d'un incident par Monsieur [F] [C], a :
- dit n’y avoir lieu à « rejeter » les conclusions de M. [P] [C] notifiées le 9 novembre 2023,
- déclaré M. [F] [C] irrecevable en sa demande de désignation de Maître [M] [B], notaire à [Localité 32] (77), en sa demande visant à renvoyer les parties devant le notaire pour actualiser les valeurs des biens indivis composant les successions, et en sa demande tendant à voir ordonner à Maître [H] [R], notaire à la [Localité 23] (77) de transmettre à Maître [M] [B] les déclarations de succession de M. [S] [C] et de Mme [A] [W],
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’assignation en partage pour non-conformité aux dispositions de l’article1360 du code de procédure civile,
- débouté M. [F] [C] de sa demande d’expertise judiciaire,
- débouté M. [P] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [F] [C] aux dépens de l’incident,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné M. [F] [C] à payer à M. [P] [C] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, Monsieur [P] [C] demande, au visa des articles 815 et suivants du code civil, 700 et suivants du code de procédure civile, au tribunal de :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des indivisions suivantes :
* la communauté légale des époux [S] et [A] [C], tous deux décédés, donc dissoute par la mort des époux, ou indivision post-communautaire représentée par leurs héritiers, les parties à la présente procédure,
* de la succession des deux époux [C] ou double indivision successorale représentée par leurs héritiers, les parties à la présente procédure,
- désigner tel notaire pour y procéder, qui pourrait être Maître [H] [R] eu égard à sa connaissance du dossier,
- juger légitime le calcul opéré par le notaire qui a établi le partage de la valeur des donations rapportables, en fonction des clauses des donations et des remplois effectués par le défendeur des sommes reçues en donation,
- dire que ce projet :
* devra intégrer la parcelle oubliée section YD N°[Cadastre 2] au lieudit [Adresse 28] à [Localité 21] (77) dont l’attribution sera tirée au sort à charge de paiement par son attributaire d’une soulte de 500 euros (1000 : 2),
* devra prendre en considération le crédit en compte [35] ouvert au nom de Monsieur [S] [C] d’un montant au décès de 13 059 euros, s’il est justifié par le défendeur qu’il existait en compte au décès de l’époux, pour le réintégrer comme un actif de la communauté, puis pour moitié comme un actif de chacune des successions (voire une créance de la succession de Monsieur sur celle de Madame si cette somme a été consommée par l’épouse usufruitière) et que le calcul de la QD devra en tenir compte, ainsi que la masse à partager et les attributions à chaque partageant pour moitié de cet éventuel actif,
- constatant qu’il n’existe pas d’autres point en litige entre les héritiers, (sauf évolution des débats qui exigerait alors que les présentes écritures soient modifiées et complétées), homologuer le projet de partage de communauté et successoral établi par Maître [H] [R] correspondant à la pièce n°6 versée aux débats, sous les deux seules réserves ci-dessus,
À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE :
- désigner tel notaire pour y procéder, sous la surveillance d’un juge commis et lui fixer un délai pour établir rapport ou projet de compte liquidation et partage,
- dire que ce notaire aura notamment pour mission de :
o réunir tous les héritiers potentiels de Monsieur [S] [C] et Madame [A] [W], ainsi que tous leurs donataires potentiels,
o évaluer les actifs et passif de la succession ainsi que les droits respectifs de chaque indivisaire,
o les interroger sur les donations dont ils ont pu être bénéficiaires ou sur toutes donations que pourrait avoir opérées Monsieur [S] [C] et Madame [A] [W], ainsi que sur l’emploi qu’il a été fait par [F] [C] des fonds donnés,
o déterminer les éventuelles donations rapportables à la succession et surtout d’en chiffrer le montant, en exécution des actes de donation et de la loi,
o déterminer l’actif global de la succession, le passif de la succession et de la quotité disponible,
o prendre acte des accords d’attribution entre les parties,
o le cas échéant, déterminer si les donations effectuées ont atteint la quotité disponible et pour combien et dans quel ordre,
- dire que la provision à valoir sur les frais de notaire et qu’il appartiendra au tribunal de fixer, sera à prélever sur les actifs disponibles de la succession et très subsidiairement pourront être avancés par la requérante et immédiatement poursuivis sur les actifs de la succession et en tant que de besoin condamner l’indivision successorale à les régler,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
- condamner Monsieur [F] [C] à lui verser :
* la somme de 5000 euros au visa de l’article 1217 du code civil pour résistance abusive à la signature de l’acte de partage,
* la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat postulant du requérant dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
- prononcer l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.

À l'appui de sa demande de partage judiciaire, Monsieur [P] [C] indique qu'il est en désaccord avec son frère, Monsieur [F] [C], depuis plus de 14 ans concernant les opérations de partage amiable et que malgré le travail effectué par deux notaires et la rédaction d'un projet d'état liquidatif en 2020, aucun partage amiable n'a pu aboutir.

Il sollicite la désignation d'un notaire et en particulier de Maître [R], qui a rédigé le projet d'acte de partage.

Il demande que le tribunal confirme la valeur à rapporter par les indivisaires au titre des donations effectuées par leurs parents telle que fixée par le projet d'acte liquidatif. Il rappelle les dispositions de l'article 860 du code civil et précise que la donation qui lui a été faite en 1992 stipule expressément sa valeur, de sorte qu'aucune réévaluation n'est possible. Il fait valoir qu'en revanche les donations faites à son frère en 1994 n'ont pas précisé leur valeur et qu'elles doivent dès lors être réévaluées en fonction de la valeur du bien donné à l'époque du partage ou du bien subrogé à l'époque du partage.

Concernant l'actif, s'il reconnaît que la parcelle cadastrée section YD N°[Cadastre 2] au lieudit [Adresse 28] à [Localité 21] (77) aurait dû être attribuée, il souligne que sa valeur n'est que de 1000 euros et qu'elle pourrait être attribuée par tirage au sort avec versement de soulte en dehors des opérations de partage. S'agissant du compte [35], il fait observer que Monsieur [F] [C] ne verse aucune pièce permettant d'en justifier. Il conteste toute créance de Monsieur [F] [C] à son encontre au titre des loyers et rappelle que le débiteur est la SARL [C] [22]. Il ajoute que la seule créance est celle de l'indivision successorale à l'encontre de la SARL et qu'en l'absence de recouvrement de cette créance, elle ne peut être inscrite à l'actif.

Il considère que l'acte de partage de 2020 ne comporte qu'une erreur dérisoire concernant l'actif et peut dès lors être homologué. Il rappelle que la valeur des biens et donations ont été estimées au jour du décès conformément à l'article 922 du code civil afin de calculer la quotité disponible.

Il sollicite enfin des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices causés par la résistance abusive de son frère aux opérations de partage.

Dans des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, Monsieur [F] [C] demande au tribunal de :
- rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, le recevoir en ses conclusions, fins et demandes, et, l'y déclarant bien fondé,
SUR LE PARTAGE JUDICIAIRE
Vu les articles 815 et 840 du code civil,
- ordonner le partage judiciaire,
- l'étendre :
* d’une part, aux 135 parts sociales de la SARL [C] [22] que Monsieur [F] [C] détenait dès avant le décès de ses parents, et que M. [P] [C] s’était engagé à lui racheter,
* d’autre part à la quote-part indivise de propriété détenue par Monsieur [F] [C] sur les murs de la société SARL [C] [22],
* le tout, en tenant compte enfin, des loyers non versés à cet égard ou détenus pour partie chez Maître [R],
SUR LE REJET DE LA DEMANDE D’HOMOLOGATION DU PROJET DE PARTAGE DE ME [R]
Vu les articles 773, 789 6° et 1360 du code de procédure civile,
- rejeter la demande d’homologation du projet de partage dressé par Me [H] [R],
SUR LA DESIGNATION DU NOTAIRE
Vu les dispositions des articles 237 du code civil, 1361, 1364 et 1378 du code de procédure civile,
- désigner aux lieu et place de Maître [H] [R], Maître [M] [B], notaire à [Localité 32] ou, en cas d’éventuelle opposition de M. [P] [C], tel autre notaire qu’il plaira choisir, le tribunal procédant lui-même à ce choix en application des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile,
- dire que ce notaire aura notamment pour mission de :
* réunir tous les héritiers potentiels de Monsieur [S] [C] et Madame [A] [W], ainsi que tous leurs donataires potentiels,
* évaluer les actifs et passif de la succession ainsi que les droits respectifs de chaque indivisaire ;
* fixer la créance de loyers due par la SARL [C] [22] à l’indivision existant entre M. [F] [C] et M. [P] [C],
* fixer en particulier le montant de la créance de Monsieur [F] [C] au titre des loyers dus par la SARL [C] [22] à l’indivision,
* les interroger sur les donations ils ont pu être bénéficiaires ou sur toutes donations et/ou assurances vie, que pourrait avoir opérées Monsieur [S] [C] et Madame [A] [W], ainsi que sur l’emploi qu’il a été fait par M. [P] [C],
* déterminer les éventuelles donations rapportables à la succession et en chiffrer le montant, en exécution des actes de donation et de la loi,
* déterminer l’actif global de la succession, le passif de la succession et la ou les quotités disponibles et si la ou les donations effectuées ont atteint la ou les quotités disponibles, à quel montant ou hauteur, et dans quel ordre,
* dire que la provision à valoir sur les frais de notaire qu’il appartiendra au tribunal de fixer, seront à prélever les actifs disponibles des deux successions ou le cas échéant seront avancés par M. [P] [C], comme il le demande,
* ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT A DEFAUT :
- renvoyer les parties devant le notaire pour actualiser la valeur de chacun des biens et créances dépendant des deux successions en vue de l’établissement d’un nouveau projet d’état liquidatif intégrant les créances de loyers sur la succession,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- désigner Maître [M] [B] notaire à [Localité 32], en charge des successions, aux lieu et place de Maître [H] [R] notaire,
- ordonner à Maître [H] [R] de communiquer à Monsieur [F] [C] ou à Maître [M] [B] notaire à [Localité 32] préalablement désignée notaire en charge de la succession en ses lieu et place :
* la déclaration de succession signée après le décès de son père,
* la déclaration de succession signée après le décès de sa mère,
- condamner Monsieur [P] [C] à lui payer la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [P] [C] aux entiers dépens de la présente procédure d'incident,
- débouter Monsieur [P] [C] de toutes demandes plus amples ou contraires.

Monsieur [P] [C] indique ne pas être opposé au partage mais souhaite qu'un notaire impartial puisse être désigné pour y procéder. Il propose Maître [M] [B], notaire à [Localité 32].

Il s'oppose à l'homologation du projet de partage établi par Maître [R] aux motifs :
- qu'il manque à l'actif le compte [35] ouvert au nom de Monsieur [S] [C] et comportant 13 059 euros au jour de son décès. Il précise que ce compte figure sur la déclaration de succession,
- qu'il manque dans les attributions la parcelle cadastrée section YD N°[Cadastre 2] au lieudit [Adresse 28] à [Localité 21] (77),
- que la valeur du bien sis [Adresse 8] à l'époque du décès a été sous-évaluée et n'a pas été réévaluée à une date proche du partage,
- que la valeur du bien sis [Adresse 6] n'a pas été réévaluée,
- que la valeur de la donation faite à son frère en 1992 a été sous-estimée pour échapper à une action en réduction et que les travaux effectués par le donataire ont été déduits, alors que la valeur des donations qui lui ont été faites ont été réévaluées et ont pris en compte les travaux qu'il a exécutés,
- qu'une contradiction existe quant au passif, le notaire indiquant en p28 qu'il est « nul » puis en pages 40 et 41 qu'il s'élève à 3431 euros,
- que le calcul de la quotité disponible est erroné, l'ensemble de l'actif n'ayant pas été pris en compte et les valeurs étant sous évaluées,
- que le projet est trop ancien pour avoir été rédigé en 2020.

Il soutient détenir une créance à l'égard de son frère au titre des loyers de la SARL. Il expose que son frère lui a réglé la somme de 6024,08 euros pour les loyers de septembre 2008 à septembre 2013 au lieu de 18 483,60 euros et qu'il n'a plus rien versé par la suite. Il sollicite la somme de 12 459,42 euros restant due au titre des loyers de septembre 2008 à septembre 2013 et la somme de 38 815,56 euros au titre des loyers d'octobre 2013 à mars 2024.

Il ajoute qu'il souhaite sortir de toute indivision avec son frère et demande en conséquence que les opérations de partage prennent en compte les parts de la SARL, la quote-part de propriété indivise des murs de la SARL et la créance de loyers.

Il conteste toute allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive et rappelle que les opérations de partage amiable ont été retardées notamment en raison de l'inertie du notaire choisi par son frère.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024.

L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 28 février 2025 et a été mise en délibéré au 2 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il est rappelé qu'en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions dont il est saisi et qui se trouvent au dispositif des conclusions des parties. Il n'a pas à statuer sur les demandes de donner acte, constater, dire, dire et juger et rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à une partie ou constituent des moyens n'appelant pas de décision spécifique.

Sur la demande d'homologation de l'acte de partage établi par Me [R] en 2020 :

Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du projet de partage successoral et du projet de déclaration de succession, que le projet de partage successoral :
- n'a pas repris dans l'actif de communauté à partager le compte [35] n°[XXXXXXXXXX05] ouvert au nom de Monsieur [S] [C] présentant au moment de son décès un solde créditeur de 13 059 euros,
- n'a pas attribué la parcelle de bois détenue en propre par Madame [A] [W].

Les calculs et attributions sont dès lors erronés et le projet ne peut être homologué en l'état.

En outre, Monsieur [F] [C] s'y oppose.

En conséquence, Monsieur [P] [C] sera débouté de sa demande d'homologation du projet d'acte de partage successoral établi par Maître [H] [R].

Sur le partage judiciaire et la désignation du notaire :

L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

En l'espèce, il n'a pas été possible pour les parties de procéder au règlement amiable de l'indivision successorale malgré les démarches effectuées par les demandeurs.

Néanmoins, les parties souhaitent sortir de l'indivision.

Il est relevé que les opérations de liquidation de la communauté existant entre Monsieur [S] [C] et Madame [A] [W] ainsi que de l'indivision née du décès de ceux-ci n'ont pas eu lieu.

Il convient en conséquence d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [S] [C] et Madame [A] [W] et de la succession de ceux-ci suivant les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour les surveiller. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.

En l’espèce, la complexité des opérations à venir, qui devront prendre en compte diverses créances dues à l’indivision ou par l’indivision dont l’actif se compose d’un bien immobilier, justifient la désignation d’un notaire sous le contrôle d'un juge commis.

Les parties ne s'étant pas accordées sur la désignation d'un notaire en particulier, il convient de désigner Maître [V] [J], notaire à [Localité 19], [Adresse 9].

Il y a lieu de rappeler qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable qui comprendra les biens énumérés dans le projet d'acte de partage successoral ainsi que le compte [35] n°[XXXXXXXXXX05] ouvert au nom de Monsieur [S] [C], les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir qui comprendront les biens énumérés dans le projet d'acte de partage successoral et notamment la parcelle cadastrée Section YD n° [Cadastre 2] Lieudit [Adresse 28], chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.

A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

Il n'y a pas lieu d'étendre la mission du notaire aux parts détenues par Monsieur [F] [C] à titre personnel et non en qualité d'héritier de Monsieur [S] [C] dans la SARL [C] [22], à sa quote-part indivise des murs de la SARL et aux loyers dus par la SARL, ces questions ne relevant pas de la communauté et de l'indivision successorale à partager. Il est par ailleurs relevé qu'aucune des parties ne produit d'élément concernant la SARL, statuts, bail, comptes, etc.

Concernant la demande relative à la provision, il est rappelé qu'en application des articles R444-61 du code de commerce, 1371 et 1365 du code de procédure civile, le notaire sollicite le versement d'une provision directement aux parties et qu'il peut, lorsque celle-ci n'est pas versée spontanément, saisir le juge commis afin qu'il ordonne son versement. Le tribunal n'a dès lors pas à statuer sur cette demande.

Sur la valeur du rapport des donations :

Aux termes du premier alinéa de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

En application de l'article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation. S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.

L'article 860-1 du code civil prévoit que le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860.

Il résulte de ces dispositions que, si en raison de stipulations contraires dans la donation, le bien donné est évalué au jour de la donation et qu'au moment du partage sa valeur est supérieure, l'avantage indirect ainsi procuré est acquis au donataire hors part successorale et celui-ci ne devra d'indemnité de réduction que si la valeur donnée porte atteinte à la réserve du copartageant.

En application de l'article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation et, s'il y a eu subrogation, de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.

L'article 913 du code civil précise que les libéralités entre vifs ne pourront excéder le tiers des biens du disposant, s'il laisse à son décès deux enfants.

Il résulte des pièces produites que, par acte reçu le 19 novembre 1992 par Maître [F] [I], notaire à [Localité 23] (77), les époux [C] ont donné à Monsieur [P] [C], leur fils, en présence de Monsieur [F] [C], le bien immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 21] « en avancement d'hoirie » c'est-à-dire en avancement de part successorale. L'acte précise que « les biens donnés seront rapportables en moins prenant pour leur valeur à ce jour » qui est fixée à la somme de 600 000 francs, soit 91 469,41 euros « valeur forfaitaire quel que soit le sort ultérieur des biens donnés ».

Monsieur [F] [C] déclare que la valeur du bien aurait été sous-évaluée. Toutefois, il ne verse aucune pièce le démontrant, l'estimation du bien datée du 19 novembre 2014 faisant état d'un prix de 160 000 euros dont 40 000 euros correspondent aux travaux effectués par le donataire. Une valeur de 120 000 euros en 2014 est en adéquation avec une valeur de 91 469,41 euros en 1992.

S'agissant d'une éventuelle indemnité de réduction, les calculs effectués par le notaire en charge des opérations de partage amiable sont détaillés et démontrent qu'aucune donation n'est soumise à réduction. Il est par ailleurs relevé qu'il a été omis deux biens dans l'actif à partager, ce qui tend à confirmer l'absence de réduction.

Ainsi, la stipulation de valeur forfaitaire prévue dans l'acte de donation est licite et l'avantage ainsi procuré, qui ne porte pas atteinte à la réserve de Monsieur [F] [C], est acquis à Monsieur [P] [C] hors part successorale.

Le rapport de la donation effectuée par les époux [C] à Monsieur [P] [C] sera donc de 300 000 francs (91 469,41/2 euros), soit 45 734,705 euros au titre de la succession de Monsieur [S] [C] et de 300 000 francs (91 469,41/2 euros), soit 45 734,705 euros au titre de la succession de Madame [A] [W].

En outre, par actes reçus les 9 avril 1994 et 27 juin 1997 par Maître [F] [I], les époux [C] ont donné deux fois la somme de 300 000 francs à Monsieur [F] [C]. Les actes précisent que le rapport des sommes données « se fera conformément à la loi en vigueur au jour du décès ».

Monsieur [F] [C] ayant acquis des biens immobiliers au moyen de ces deux donations, le rapport ne peut se faire au numéraire et doit être calculé en fonction de la valeur des biens aliénés au moment de l'aliénation et de la valeur des biens subrogés à l'époque du partage, d'après leur état à l'époque de l'acquisition.

La partage étant ordonné, il n'y a pas lieu de fixer les valeurs, celles-ci étant par nature évolutives. Il appartiendra dès lors au notaire de les évaluer en fonction des pièces qui lui seront communiquées par les parties, le tribunal se réservant le pouvoir de trancher une éventuelle contestation, en cas de difficulté devant le notaire.

Sur la demande de communication par le notaire des déclarations de succession :

Selon les dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.

L'article 1371 du code de procédure civile prévoit que le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l'article 1369. A cette fin il peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal. Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis.

Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux parties et non au notaire désigné pour les opérations de partage amiable de communiquer au notaire les pièces nécessaires à la réalisation de sa mission.

En conséquence, Monsieur [F] [C] sera débouté de sa demande tendant à ordonner à Maître [H] [R] de communiquer au notaire désigné pour procéder aux opérations de partage judiciaire les deux déclarations de succession.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

Monsieur [P] [C] sollicite la condamnation de Monsieur [F] [C] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Conformément à l’article 1240 du code civil une condamnation pour résistance abusive suppose de caractériser une faute.

Le partage n’ayant pas encore eu lieu, il n’est pas possible de considérer que Monsieur [F] [C] résiste abusivement à l’exécution d’une obligation, étant rappelé que si la loi impose aux coïndivisaires de rechercher une solution amiable, elle ne les oblige pas à trouver un accord, et il appartient à la partie la plus diligente ou la plus pressée d’interrompre les démarches amiables si elles n’aboutissent pas pour saisir le juge.

Il résulte de ces énonciations que la preuve d’une faute imputable à Monsieur [F] [C] n’est pas rapportée.

En conséquence, la demande sera rejetée.

Sur les autres demandes :

Sur les dépens :

Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. En l’absence de condamnation aux dépens, il n’y a pas lieu de dire que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles :

Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce que l'équité ne commande pas d'y faire droit.

Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’exécution provisoire de droit prévue par cet article sera rappelée.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déboute Monsieur [P] [C] de sa demande d'homologation du projet d'acte de partage successoral établi par Maître [H] [R] ;

Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la communauté ayant existé entre Monsieur [S] [C] et Madame [A] [W] et de l'indivision successorale née du décès de ceux-ci ;

Désigne Maître [V] [J], notaire à [Localité 19], [Adresse 9] pour procéder aux opérations de partage ;

Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;

Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;

Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

Rappelle que les parties devront remettre au notaire tout document utile à l'accomplissement de sa mission, et qu'à défaut le juge commis peut prononcer une astreinte à cette fin ;

Dit que le notaire commis sera autorisé à interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;

Dit que le notaire commis pourra sur simple présentation du présent jugement se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux, tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ;

Rappelle que l'état liquidatif devra être établi dans le délai d'un an suivant la désignation du notaire, et qu'une prorogation de délai d'un an au plus pourra être accordée par le juge commis, si la complexité des opérations le justifie, sur demande du notaire ou d'un copartageant ;

Rappelle que ce délai est suspendu en cas d’adjudication des biens et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;

Rappelle qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;

Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et qu'en cas de signature d'un tel acte de partage amiable le notaire en informe le tribunal ;

Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ;

Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables à formuler des demandes après l'établissement du rapport du juge commis, à moins que leur fondement ne soit né ou ne soit révélé postérieurement à celui-ci ;

Dit que le rapport de la donation entre vifs consentie par Monsieur [S] [C] et Madame [A] [W] à Monsieur [P] [C] le 9 novembre 1992 se fera conformément aux stipulations de l'acte pour la valeur forfaitaire de 600 000 francs (91 469,41 euros), soit 45 734,705 euros au titre de la succession de Monsieur [S] [C] et 45 734,705 euros au titre de la succession de Madame [A] [W] ;

Dit que le rapport de la donation entre vifs consentie par Monsieur [S] [C] et Madame [A] [W] à Monsieur [F] [C] le 9 avril 1994 se fera conformément aux stipulations de l'acte selon les règles prévues par les articles 860-1 et 860 du code civil ;

Dit que le rapport de la donation entre vifs consentie par Monsieur [S] [C] et Madame [A] [W] à Monsieur [F] [C] le 27 juin 1997 se fera conformément aux stipulations de l'acte selon les règles prévues par les articles 860-1 et 860 du code civil ;

Déboute Monsieur [F] [C] de ses demandes tendant à étendre les opérations de partage aux 135 parts qu'il détient dans la SARL [C] [22] à titre personnel et non en qualité d'héritier de Monsieur [S] [C], à sa quote-part indivise des murs de la SARL [C] [22] et aux loyers dus par la SARL [C] [22] ;

Déboute Monsieur [F] [C] de sa demande tendant à ordonner à Maître [H] [R] de communiquer au notaire en charge des opérations de partage judiciaire des deux déclarations de succession ;

Déboute Monsieur [P] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage ;

Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.

Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 9 octobre 2025 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;

Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;

Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 29] ;

Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.

La greffière, Le président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.