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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 77284, 19 mars 2025, RG 23/05356


Vérifier : TJ 77284, 19 mars 2025, RG 23/05356 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2025
Numéro
23/05356
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect.4
Type
other
Id
6819101ba1b3de5641dc4567

Texte de la décision

7,131 caractères

Min N° 25/00283
N° RG 23/05356 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKTS

M. [I] [L]

C/
M. [C] [V] [S]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGEMENT DU 19 mars 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparant

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 22 janvier 2025

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [I] [L]

Copie délivrée
le :
à : Monsieur [C] [V] [S]

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [L] a sollicité Monsieur [C] [S] pour la réalisation de travaux de maçonnerie. Déplorant un abandon de chantier, et l’absence de remise de devis et factures, celui-ci a tenté de régler à l’amiable le différend l’opposant à Monsieur [C] [S] par le biais d’une conciliation de justice, qui a abouti à l’établissement d’un constat de carence le 19 octobre 2023.

Par requête reçue au greffe le 07 novembre 2023, Monsieur [I] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’ordonner à Monsieur [C] [S] de reprendre les travaux, et subsidiairement de le voir condamner à lui payer la somme de 4.500 euros pour les malfaçons constatées sur le chantier, et la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 16 octobre 2024, il maintient ses demandes.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 décembre 2024.

Une réouverture des débats a été ordonnée afin de convoquer Monsieur [C] [V] [S], qui n’avais pas été régulièrement informé de la date de l’audience.

A l’audience du 22 janvier 2025, Monsieur [I] [L] indique solliciter la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 4.500 euros pour la reprise des travaux du garage et se désister de sa demande de dommages et intérêts. Il explique que Monsieur [C] [S] a procédé à des travaux de rénovation d’une terrasse et d’un mur extérieur à son domicile, sans lui remettre de devis ou de factures, et qu’il a abandonné le chantier au mois de mai 2023. Il ajoute avoir vainement relancé l’entrepreneur et s’être rapproché d’une entreprise qui lui a remis un devis pour la réfection des travaux.

Monsieur [C] [S] confirme s’être engagé à réaliser des travaux chez Monsieur [I] [L], et considère avoir répondu à ses engagements. Il explique être revenu sur le chantier à deux reprises, en raison notamment d’une fuite dans la canalisation le contraignant à reprendre les travaux. Il souligne avoir proposé à Monsieur [I] [L] de payer le matériel et qu’il assurait la main d’œuvre, précise avoir mandaté des ouvriers pour enlever les gravats, mais que le demandeur leur a demandé de quitter le chantier. Il confirme que Monsieur [I] [L] a réglé la totalité de la somme convenue.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe

MOTIFS DE LA DECISION :

En l'espèce, Monsieur [C] [S] régulièrement convoqué à l’audience, a comparu. Dès lors, la décision étant susceptible de pourvoi en cassation, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

Sur les demandes principales :

Sur la preuve des obligations contractuelles

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil fait supporter la charge de la preuve à celui qui réclame l'exécution d'une obligation, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article 1359 du code civil prévoit que la preuve d’une créance dont l’origine est un acte juridique, doit être rapportée par écrit lorsque l’obligation en cause porte sur une somme ou une valeur excédent 1.500 euros.

L’article 1361 du même code dispose, qu’il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

En l’espèce, lors des débats d’audience Monsieur [C] [V] [S] a confirmé le contrat verbal passé avec Monsieur [I] [L] pour des travaux de maçonnerie au domicile de ce dernier, et a reconnu que le demandeur s’est acquitté de son obligation de paiement.

Monsieur [I] [L] produit aux débats des relevés de son compte bancaire Caisse d’Epargne des mois de février et mars 2022, laissant apparaître des virements au profit de Monsieur [C] [S] pour un montant total de 12.000 euros. Il produit également une reproduction de messages téléphoniques révélant une conversation entre lui et le défendeur, dans laquelle ce dernier sollicite un supplément d’argent pour la poursuite des travaux, et Monsieur [I] [L] se plaint du retard dans leur réalisation.

Ces éléments constituent des commencements de preuve par écrit qui démontrent l’engagement contractuel des parties.

Sur la demande de condamnation en paiement

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, ou obtenir une réduction du prix.

En l’espèce, il est produit aux débats des photographies des travaux réalisés au domicile de Monsieur [I] [L], dans le garage, sur la terrasse et sur les allées entourant le pavillon, ainsi qu’un devis d’une entreprise en date du 28 décembre 2023 pour la dépose et la réalisation d’une chappe dans le garage pour un montant toutes taxes comprises de 8.660,22 euros.

A l’examen des photographies produites par les parties qui ont été prises pendant et après la réalisation des travaux, il est constaté des fissures sur le revêtement des murs extérieurs longeant les allées réalisé par l’entrepreneur, que la peinture utilisée sur lesdits murs est noircie, que des carreaux posés sont cassés, et qu’un amoncellement de gravats a été laissé dans le jardin. Monsieur [C] [V] [S] produit des photographies de la dalle de ciment qui a été coulée dans le garage, et les photographies produites par Monsieur [I] [L] laissent apparaître des excavations dans ladite dalle au mois de novembre 2023.

Les différentes photographies produites démontrent que les travaux ont été grossièrement réalisés, et Monsieur [I] [L] justifie de frais par la production d’un devis pour la réfection de la dalle qui a été coulée dans le garage.

En conséquence, Monsieur [I] [L] rapporte la preuve d’une mauvaise exécution des travaux par Monsieur [C] [V] [S], et il convient de faire droit à sa demande de condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 4.500 euros, en réduction du prix des travaux.

Sur les mesures accessoires

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [V] [S] succombant en la cause sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

DECLARE recevable la demande en paiement formulée par Monsieur [I] [L] ;

CONDAMNE Monsieur [C] [V] [S] à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 4.500 euros en réduction du prix des travaux ;

CONDAMNE Monsieur [C] [V] [S] au paiement des dépens ;

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

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