TJ 44109, 30 avr. 2025, RG 24/03479
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Texte de la décision
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 30 Avril 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [K]
12 Rue Haute Serigny
17230 ANDILLY
Madame [J] [H] épouse [K]
12 Rue Haute Serigny
17230 ANDILLY
représentés par Maître Valérie REDON-REY, avocate au barreau de TOULOUSE,
substituée par Maître Angélique TESSIER, avocate au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [P]
3 Chemin Victor Forquenot
Bâtiment A Etage 1 Logement A105
44120 VERTOU
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 mars 2025
date des débats : 13 mars 2025
délibéré au : 30 avril 2025
RG N° N° RG 24/03479 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NL4K
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Valérie REDON-REY
CCC à Monsieur [V] [P] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 2 février 2023, Monsieur [G] [K] et Madame [J] [K] ont donné à bail à Monsieur [V] [P] un logement situé 3 chemin Victor Forquenot - 44120 VERTOU.
Le 30 mai 2024, Monsieur [G] [K] et Madame [J] [K] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 1083,65 euros au titre des loyers et charges échus et impayés.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 21 octobre 2024, Monsieur [G] [K] et Madame [J] [K] ont fait assigner Monsieur [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion du locataire, et de le condamner à verser la somme de 3247,30 euros au titre des loyers et charges, outre une indemnité d’occupation, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 mars 2025, lors de laquelle Monsieur [G] [K] et Madame [J] [K] ont réitéré les termes de leur acte introductif d’instance, actualisant leur créance à la somme de 6534,78 euros selon décompte arrêté au 11 mars 2025. Ils se sont par ailleurs opposés à l’octroi au locataire de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire en l’absence de reprise du paiement des loyers.
Monsieur [V] [P], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur. Il mentionne que le locataire ne s’est pas présenté aux rendez-vous fixés.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 21 octobre 2024, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois – délai prévu au contrat-, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 2 février 2023 étaient réunies à la date du 1er juillet 2024.
Dès lors, Monsieur [V] [P], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [V] [P] sera par ailleurs condamné à payer à Monsieur [G] [K] et Madame [J] [K] une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer révisable annuellement selon les conditions prévues au contrat, augmenté des charges, et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de Monsieur [G] [K] et Madame [J] [K] est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 6534,78 euros au 11 mars 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse.
Monsieur [V] [P] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En outre, en l'absence d'éléments produits sur la situation du locataire, et dès lors que le décompte laisse apparaître que le dernier règlement partiel remonte au mois de mai 2024, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à Monsieur [V] [P], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 n’étant pas remplies.
En conséquence, Monsieur [V] [P] sera condamné à payer à Monsieur [G] [K] et Madame [J] [K] la somme de 6534,78 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 11 mars 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, Monsieur [V] [P] sera condamné à payer à Monsieur [G] [K] et Madame [J] [K], qui ont dû recourir à la justice pour faire valoir leurs droits, une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par Monsieur [G] [K] et Madame [J] [K] à l’encontre de Monsieur [V] [P] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 1er juillet 2024, du contrat de bail conclu le 2 février 2023, portant sur le logement situé 3 chemin Victor Forquenot - 44120 VERTOU ;
DIT que Monsieur [V] [P] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l'expulsion de Monsieur [V] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] à payer à Monsieur [G] [K] et Madame [J] [K] les sommes suivantes :
- 6534,78 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 11 mars 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- Une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
RENVOIE les bailleurs aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] à payer à Monsieur [G] [K] et Madame [J] [K] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] aux dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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