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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 44109, 24 avr. 2025, RG 24/03501


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Date
24/04/2025
Numéro
24/03501
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
681911f5a1b3de5641dc490e

Texte de la décision

3,897 caractères

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 24 Avril 2025


DEMANDERESSE :

S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
10 boulevard Charles Gauthier
44800 SAINT- HERBLAIN

représentée par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES
D'une part,

DÉFENDEURS :

Madame [S] [P] [N] épouse [X]
Logement 3
66 Rue Olympe de Gouges
44840 LES SORINIERES

non comparante

Monsieur [V] [T] [X]
Logement 3
66 Rue Olympe de Gouges
44840 LES SORINIERES

non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 27 mars 2025
date des débats : 27 mars 2025
délibéré au : 24 avril 2025

RG N° N° RG 24/03501 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NL63

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Vincent CHUPIN
CCC à Madame [S] [P] [N] épouse [X]
CCC à Monsieur [V] [T] [X] + préfecture
Copie dossier
[S] [N] épouse [X] et [V] [X] sont locataires d'un immeuble à usage d'habitation situé aux Sorinières (44840), 66 rue Olympe de Gouges, outre un emplacement de stationnement.

Par exploit du 22 octobre 2024, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.

[S] [N] épouse [X] et [V] [X], cités à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparaissent pas.

SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,

Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;

Attendu qu'un commandement de payer la somme de 2000,28 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 15 février 2024 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;

Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus de 6 semaines ; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 5.723,01 euros au titre des loyers, charges et indemnités (et frais de procédure) échus au 25 mars 2025 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 16 avril 2024 ;

Dit qu'à défaut pour les locataires d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

Les condamne solidairement à payer à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS 5.723,01 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus, et frais de procédure au 25 mars 2025 ;

Les condamne pareillement à lui verser chaque mois, à compter du 25 mars 2025, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, les condamne solidairement à payer à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 500 euros ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne solidairement [S] [N] épouse [X] et [V] [X] aux dépens.

Le greffier Le juge

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