TJ 44109, 30 avr. 2025, RG 24/03889
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Texte de la décision
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 Avril 2025
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DEMANDEURS :
Monsieur [R] [J]
15 Rue Robert Planquette
44100 NANTES
Madame [L] [N] [F] épouse [J]
15 Rue Robert Planquette
44100 NANTES
représentés par Maître Bertrand NAUX, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [I] [G] [V]
Etage 2 Appartement 206
3 Rue des Acqueducs
44100 NANTES
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pierre DUPIRE
Greffier : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 mars 2025
Date des débats : 13 mars 2025
Délibéré au : 30 avril 2025
RG N° N° RG 24/03889 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NO6H
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Bertrand NAUX
CCC à Monsieur [T] [I] [G] [V] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 10 novembre 2021, Monsieur et Madame [R] [J] ont donné à bail à Monsieur [T] [V] un logement à usage exclusif d’habitation situé 3 rue des 6 Acqueducs - 44100 NANTES.
Le 10 septembre 2024, Monsieur et Madame [R] et [L] [J] ont fait délivrer à Monsieur [T] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 2341,13 euros au titre des loyers échus et impayés.
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 3 décembre 2024, Monsieur et Madame [R] et [L] [J] ont fait assigner en référé Monsieur [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion du locataire, et de le condamner à verser la somme provisionnelle de 3175,23 euros au titre des loyers et charges, outre une indemnité d’occupation, ainsi que la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la direction de la cohésion sociale.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2025, lors de laquelle Monsieur et Madame [R] et [L] [J], valablement représentés par leur conseil, ont réitéré les termes de leur acte introductif d'instance et actualisé leur créance à la somme de 4690,15 euros selon le décompte arrêté au 10 mars 2025.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [T] [V] n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier n’a pas été transmis par les services sociaux.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande :
En vertu de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives - CCAPEX (...)
Aux termes de l’article 24 III de cette même loi, “à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience (...) par voie électronique (...).”
En l’espèce, Monsieur et Madame [R] et [L] [J] justifient de la notification de la copie de l’assignation au préfet de Loire-Atlantique et de la saisine de la CCAPEX dans les délais légaux.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de signature du contrat en date du 10 novembre 2021, et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 novembre 2024.
Dès lors, Monsieur [T] [V], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [T] [V] sera en outre redevable, en lieu et place du loyer prévu au contrat, à titre provisionnel, d’une indemnité d'occupation, laquelle sera fixée par référence au montant du loyer et charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial) et ce à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à libération effective de lieux et restitution des clés.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé que la créance de Monsieur et Madame [R] et [L] [J] s’élève à la somme de 4690,15 euros au 10 mars 2025, cette somme correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation laissés impayés par Monsieur [T] [V].
Monsieur [T] [V] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En outre, en l’absence d'éléments produits sur la situation du locataire, le juge n’est pas en mesure d’apprécier sa possibilité d’apurer la dette dans le délai de trois ans prévu par l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989.
En conséquence, Monsieur [T] [V] sera condamné à payer à Monsieur et Madame [R] et [L] [J] la somme de 4690,15 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 10 mars 2025, mensualité de mars 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [V] sera condamné aux dépens qui comprendront les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet, et du commandement de payer.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner Monsieur [T] [V] au paiement de la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référés, après débats en audience publique, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile ;
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par Monsieur et Madame [R] et [L] [J] à l’encontre de Monsieur [T] [V];
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 11 novembre 2024, du contrat de bail conclu entre Monsieur et Madame [R] [J] et Monsieur [T] [V], portant sur le logement situé 3 rue des 6 Acqueducs - 44100 NANTES ;
DIT que Monsieur [T] [V] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l'expulsion de Monsieur [T] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
RENVOIE les bailleurs aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE par provision Monsieur [T] [V] à payer à Monsieur et Madame [R] et [L] [J] la somme de 4690,15 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 10 mars 2025, mensualité de mars 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE par provision Monsieur [T] [V] à payer une indemnité d’occupation à Monsieur et Madame [R] et [L] [J], laquelle sera fixée par référence au montant du loyer et charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial) et ce à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à libération effective de lieux et restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [T] [V] à verser à Monsieur et Madame [R] et [L] [J] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [V] aux dépens en ce compris les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de cette décision sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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