TJ 44109, 30 avr. 2025, RG 24/03475
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Texte de la décision
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 30 Avril 2025
DEMANDERESSE :
Madame [H] [W]
8 Place Sidi et Bahri
Etage 1 01001 TUNIS (TUNISIE)
représenté par Monsieur [Z] [W], son père munie d’un pouvoir écrit
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [N]
34 Rue Vieille Voie
44110 CHATEAUBRIANT
comparant en personne
Monsieur [J] [U]
décédé D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 mars 2025
date des débats : 13 mars 2025
délibéré au : 30 avril 2025
RG N° N° RG 24/03475 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NL4E
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Monsieur [Z] [W]
CCC à Monsieur [P] [N] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 3 octobre 2023, Madame [H] [W] a donné à bail à Madame [P] [N] un logement situé 33 rue Vielle Voie - 44110 CHATEAUBRIANT.
Suivant acte sous seing privé du 18 octobre 2023, Monsieur [J] [U] s’est porté caution solidaire des dettes de Madame [P] [N] trouvant leur origine dans le contrat de bail.
Le 19 juillet 2024, Madame [H] [W] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 1280 euros au titre des loyers et charges échus et impayés.
Le 29 juillet 2024, par acte de commissaire de justice, Madame [H] [W] a dénoncé à Monsieur [J] [U], en sa qualité de caution, la signification du commandement de payer délivré à la locataire.
Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 9 octobre 2024, Madame [H] [W] a fait assigner Madame [P] [N] et Monsieur [J] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion de la locataire, et de les condamner solidairement à verser la somme de 1620 euros au titre des loyers et charges, outre une indemnité d’occupation, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 mars 2025, lors de laquelle Madame [H] [W], représentée par son père, Monsieur [Z] [W], muni d’un pouvoir, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 3080 euros selon décompte arrêté au 5 mars 2025. Elle s’est par ailleurs opposée à l’octroi à la locataire de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire en l’absence de reprise du paiement des loyers, le dernier règlement étant en date du mois de septembre 2024 (un seul versement partiel le 5 mars 2025).
Madame [P] [N], comparante, après avoir exposé sa situation personnelle et financière, a indiqué vouloir rester dans le logement, pour ses enfants, précisant que Monsieur [J] [U] est décédé le 14 décembre 2024 par noyade.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du représentant de la bailleresse.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
Dans le temps du délibéré, et conformément à l’autorisation du juge, Madame [H] [W] a produit les derniers relevés CAF.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au regard du décès de Monsieur [J] [U], il y a lieu de constater l’extinction de l’instance s’agissant des demandes formulées à son encontre, conformément aux dispositions de l’article 370 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 9 octobre 2024, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 3 octobre 2023 étaient réunies à la date du 20 septembre 2024.
Dès lors, Madame [P] [N], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Madame [P] [N] sera par ailleurs condamnée à payer à Madame [H] [W] une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial).
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de Madame [H] [W] est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 3080 euros au 5 mars 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse, après déduction des frais de procédure.
Madame [P] [N] a contesté le montant réclamé, invoquant un versement récent de la CAF de 910 euros.
Les relevés CAF produits par Madame [H] [W], permettent de confirmer l’existence d’un versement de la CAF de 910 euros qui correspondent toutefois aux mois de novembre et décembre 2024, de sorte que le solde débiteur demeure conforme au décompte produit.
En outre, dès lors que le décompte laisse apparaître que le dernier règlement intégral remonte au mois de septembre 2024, et que Madame [P] [N] n’a pas été en mesure de proposer un échéancier, il ne saurait être accordé des délais de paiement à Madame [P] [N], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 n’étant pas remplies.
En conséquence, Madame [P] [N] sera condamnée à payer à Madame [H] [W] la somme de 3080 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 5 mars 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer.
Par ailleurs, elle sera condamnée à payer à Madame [H] [W], qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’extinction de l’instance s’agissant des demandes formulées à l’encontre de Monsieur [J] [U] ;
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par Madame [H] [W] à l’encontre de Madame [P] [N] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 20 septembre 2024, du contrat de bail conclu le 3 octobre 2023, portant sur le logement situé 33 rue Vielle Voie - 44110 CHATEAUBRIANT ;
DIT que Madame [P] [N] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l'expulsion de Madame [P] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
CONDAMNE Madame [P] [N] à payer à Madame [H] [W] les sommes suivantes :
- 3080 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 5 mars 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse;
- une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter du 20 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
RENVOIE la bailleresse aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE Madame [P] [N] à payer à Madame [H] [W] la somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [P] [N] aux dépens en ce compris les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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