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TJ 44109, 30 avr. 2025, RG 24/03525


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Date
30/04/2025
Numéro
24/03525
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
681911f7a1b3de5641dc4958

Texte de la décision

7,780 caractères

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 30 Avril 2025


DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES (VISALE)
19/21 Quai d’Austerlitz
75013 PARIS

représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS,

substitué par Maître Arthur QUINTIN DE KERCADIO, avocate au barreau de NANTES
D'une part,

DÉFENDERESSE :

Madame [D] [Y] [W] [E]
Appartement 202
17 Boulevard de la Liberté
44100 NANTES

non comparante D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 13 mars 2025
date des débats : 13 mars 2025
délibéré au : 30 avril 2025

RG N° N° RG 24/03525 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NMIO

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Roger LEMONNIER,
CCC à Madame [D] [Y] [W] [E]+ préfecture
Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 1er juin 2022, Monsieur [G] [F] a donné à bail à Madame [D] [E] un logement à usage exclusif d’habitation situé 17 boulevard de la Liberté - 44100 NANTES.

Le bailleur et la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES ont signé un contrat de cautionnement VISALE le 21 mai 2022.

Le 23 novembre 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [D] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 2800 euros au titre des loyers échus et impayés.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le même jour, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion de la locataire, et la condamner à verser la somme de 7600 euros, outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Au soutien de ses prétentions, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES expose qu’elle est subrogée dans tous les droits et actions des bailleurs par application des articles 1346 et suivants du code civil, ainsi que l’article 2306 du même code, et qu’elle dispose d’un recours personnel fondé sur l’article 2305 dudit code.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2025, lors de laquelle la société ACTION LOGEMENT SERVICES, valablement représentée par son conseil, s’est désistée de sa demande d’expulsion et d’indemnité d’occupation, maintenant en revanche la demande de condamnation en paiement, pour une créance actualisée à la somme de 7940,64 euros selon le décompte arrêté la date du 5 mars 2024.

Bien que régulièrement citée, Madame [D] [E] n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la subrogation de la société ACTION LOGEMENT SERVICES dans les droits du bailleur :
Suivant l'article 2308 du code civil (ancien article 2305), la caution qui a payé tout ou partie de la dette dispose d’un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.

Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.

L’article 2309 du Code civil dispose enfin que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

En l’espèce, le contrat de cautionnement VISALE conclu entre le bailleur et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES le 21 mai 2022 s’inscrit dans le cadre d’une convention entre l’Etat et l’Union des entreprises et des salariés pour le logement dite UESL signée le 24 décembre 2015.

L’article 8 de ce contrat stipule que : “Sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation ”.

En outre, l’article 7.1 de la convention Etat - UESL du 24 décembre 2015 prévoit expressément que “la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire)”.

Il ressort du décompte du 5 mars 2025 et de la quittance subrogative du 16 septembre 2024 que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a versé à Monsieur [G] [F] la somme de 7940,64 euros au titre des impayés de loyers dus par Madame [D] [E].

Ainsi, en application des dispositions précitées, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES se trouve subrogée dans tous les droits qu'avait Monsieur [G] [F] à l’encontre de Madame [D] [E], et notamment dans le droit de demander le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation versés par elle au titre du cautionnement.

Sur le montant des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

En l’espèce, il ressort de la quittance subrogative du 16 septembre 2024 et du détail de la créance arrêté au 5 mars 2025, que la créance de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’élève à la somme de 7940,64 euros, cette somme correspondant aux loyers et charges laissés impayés par Madame [D] [E] pour la période de juin 2023 à octobre 2024 inclus.

Madame [D] [E] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.

En conséquence, Madame [D] [E] sera condamnée à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 7940,64 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Par ailleurs, l’équité commande de débouter la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [D] [E] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 7940,64 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [D] [E] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Le Greffier Le juge des contentieux de la protection

Michel HORTAIS Pierre DUPIRE

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