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TJ 44109, 30 avr. 2025, RG 24/03477


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Date
30/04/2025
Numéro
24/03477
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
681911f8a1b3de5641dc4960

Texte de la décision

8,887 caractères

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 30 Avril 2025


DEMANDEURS :

Monsieur [Z] [V]
7 Chemain du Petit Fief Retail
85230 ST GERVAIS
Madame [S] [D] épouse [V]
7 Chemain du Petit Fief Retail
85230 ST GERVAIS

représentés par Maître Valérie REDON-REY, avocate au barreau de TOULOUSE,

substituée par Maître Angélique TESSIER, avocate au barreau de NANTES
D'une part,

DÉFENDERESSE :

Madame [G] [N]
Logement A301 Etage 3 Cours Jules Verne
167 Boulevard Jules Verne
44300 NANTES

non comparante D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 13 mars 2025
date des débats : 13 mars 2025
délibéré au : 30 avril 2025

RG N° N° RG 24/03477 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NL4I

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Valérie REDON-REY
CCC à Madame [G] [N] + préfecture
Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 22 août 2023, Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [V] ont donné à bail à Madame [G] [N] un logement situé 167 boulevard Jules Verne - 44300 NANTES.

Le 7 juin 2024, Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [V] ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 2328 euros au titre des loyers et charges échus et impayés.

Le 29 août 2024, par courrier adressé en recommandé reçu le 5 septembre 2024, Madame [G] [N] a donné congé avec un préavis d’un mois.

Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 17 octobre 2024, Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [V] ont fait assigner Madame [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion de la locataire, et la condamner à verser la somme de 4191,59 euros au titre des loyers et charges, outre une indemnité d’occupation, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens en ce compris les frais de commandement.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 mars 2025, lors de laquelle Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [V], représentés par leur conseil, ont réitéré les termes de leur acte introductif d’instance, actualisant leur créance à la somme de 7564,81 euros selon décompte arrêté au 11 mars 2025. Elle s’est par ailleurs opposée à l’octroi de délais de paiement.

Madame [G] [N], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Le diagnostic social et financier n’a pas été transmis par les services sociaux.

La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 17 octobre 2024, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.

Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois/six semaines, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 22 août 2023 étaient réunies à la date du 8 août 2024.

Dès lors, Madame [G] [N], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.

Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Madame [G] [N] sera par ailleurs condamnée à payer à Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [V] une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial) jusqu’à son départ effectif des lieux.

Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

En l’espèce, la créance principale de Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [V] est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.

Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 7564,81 euros au 11 mars 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse.

Madame [G] [N] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.

En outre, en l'absence d'éléments produits sur la situation de la locataire, et dès lors que le décompte laisse apparaître que le dernier règlement remonte au mois d’avril 2024, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à Madame [G] [N], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 n’étant pas remplies.

En conséquence, Madame [G] [N] sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [V] la somme de 7564,81 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 11 mars 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de commandement de payer.

Par ailleurs, Madame [G] [N] sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [V], qui ont dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [V] à l’encontre de Madame [G] [N] ;

CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 8 août 2024, du contrat de bail conclu le 22 août 2023, portant sur le logement situé 167 boulevard Jules Verne - 44300 NANTES ;

DIT que Madame [G] [N] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;

ORDONNE à défaut, l'expulsion de Madame [G] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

CONDAMNE Madame [G] [N] à payer à Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [V] les sommes suivantes :

- 7564,81 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 11 mars 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

- une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;

RENVOIE les bailleurs aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;

CONDAMNE Madame [G] [N] à payer à Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [V] la somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Madame [G] [N] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE

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