TJ 44109, 30 avr. 2025, RG 24/03776
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Texte de la décision
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 30 Avril 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. ARMANA
12 Passage Leroy
44300 NANTES
représentée par Maître Charlotte SEBILEAU, avocate au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [X]
Lot 12 Porte Droite Etage 4
3 Rue Maurice Duval
44000 NANTES
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 mars 2025
date des débats : 13 mars 2025
délibéré au : 30 avril 2025
RG N° N° RG 24/03776 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NONF
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Charlotte SEBILEAU
CCC à Monsieur [E] [X]+ préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 5 mai 2014, la SCI ARMANA a donné à bail à Monsieur [E] [X] un logement situé 3 rue Maurice Duval - 44000 NANTES.
Le 27 mai 2024, la société bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et le délai de six semaines prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 1674,68 euros au titre des loyers échus et impayés au 16 mai 2024.
Le 11 septembre 2024, elle a fait délivrer un nouveau commandement de payer la somme de 1716,12 euros dans le délai de deux mois, soit le délai prévu par le contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 28 novembre 2024, la SCI ARMANA a fait assigner Monsieur [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [X] ainsi que de tous occupants de son chef, de le condamner au paiement des loyers et charges impayés ainsi que d’une indemnité d’occupation, outre la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l'audience du 13 mars 2025, la SCI ARMANA, représentée son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d'instance et actualisé sa créance à la somme de 4366,87 euros selon le décompte arrêté au 3 mars 2025. Elle s’est par ailleurs opposée à l’octroi de délais, en l’absence totale de reprise des paiements.
Monsieur [E] [X], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux a été communiqué à la partie demanderesse lors de l’audience. Il mentionne que le locataire ne s’est pas présenté lors des rendez-vous.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 28 novembre 2024, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, la SCI ARMANA produit un extrait K-bis qui démontre sa nature familiale.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois – délai stipulé dans le contrat -, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 5 mai 2014 étaient réunies à la date du 12 novembre 2024.
Dès lors, Monsieur [E] [X], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [E] [X] sera par ailleurs condamné à payer à la SCI ARMANA, à compter du mois d’avril 2025 – selon le dernier décompte produit - et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 710,36 euros par mois.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de la SCI ARMANA est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
La SCI ARMANA s’est opposée à l’octroi de délais en l’absence du locataire et de reprise des paiements.
Monsieur [E] [X] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
Le diagnostic social et financier mentionne que Monsieur [E] [X] ne s’est pas présenté aux rendez-vous fixés.
Ainsi, en l'absence d'éléments produits sur la situation du locataire, et dès lors que le décompte laisse apparaître qu’il n’a pas repris le versement intégral du loyer, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à Monsieur [E] [X], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 n’étant pas remplies.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 4366,87 euros au 3 mars 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse.
En conséquence, Monsieur [E] [X] sera condamné à payer à la SCI ARMANA la somme de 4366,87 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 3 mars 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les mesures accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment les frais de commandement.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner Monsieur [E] [X] à payer à la SCI ARMANA la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par la SCI ARMANA à l’encontre de Monsieur [E] [X] ;
CONSTATE la résiliation du bail, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, à la date du 12 novembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [X] à payer à la SCI ARMANA la somme de 4366,87 euros au titre des loyers échus et impayés au 3 mars 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que Monsieur [E] [X] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués situés 3 rue Maurice Duval - 44000 NANTES, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l'expulsion de Monsieur [E] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, et ce, si nécessaire, avec l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [E] [X] à payer à la SCI ARMANA une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 710,36 euros par mois, et ce à compter du mois d’avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE Monsieur [E] [X] aux dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Monsieur [E] [X] à verser à la SCI ARMANA la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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