TJ 06088, 2 mai 2025, RG 24/02054
Vérifier : TJ 06088, 2 mai 2025, RG 24/02054 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/02054 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QA63
Du 02 Mai 2025
MINUTE N° 25/131
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 9]
c/ [P]
Grosse(s) délivrée(s) à
Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA
Expédition(s) délivrée(s) à
M. [E] [P]
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 15 Novembre 2024, déposée par , commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. RAYNAUD 17, sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice La SARL CABINET BOSSE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
M. [E] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté
DEFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 06 Mars 2025, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 Mai 2025,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [E] [P] est propriétaire du lot n°1 au sein de la copropriété de l’immeuble Raynaud sis [Adresse 3].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] a, par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, fait assigner Monsieur [E] [P] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
3648,99 euros au titre des sommes échues au 1er octobre 2024 avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2024, 2030,57 euros au titre des sommes non échues au 1er décembre 2025,ordonner la capitalisation des intérêts,2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,aux dépens de procédure.
À l’audience du 6 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Raynaud a actualisé sa demande en indiquant que les sommes échues avaient été réglées depuis l’acte introductif d’instance. Il sollicite désormais la condamnation de Monsieur [E] [P] au paiement des sommes suivantes :
1167,40 euros au titre des sommes à échoir, 1000 euros de dommages et intérêts,1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À cette même audience, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [E] [P] régulièrement assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
La décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le désistement des demandes de paiement des sommes échues
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Raynaud qu’il se désiste de sa demande relative au paiement de la somme de 3648,99 euros au titre des sommes échues au 1er octobre 2024, la dette ayant été réglée en cours d’instance ainsi que le démontre le décompte du 27 février 2024.
Sur la demande au titre des charges à échoir :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [E] [P] est propriétaire du lot n°1 dépendant de l’immeuble [Adresse 8]. Il est produit aux débats le procès-verbal d’assemblée générale du 5 mars 2024 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour la période correspondante et d’une sommation de payer en date du 25 avril 2024.
Monsieur [E] [P] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Par conséquent, Monsieur [E] [P] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Raynaud la somme de 1167,40 euros au titre des sommes non échues au 1er décembre 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais engagés par lui et non compris dans les dépens, étant observé que Monsieur [E] [P] a déjà réglé selon e décompte produit par le syndicat des copropriétaires, la somme de 888 euros au titre de divers frais.
Monsieur [E] [P] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE Monsieur [E] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], la somme de de 1167,40 euros au titre des sommes non échues au 1er décembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.