TJ 06088, 30 avr. 2025, RG 24/01626
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 30 Avril 2025
N° RG 24/01626 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTTF
Grosse délivrée
à Me TEBOUL
Expédition délivrée
à Mme [I]
le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé BOIS DE BOULOGNE sis [Adresse 2] [Localité 1]
représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY
dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son agence de [Localité 7], [Adresse 4]
représenté par Me Philippe TEBOUL substitué par Me Fabienne MAROUANI, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [I] [I]
née le 03 Juin 1981 à [Localité 6] (93)
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [I] est propriétaire des lots n°264, 546 et 596 au sein de la copropriété de l'immeuble Bois de Boulogne, sis à [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble BOIS DE BOULOGNE, représenté par son syndic en exercice, le cabinet NEXITY LAMY, a assigné Madame [I] [I] à comparaître devant le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de NICE à l'audience du 6 juin 2024, à 15 heures, aux fins, au visa des dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 de :
- Condamner Madame [I] [I] à lui verser la somme de 5 412,99 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 12 mars 2024, en ce compris les frais et les intérêts légaux à compter de la première mise en demeure du 16 février 2022,
- Ordonner la capitalisation des intérêts échus,
- Condamner Madame [I] [I] à lui verser la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Condamner Madame [I] [I] à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance,
- Dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice seront supportées par Madame [I] [I].
Vu les divers renvois de l'affaire dont le dernier à l'audience du 4 mars 2025 à 14h00,
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble BOIS DE BOULOGNE, déposées à l'audience et notifiées par courriel à la défenderesse, aux termes desquelles il conclut à la confirmation de l'ensemble de ses demandes et moyens formulés dans son assignation, excepté le montant au titre des charges de copropriété qu'il actualise selon un décompte arrêté au 4 février 2025 à la somme de 2 006,96 euros.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
À l'audience du 4 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble BOIS DE BOULOGNE représenté, maintient l'intégralité de ses prétentions formulées dans ses conclusions.
Madame [I] [I] n'a pas comparu, ni personne pour elle bien que régulièrement assignée par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice. Elle a toutefois adressé un courrier à la juridiction le 10 février 2025 au moyen duquel elle a sollicité un renvoi de l'affaire, soutenant que son état de santé, sa situation financière et familiale ne lui permettent pas de se rendre à la présente audience.
La Présidente déclare ne pas accorder le renvoi sollicité.
Le délibéré de l'affaire a été fixé au 30 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, concernant le nouveau renvoi sollicité selon courrier et par mail du 03 mars 2025, la veille de l'audience par Madame [I] [I], il sera précisé que celui-ci ne lui sera pas accordé, la présente affaire ayant déjà fait l'objet de quatre renvois à sa demande afin de vérifier si elle s'était acquittée du règlement complet des charges de copropriété.
Il sera en outre relevé que cette dernière n'a jamais comparu à l'audience, ni à la première du 06 juin 2024 ni aux suivantes (20 octobre 2024, 19 novembre 2024, 07 janvier 2025 et 04 mars 2025) alors que la procédure est orale devant le juge délégué exerçant au pôle de proximité et que les parties se défendent elles-mêmes ou peuvent se faire assister ou représenter par un avocat ou les personnes visées à l'article 762 du code de procédure civile, munies d'un pouvoir spécial.
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance du syndicat au principal
En application des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'article 14-1 de ladite loi rappelle que " les provisions sur charges sont exigibles le premier jour du trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ".
L'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l'article 58 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dispose que " I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
II. - Dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le Syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements;
2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
…Le montant, en pourcentage du budget prévisionnel, de la cotisation annuelle est décidé par l'assemblée générale votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1. "
Aux termes des dispositions de l'article 10-1 de la loi précitée, " par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ".
Les parties au contrat de syndic doivent se conformer à un contrat type. Le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 est venu définir le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée. Le décret fixe la liste limitative des prestations particulières pouvant faire l'objet d'une rémunération en complément du forfait. Cette liste et le contrat type de syndic sont annexés au décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Toutefois, si le contrat type prévoit que le syndic peut facturer des honoraires dans le cadre de la remise du dossier à l'auxiliaire de justice ou à l'avocat c'est uniquement lorsqu'il est justifié de l'accomplissement de diligences exceptionnelles.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 29 du décret du 17 mars 1967 modifié par l'article 1 du décret n°2015-342 du 26 mars 2015, le contrat de mandat du syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d'effet et d'échéance, ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic. Il détermine les conditions d'exécution de la mission de ce dernier en conformité avec les dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965.
C'est l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble BOIS DE BOULOGNE sollicite dans ses conclusions le paiement de la somme de 2 006,96 euros au titre des charges de copropriété dues par Madame [I] [I] à la date du 4 février 2025.
A l'appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- le relevé de propriété établissant la qualité de copropriétaire de Madame [I] [I],
- les lettres de rappel en date des 28 octobre 2021, 26 novembre 2021, 26 janvier 2022 et 25 juillet 2022,
- les mises en demeure en date des 16 février 2022, 8 mars 2022, 24 août 2022 et 13 septembre 2022
- un commandement de payer les charges du 10 octobre 2022,
- les comptes individuels de charges,
- les appels de fonds,
- le procès-verbal des assemblées générales en date des 25 mai 2011, 11 mars 2022, 8 juillet 2022 et 1er septembre 2023, ayant approuvé les comptes et voté les budget prévisionnels de la copropriété,
- le contrat de syndic,
- le décompte des sommes dues arrêté à la date du 4 février 2025,
Il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires que Madame [I] [I] reste devoir la somme de 515,94 euros au titre des charges de la copropriété arrêtées au 4 février 2025, après déduction des frais suivants comptabilisés au débit du compte de la copropriétaire pour 53,17 euros le 11 mars 2022 pour la lettre de relance comminatoire du conseil du syndicat, 144,85 euros le 11 octobre 2022 et 54,00 euros le 14 octobre 2022 pour les frais de commandement de payer, 132,60 euros le 23 novembre 2022, le 23 décembre 2022, le 31 mars 2023, le 27 septembre 2023, le 12 décembre 2023, 288,00 euros le 12 mars 2024, 144,00 euros le 30 septembre 2024 et le 10 décembre 2024 pour les honoraires de suivi contentieux, constitution et transmission du dossier à l'avocat, ces frais ne pouvant être imputés à la copropriétaire puisqu'ils relèvent des frais irrépétibles et qu'ils ne sont dus en application de l'article 9.1 du contrat de syndic qu'en cas d'accomplissement de diligences exceptionnelles, ce dont le demandeur ne justifie pas.
En vertu de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, la débitrice ne démontre pas s'être acquittée de cette dette de charges de copropriété, en dépit de l'assignation du 21 mars 2024 valant mise en demeure de payer.
Il y a lieu par conséquent de condamner Madame [I] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble BOIS DE BOULOGNE la somme de 515,94 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 4 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Il sera fait application de l'article 1343-2 du code civil relatif à l'anatocisme.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble BOIS DE BOULOGNE sollicite la condamnation de Madame [I] [I] au paiement de la somme de 1 500,00 euros pour résistance abusive.
Toutefois, il ne motive pas sa demande et ne démontre pas la mauvaise foi de Madame [I] [I].
En conséquence, la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble BOIS DE BOULOGNE sur ce point sera rejetée.
Sur les frais de recouvrement de sommes d'argent
L'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Le droit proportionnel défini à l'article A444-31 du code de commerce est à la charge du débiteur lorsqu'il est condamné en vertu d'une décision de justice.
Ainsi, Madame [I] [Z], qui est condamnée à payer la somme de 515,94 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble BOIS DE BOULOGNE sera tenue de s'acquitter du droit proportionnel de l'article A444-31 du code de commerce.
Sur les demandes accessoires
Madame [I] [I] succombant sera condamnée aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble BOIS DE BOULOGNE une somme de 400,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit sauf à ce que la loi ou le juge en décident autrement.
En l'espèce, rien ne justifie d'écarter cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de renvoi formulée par Madame [I] [I] ;
CONDAMNE Madame [I] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble BOIS DE BOULOGNE, représenté par son syndic en exercice, le cabinet NEXITY LAMY, la somme de 515,94 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 4 février 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
DIT qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du code civil ;
REJETTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble BOIS DE BOULOGNE dont sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [I] [I] à l'émolument proportionnel dû au commissaire de justice en application de l'article A444-31 du code de commerce l ;
CONDAMNE Madame [I] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble BOIS DE BOULOGNE représenté par son syndic en exercice, le cabinet NEXITY LAMY, la somme de 400,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [I] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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