TJ 06088, 5 mai 2025, RG 23/01722
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Texte de la décision
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 05 Mai 2025
MINUTE N°
N° RG 23/01722 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O3IQ
Affaire : [B] [A] - [P] [A] - S.C.I. LA FANNYNETTE
C/ [S] [K]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Mélanie MORA, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDEUR A L’INCIDENT ET DEFENDEUR AU PRINCIPAL :
M. [S] [K]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représenté par Me Céline ORENGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES SUR L’INCIDENT ET DEMANDERESSES AU PRINCIPAL :
Mme [B] [A]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël BERDAH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [P] [A]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël BERDAH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.I. la fannynette rcs de nice 824 643 191
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël BERDAH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 10 Mars 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 05 Mai 2025 a été rendue le 05 Mai 2025 par Madame Mélanie MORA Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Grosse :
Expédition :
Me Michaël BERDAH
Me Céline ORENGO
Le 5 Mai 2025
Mentions diverses :
Expertise
Renvoi MEE 09.10.2025
Vu l’acte extrajudiciaire du 3 mai 2023 par lequel la SCI LA FANNYNETTE, madame [B] [A] et madame [P] [A] ont fait assigner monsieur [S] [K] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Vu notamment la théorie des troubles anormaux de voisinage,
- Juger que Monsieur [K] a causé à la SCI LA FANNYNETTE et à mesdames [A] un trouble anormal de voisinage en effectuant les travaux d’extension et d’amélioration de sa propriété, ayant généré des préjudices matériels pour la SCI LA FANNYNETTE et de jouissance pour mesdames [A],
- Condamner Monsieur [K], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à :
- Faire exécuter à ses frais exclusifs les travaux nécessaires à assurer l’alignement des deux murs existants actuellement, tout en comblant l’espace entre les deux murs et en remettant le sol en l’état comme à l’existant (débarras des gravats et fils de fers, pose de gravier décoratif)
- Supprimer à ses frais exclusifs l’empiètement des crochets de la gouttière et de la toiture de la villa [K],
- Supprimer à ses frais exclusifs la gouttière de la climatisation au rez-de-chaussée de la villa [K], qui empiète sur le fond des requérantes,
- Installer à ses frais exclusifs une cloison opaque sur la terrasse de la villa [K] pour supprimer les vues sur la maison de la propriété voisine.
- Condamner monsieur [S] [K] à payer à la SCI LA FANNYNETTE la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
- Condamner monsieur [S] [K] à payer à mesdames [A] la somme de 50.000 euros à titre de Dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance par elles subi,
- Condamner monsieur [S] [K] à payer aux requérantes la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner monsieur [S] [K] aux entiers dépens,
- Maintenir l’exécution provisoire, pour éviter un recours dilatoire, et eu égard à l’ancienneté des troubles subis par les requérantes.
Vu les dernières conclusions d’incident de monsieur [S] [K] (rpva 17/10/2024) qui sollicite de voir :
Vu les articles 544 et 545 du code civil,
Vu les articles 1253 et 2224 du code civil,
Vu les articles 73, 74, 122, 143 et 144 du code de procédure civile,
Vu encore l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires
S’agissant des demandes et prétentions relatives aux troubles anormaux de voisinage
Vu les pièces versées par Monsieur [K] et notamment les clichés photographiques,
Vu les articles 1253 et 2224 du code civil,
- Déclarer irrecevables les demandes formulées dans l’assignation délivrée suivant exploit d’huissier en date du 3 mai 2023 par la SCI LA FANNYNETTE et mesdames [B] et [P] [A] aux fins de dire et juger qu'il cause un trouble anormal de voisinage et toutes les conséquences pécuniaires qui s’y attachent,
- Débouter la SCI LA FANNYNETTE et mesdames [B] et [P] [A] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions portant sur les troubles anormaux de voisinage,
S’agissant des demandes et prétentions relatives au prétendu empiètement
Vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile,
Vu le procès-verbal de bornage amiable et le plan dressé le 28 octobre 2008,
Vu l’acte d’échange des parcelles du 30 novembre 2010,
- Dire et juger qu’il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer le bien-fondé de l’action en cessation d’un empiètement en tant que préalable nécessaire à la solution au fond du litige,
- Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des parties présentes à l’instance concernant le prétendu empiètement de sa part sur le fonds détenu et occupé par la SCI LA FANNYNETTE et mesdames [B] et [P] [A] et réciproquement concernant l’empiètement des dernières sur son fonds,
-Commettre tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 13] à [Localité 2] et cadastrés section AL n°[Cadastre 14], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8],[Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11],
- Les décrire dans leur état actuel et d'en dresser un plan,
- Se faire remettre tout document utile à l’exercice de sa mission, et notamment tout plan et procès-verbal de bornage amiable,
- Matérialiser sur site la délimitation des propriétés des parties résultant d’un bornage amiable,
Si nécessaire et avec l'accord des parties, (re)planter les bornes,
- S’adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts,
- Dire s'il existe des constructions, ouvrages et/ou aménagements en limite de propriété, préciser leur implantation, leur auteur et l’année de construction,
- Dire si ces constructions, ouvrages et/ou aménagements en limite de propriété empiètent sur le fonds voisin,
En cas d'empiétement, indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
- Préciser et évaluer les préjudices et chiffrer les coûts induits par les solutions possibles pour y remédier,
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
- De tout dresser un pré-rapport.
- Réserver l’ensemble des demandes ainsi que des dépens,
- Renvoyer l’affaire à une audience de mise en état ultérieure pour vérification du versement de la consignation
En tout état de cause
- Condamner in solidum la SCI LA FANNYNETTE et mesdames [B] et [P] [A] au paiement d’un somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Céline ORENGO, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SCI LA FANNYNETTE, de madame [B] [A] et de madame [P] [A] (rpva 06/03/2025) qui sollicitent de voir :
Vu les articles 70, 122, 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article R. 211-3-4 du code de l’organisation Judiciaire,
- Juger que l’action en responsabilité pour troubles anormaux de voisinage intentée par elles n’est pas prescrite, eu égard aux dates de délivrances de deux permis de construire et aux travaux réalisés en vertu de ces permis qui sont à l’origine des troubles,
- S’agissant de la demande en bornage, juger bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par elles, et juger le juge de la mise en état incompétent au profit du tribunal judiciaire de NICE
- Et subsidiairement s’agissant de la demande en bornage, ordonner l’irrecevabilité de ladite demande, faute de lien suffisant avec leurs demandes, et faute d’être présentée par voie d’assignation,
- Et plus subsidiairement s’agissant de la demande en bornage, juger infondée ladite demande, un bornage étant déjà intervenu antérieurement,
- S’agissant de la demande d’expertise formulée dans les conclusions d’incident n°2 de monsieur [K] relative aux empiètements, statuer ce que de droit, donner acte de leurs protestations et réserves d’usage sur ladite demande, et ordonner que les frais d’expertise soient à la charge exclusive de Monsieur [K],
Dans tous les cas :
- Débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Monsieur [K] à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes d’un acte authentique de vente reçu par maître [D], notaire à [Localité 16], le 29 juin 2009, monsieur [S] [K] et madame [C] [E] ont acquis un bien situé [Adresse 13] à [Localité 2] sis sur les parcelles cadastrées [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 10].
Aux termes d’un acte authentique de partage d’indivision conventionnelle reçu par maître [X], notaire à [Localité 16], le 29 juin 2009, monsieur [S] [K] et madame [C] [E] ont acquis un bien situé [Adresse 13] à [Localité 2] sis sur les parcelles cadastrées [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 10].
Aux termes d’un acte authentique reçu par maître [Y], notaire à Nice, le 9 décembre 2016, la SCI LA FANNYNETTE a acquis un immeuble situé [Adresse 13] à FALICON.
Madame [P] [A] et madame [B] [A] sont associées au sein de la SCI LA FANNYNETTE.
La propriété de la SCI LA FANNYNETTE est voisine de celle de monsieur [S] [K].
Les deux propriétés partagent la même postale.
Aux termes d’un permis de construire n°00606020S0001 du 20 janvier 2020, monsieur [S] [K] a déclaré procédé à une extension du premier étage de sa maison en limite ouest et à la création d'une terrasse côté sud.
Aux termes d’un permis de construire modificatif du n°0606020S0001M01 du 16 novembre 2021, monsieur [S] [K] a déclaré procéder à l'agrandissement de la terrasse avec déplacement des poteaux métalliques en débord de la terrasse en rez-de-jardin, création de renforts structure terrasse en rez-de-jardin servant de supports pour la terrasse, modification de certaines ouvertures en façade sud-ouest selon plan de façade, suppression d’une ouverture en façade nord-est, modification de couleur de l’ensemble des ouvertures et volets, modification de teintes des façades, modification partielle de la toiture en partie ouest, modification partielle de traitement du mur de soutènement intérieur selon plan de façade.
Monsieur [S] [K] fait valoir que les troubles anormaux de voisinage allégués par les consorts [A] et la SCI LA FANNYNETTE sont antérieurs aux travaux effectués en 2020 et 2021, qu’ils préexistaient plus de cinq ans avant l’introduction de la demande en justice de telle sorte que l’action est prescrite en application des dispositions de l’article 2224 du code civil.
Il explique que les propriétés en cause se trouvent en zone urbaine et que la seule présence de construction à proximité d’un fonds ne permet pas à elle seule de constituer un trouble de voisinage, que les deux maisons sont adjacentes et qu’il ne peut y avoir en conséquence de vue directe ou de vue droite créée par les travaux querellés qui ont permis de fermer une terrasse préexistante en supprimant la vue sur le fond des demanderesses.
Il relève que ce sont les demanderesses qui ont-elles mêmes réalisé les aménagements les privant de toute vue.
Il soutient que la situation déplorée par les consorts [A] et la SCI LA FANNYNETTE existe depuis l’édification de sa villa au début des années 1980 et que les travaux effectués en 2020 n’ont rien changé à la situation.
Il fait valoir qu’en plus d’être préexistant, ces travaux réalisés ont supprimé un escalier en fer forgé qui obstruait la vue des consorts [A], qui ne rapportent pas la preuve d’une aggravation du trouble.
Il expose qu’aux termes de ses premières conclusions d’incident, il avait sollicité que soit ordonné un bornage judiciaire des propriétés mais qu’il a abandonné cette demande après que la partie adverse ait produit en cours d’incident, un bornage amiable réalisé en 2009.
Il estime que le bornage amiable de 2009 n’est pas suffisant et sollicite qu’une mesure expertale soit ordonnée afin de permettre au juge du fond de statuer sur la demande de suppression de l’empiètement formulées par les consorts [A] et la SCI LA FANNYNETTE.
Il estime qu’aux termes de l’acte introductif d’instance, les consorts [A] et la SCI LA FANNYNETTE échouent à rapporter la preuve de la limite de leur propriété et par conséquent de l’empiètement qu’elles allèguent, malgré le bornage amiable réalisé le 9 avril 2009.
Madame [P] [A], madame [B] [A] et la SCI LA FANNYNETTE estiment que le point de départ de la prescription est la manifestation du trouble et qu’en l’espèce, les troubles anormaux de voisinage qu’elles déplorent sont apparus une fois que les travaux de 2020 et 2021 ont été terminés.
Elles exposent que depuis les travaux, elles subissent une perte d’ensoleillement et de vue et non du fait de l’empiètement exercé par monsieur [S] [K] sur leur fonds.
Elles rappellent qu’aux termes de ses premières conclusions d’incident, monsieur [S] [K] avait sollicité que le juge de la mise en état se déclare compétent et qu’il ordonne un bornage judiciaire des propriétés.
Elles font valoir qu’une telle demande n’est pas de la compétence du juge de la mise en état au regard des dispositions de l’article R 211-3-4 du code civil.
Elles estiment que la demande de bornage judiciaire devant le juge de la mise en état est irrecevable puisqu’il s’agit d’une demande reconventionnelle qui ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Elles considèrent que la demande de bornage amiable est inutile puisque les propriétés sont parfaitement délimitées par les actes authentiques de vente et par le bornage amiable qui a été réalisé en 2009.
Elles soutiennent que cette demande est dilatoire puisqu’à l’occasion de la réalisation des travaux sur sa propriété, il a nécessairement étudié la délimitation des propriétés voisines afin de présenter son dossier en vue d’obtenir les permis de construire nécessaires.
Elles concluent qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire, mais que les frais devront être supportés par monsieur [K].
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et sur le bien-fondé de l'action des demanderesses :
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1253 du code civil dispose que le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
L'action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extracontractuelle soumise à une prescription de cinq ans en vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l’espèce, monsieur [S] [K] affirme que l’action des consorts [A] et de la SCI LA FANNYNETTE est prescrite.
Il conclut que les troubles allégués sont préexistants aux travaux litigieux, et qu’il n’est pas démontré que ces travaux aient aggravé un trouble préexistant.
Or, ces éléments sont des arguments de fond qui relèvent de la compétence du tribunal pour apprécier de la réalité du trouble anormal du voisinage et le cas échéant l’engagement de la responsabilité de l’auteur du trouble.
Il incombe à celui qui se prévaut d’un trouble anormal de rapporter la preuve que les conditions d’engagement de la responsabilité de l’auteur du trouble sont remplies devant le juge du fond.
A défaut de rapporter la preuve des faits qu’elle allègue, la partie s’estimant victime du trouble encourt le débouté de sa demande et les conditions d’engagement de la responsabilité de l’auteur du trouble ne sauraient constituer un moyen d’irrecevabilité de sa demande devant le juge de la mise en état.
En outre, les consorts [A] et la SCI LA FANNYNETTE estiment que c’est à l’occasion de la réalisation des travaux de monsieur [S] [K] que les troubles de perte d’ensoleillement, d’une perte de vue et de création d’une vue directe sur leur fonds.
Le point de départ de la prescription doit donc être fixé au jour où les travaux ont été achevés ou a minima au jour où les travaux ont été autorisés.
Aucun élément de la procédure ne permettant de dater la fin de travaux sur la propriété de monsieur [S] [K], il convient de relever qu’ils ont été autorisés par permis de construire délivrés le 20 janvier 2020 et le 16 novembre 2021, et que l’acte introductif d’instance a été délivré le 3 mai 2023.
Ainsi, eu égard au délai quinquennal de prescription, l’action des consorts [A] et de la SCI LA FANNYNETTE n’est pas prescrite.
D’autre part, la démonstration préalable du bien-fondé de l’action n’est pas une condition de recevabilité de la demande mais de son succès.
L'existence d'un droit ne fait pas partie des conditions requises pour pouvoir agir, puisque cette question sera souvent celle débattue dans l'instance engagée.
Ainsi, la recevabilité de l’action des consorts [A] et de la SCI LA FANNYNETTE sur le fondement des troubles anormaux du voisinage n’est pas conditionnée par la démonstration préalable du bien-fondé de leur demande et n’encourt pas l’irrecevabilité de ce chef.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [S] [K] à l’encontre des demandes de madame [P] [A], de madame [B] [A] et de la SCI LA FANNYNETTE, sur l'absence du bien-fondé du trouble anormal de voisinage, sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Si l’article 145 du code de procédure civile permet au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction destinée à conserver ou établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, l’article 144 du même code rappelle qu’une telle mesure ne peut être ordonnée par le juge du fond saisi que s’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Dès lors, l’opportunité d’ordonner une mesure d’instruction doit donc être appréciée au regard des éléments produits par la partie sur laquelle pèse la charge de la preuve car cette faculté trouve ses limites dans la finalité et la proportionnalité de la mesure réclamée.
En l’espèce, les consorts [A] et la SCI LA FANNYNETTE estiment que monsieur [S] [K] empiète sur leur fonds par la présence de crochets de gouttière et de la toiture et la présence de la climatisation au rez-de chaussée.
Elles produisent aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 7 décembre 2021 qui indique que « les crochets de gouttières et la toiture de la villa voisine débordent sur le fonds des requérantes », qu’une goulotte est « fixée sur le mur situé en limite de propriété, à gauche de la terrasse des voisins et donnant sur le fonds des requérantes » et que les câbles alimentant cette goulotte « semblent alimenter la villa voisine ».
Monsieur [S] [K] estime que les consorts [A] et la SCI LA FANNYNETTE échouent à rapporter la preuve de l’empiètement et sollicite que soit ordonnée une expertise judiciaire afin que le juge du fond puisse examiner la demande.
Les consorts [A] et la SCI LA FANNYNETTE ne s’y opposent pas mais sollicitent que les frais de l’expertise soient mis à la charge de monsieur [S] [K].
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et la demande de suppression de l’empiétement est formulée par les consorts [A] et la SCI LA FANNYNETTE.
Il est, dès lors, nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction dans les termes du dispositif pour permettre au tribunal de disposer des éléments de fait suffisants pour vérifier la réalité d’un empiétement par la construction de monsieur [S] [K] sur le fonds voisin, et de déterminer avec précision, le cas échéant, l’étendue de l’empiétement.
Madame [P] [A], madame [B] [A] et la SCI LA FANNYNETTE étant tenues de rapporter la preuve des faits fondant leurs demandes, la provision à valoir sur les honoraires du technicien seront mis à leur charge.
Sur les demandes concernant le bornage judiciaire des propriétés
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Les consorts [A] et la SCI LA FANNYNETTE sollicitent que le juge de la mise en état rejette la demande de bornage judicaire expliquant que la demande relève de la compétence du tribunal, que la demande est irrecevable et infondée.
Or, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions d’incident, monsieur [S] [K] n’a pas repris sa demande de bornage judiciaire précédemment formulée, ce que reconnaissent d’ailleurs les consorts [A] et la SCI LA FANNYNETTE.
En conséquence, l'argumentation de madame [P] [A], [B] [A] et de la SCI LA FANNYNETTE relative au rejet de la demande de bornage judiciaire est sans objet.
Sur les frais de procédure
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagée dans le cadre du présent incident.
En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par monsieur [S] [K],
DECLARE sans objet l'argumentation de madame [P] [A], de madame [B] [A] et de la SCI LA FANNYNETTE concernant le rejet de la demande de bornage judiciaire,
ORDONNONS une expertise judiciaire,
COMMETTONS pour y procéder :
Madame [R] [G] née [Z]
Cabinet expertise judiciaire [Z]
[Adresse 12]
Port. : [XXXXXXXX01]Mèl : [Courriel 15]@orange.fr
inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission après avoir entendu les parties et leurs conseils dans les conditions des articles 160 et suivants du code de procédure civile, de :
▸ prendre connaissance des éléments du dossier et de faire remettre par les parties tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, et notamment le permis de construire n°00606020S0001 du 20 janvier 2020, le permis de construire modificatif du n°0606020S0001M01 du 16 novembre 2021,
▸ se rendre sur les lieux sis [Adresse 13] à [Localité 2], après s’être fait communiquer par les parties tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées,
▸ prendre connaissance de la limite séparative entre les deux parcelles,
▸ s’adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts,
▸ dire s'il existe des constructions, ouvrages et/ou aménagements en limite de propriété, préciser leur implantation, leur auteur et l’année de construction,
▸ dire si ces constructions, ouvrages et/ou aménagements en limite de propriété empiètent sur le fonds voisin,
▸ en cas d'empiétement, indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
▸ préciser et évaluer les préjudices et chiffrer les coûts induits par les solutions possibles pour y remédier,
▸ vérifier la réalité et, le cas échéant, déterminer l’origine de la perte de vue alléguée par la SCI LA FANNYNETTE, madame [B] [A] et madame [P] [A],
▸ vérifier la réalité et, le cas échéant, déterminer l’origine de la perte d’ensoleillement alléguée par la SCI LA FANNYNETTE, madame [B] [A] et madame [P] [A],
▸ vérifier la réalité et, le cas échéant, déterminer l’origine du trouble de jouissance créé par la vue directe sur le terrain de la SCI LA FANNYNETTE,
▸ déterminer si les travaux réalisés en 2020 et 2021 par monsieur [S] [K] ont aggravé ces troubles,
▸ dire si ces troubles excèdent les inconvénients normaux du voisinage, et le cas échéant, indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
▸ préciser et évaluer les préjudices et chiffrer les coûts induits par les solutions possibles pour y remédier,
▸ fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
▸ de tout dresser un pré-rapport,
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les quinze jours de sa saisine,
DISONS que l’expert, avant le dépôt de son rapport définitif, devra établir une note de synthèse communiquées aux parties, leur impartir un délai qui ne pourra pas être inférieur à un mois pour formuler des dires et répondre à toutes observations écrites de leur part dans son rapport définitif,
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ou d’office,
DISONS que la SCI LA FANNYNETTE, madame [B] [A] et madame [P] [A] devront consigner la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert à la régie d’avance sur recettes du tribunal judiciaire de Nice dans un délai d'UN MOIS suivant la signification de la présente décision,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti et selon les modalités prescrites, la désignation de l’expert sera caduque sauf décision du magistrat autorisant une prorogation ou relevant la partie de la caducité, et que l’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence du refus ou de l’abstention de consigner, et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état,
DISONS que si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert devra communiquer au magistrat et aux parties l’évaluation de ses frais et honoraires et solliciter la consignation d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile et qu’il pourra s’adjoindre si nécessaire le concours d’un technicien relevant d’une spécialité distincte de la sienne,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nice pour surveiller les opérations d’expertise,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de SIX MOIS suivant la consignation de la provision et en adresser une copie à chacune des parties, accompagnée de sa demande de rémunération,
DISONS que pour le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge qui l’a commis,
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 9 Octobre 2025 pour vérification du versement de la consignation.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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