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TJ 06088, 30 avr. 2025, RG 23/03324


Vérifier : TJ 06088, 30 avr. 2025, RG 23/03324 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
23/03324
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
68191327a1b3de5641dc4e74

Texte de la décision

20,091 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 30 Avril 2025

N° RG 23/03324 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PHZD

Grosse délivrée
à Me BROGINI

Expédition délivrée
à Me NORDMANN

le

DEMANDERESSE:

S.A.R.L.U. SPCS POURREZ
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES LUCIOLES sis [Adresse 2] [Localité 5]
Représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET LAFAGE TRANSACTIONS sous l’enseigne CENTURY 21
[Adresse 4] - [Localité 5]

représenté par Me Benoît NORDMANN, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Présidente : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

FAITS et PROCEDURE

L’EURL SPCS POURREZ, dénommée également SARLU SPCS POURREZ, a été mandatée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « Les Lucioles », représenté par son syndic en exercice, la SARL cabinet Lafage Transactions Century 21 aux fins de remplacement de colonnes d’eau dans l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5].

Un devis n° 20210255 à hauteur de 7 900,00 euros TTC a été validé le 27 avril 2021 par l’EURL SPCS POURREZ et accepté le 19 novembre 2021 par le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Les Lucioles » représenté par son syndic en exercice, la SARL cabinet Lafage Transactions.

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Les Lucioles » représenté par son syndic en exercice, la SARL cabinet Lafage Transactions a procédé aux règlements de la somme de 5 000 euros puis celle de 1 419 euros, soit un total de 6 419 euros.

Par courrier avec avis de réception en date du 5 juillet 2023, l’EURL SPCS POURREZ a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Les Lucioles », représenté par son syndic en exercice, la SARL cabinet Lafage Transactions de payer la somme de 1 481 euros au titre du reliquat de la facture impayée et celle de 600 euros au titre de la mise en demeure par avocat.

Par acte d’huissier en date du 22 août 2023, l’EURL SPCS POURREZ a assigné le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « Les Lucioles », située [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL cabinet Lafage Transactions Century 21 devant le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 16 novembre 2023 à 14h15 en paiement du solde de sa facture de travaux et en réparation de son préjudice économique.
Sur demandes des parties, l’affaire a, après plusieurs renvois successifs, été retenue à l’audience du 04 mars 2025.
A l’audience du 4 mars 2025, l’affaire était mise en délibéré à la date du 30 avril 2025.
EXPOSE DES MOYENS
Reprenant ses conclusions déposées à l’audience du 4 mars 2025, l’EURL SPCS POURREZ sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « Les Lucioles », située [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL cabinet Lafage Transactions Century 21 à lui payer la somme de 2 081 euros au titre des factures impayées et la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts. La société demanderesse sollicite également la condamnation du défendeur à payer les dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement, l’EURL SPCS POURREZ expose, se fondant sur les articles 1101 et 1217 du code civil, que le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Les Lucioles » représenté par son syndic en exercice la SARL cabinet Lafage Transactions Century 21 est engagé par le devis accepté le 19 novembre 2021 à hauteur de 7 900 euros alors que seuls 6 419 euros lui ont été réglés. Le demandeur soutient que les travaux ont été effectués et que ses obligations ont été exécutées. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, l’EURL SPCS POURREZ expose qu’elle a subi un préjudice économique en raison de l’absence de règlement des factures.
Pour s’opposer aux demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété « Les Lucioles», représenté par son syndic en exercice, la SARL cabinet Lafage Transactions Century 21 , l’EURL SPCS POURREZ expose, se fondant sur l’article 1792-6 du code civil, que la société défenderesse est forclose dans ses prétentions fondées sur la levée des réserves issues du procès-verbal de réception des travaux en date du 5 avril 2022. Par ailleurs, elle ajoute qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les travaux qu’elle a effectués et les sinistres.
*
Reprenant ses conclusions déposées à l’audience du 4 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « Les Lucioles », située [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL cabinet Lafage Transactions Century 21 sollicite le rejet des demandes de l’EURL SPCS POURREZ et au titre de ses demandes reconventionnelles, la réduction du prix, la condamnation de l’EURL SPCS POURREZ en paiement des sommes de 385,88 euros au titre des dommages et intérêts, 3 000 euros au titre de la procédure abusive et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes de l’EURL SPCS POURREZ, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Les Lucioles », représenté la SARL cabinet Lafage soutient que des réserves ont été émises dans le procès-verbal de réception des travaux en date du 5 avril 2022 et que celles-ci n’ont pas été levées. En outre, il fait valoir que les travaux effectués par l’EURL SPCS POURREZ ont été défectueux eu égard à un premier dégât des eaux survenu le 16 mars 2022 dont la responsabilité a été reconnue par cette dernière dans un courriel du 17 mars 2022 puisqu’elle a procédé à la réparation de ce sinistre. De même, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Les Lucioles », représenté par la SARL cabinet Lafage Transactions expose qu’un deuxième dégât des eaux est apparu le 25 avril 2022 et qu’il a été causé par les malfaçons de l’EURL SPCS POURREZ en ce que la société est intervenue le 27 avril 2022 mais de manière insuffisante. Enfin, il soutient qu’il n’a pas exécuté entièrement ses obligations de paiement à l’égard de l’EURL SPCS POURREZ en raison de l’inexécution de celle-ci et expose que pour réduire le prix, il a soustrait du solde dû les sommes de 1 331 et 150 euros relatives aux frais de changement de la porte du placard et réparation des portes et mur du premier étage ainsi que des frais de nettoyage et de désinfection.
Au soutien de sa demande en dommages et intérêts, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Les Lucioles », représenté par la SARL cabinet Lafage Transactions avance que son préjudice équivaut à la facture réglée pour l’électricité. Au titre de la procédure abusive, il ajoute que la procédure diligentée est injustifiée.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat
Sur la forclusion
Le syndicat des copropriétaires, fondant son action sur l’exception d’inexécution contractuelle et la réduction du prix, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande reconventionnelle de l’EURL SPCS POURREZ d’une forclusion d’une action fondée sur la garantie de parfait achèvement.
Sur la responsabilité contractuelle
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 de ce code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l'inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Les demandes du syndicat des copropriétaires
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Les Lucioles » représenté par son syndic la SARL cabinet Lafage Transactions Century 21 a exécuté à hauteur de 6 419 euros le devis accepté le 19 novembre 2021 de 7 900,00 euros. Les obligations de l’EURL SPCS POURREZ portaient, selon les termes du devis accepté et de la facture du 22 février 2022, sur le « remplacement des deux colonnes d’eau froide et d’eau chaude de l’immeuble ».
Il en ressort que le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Les Lucioles », représenté par la SARL cabinet Lafage n’a pas honoré l’entièreté de ses obligations.
Pour justifier l’inexécution de ses obligations, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Les Lucioles », représenté par la SARL cabinet Lafage expose que l’EURL SPCS POURREZ a méconnu ses obligations. Il soutient qu’il y a eu deux dégâts des eaux, un premier le 16 mars 2022 et un second à la mi-avril 2022. Ces deux dégâts des eaux ne sont pas contestés. Le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Les Lucioles », représenté par la SARL cabinet Lafage, soutient que les dégâts des eaux sont imputables à l’EURL SPCS POURREZ.
Le premier dégât des eaux est reconnu par l’EURL SPCS POURREZ, notamment à travers le mail du 17 mars 2022. Suite à un mail demandant une intervention d’urgence, l’EURL SPCS POURREZ assumait la responsabilité de ce dégât des eaux et répondait par mail « nous avons réalisé la réparation d’urgence ».
Puis, le 5 avril 2022, le procès-verbal de réception des travaux est co-signé par les deux parties dans lequel il n’est pas fait état d’inexécutions contractuelles mais de la remise en état de la porte du 1er étage suite au premier dégât des eaux. La seule inexécution rapportée par le syndicat des copropriétaires est donc l’absence du remplacement de la porte.
Le second dégât des eaux a lieu à la mi-avril 2022. Il n’est pas rapporté la preuve que ce second dégât des eaux est imputable à l’EURL SPCS POURREZ.
En effet, d’une part, le mail du 27 avril 2022 de l’EURL SPCS POURREZ ne constitue pas une démonstration suffisante de la responsabilité de l’entreprise dans la mesure où la société indique simplement « avoir passé la raclette dans les sous-sols ».
D’autre part, les dégâts relatifs aux infiltrations d’eau, s’ils sont vraisemblables eu égard aux factures versées, ne sont pas imputables à des problèmes de soudure de l’EURL SPCS POURREZ dans la mesure où aucune pièce du syndicat des copropriétaires n’évoque une telle hypothèse et que les travaux réalisés postérieurement au deuxième dégât des eaux n’ont pas été des travaux supplémentaires sur les colonnes d’eau. En effet, les frais de changement de la porte du placard et réparation des portes et mur du premier étage ainsi que des frais de nettoyage et de désinfection ne peuvent être mis à la charge de l’EURL SPCS POURREZ, puisqu’ils ne rentraient pas dans les missions mentionnées ni sur le devis, ni sur la facture, ni sur le procès-verbal d’acceptation des travaux.
Par conséquent, il convient de rejeter les demandes en réduction du prix et en exception d’inexécution formulées par le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Les Lucioles », représenté par la SARL cabinet Lafage Transactions Century 21.
Les demandes de l’EURL SPCS POURREZ
Il ressort du devis accepté du 19 novembre 2021 que le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Les Lucioles » représenté par son syndic la SARL cabinet Lafage Transactions Century 21 a exécuté à hauteur de 6 419 euros le devis de 7 900,00 euros

S’agissant de la somme demandée au titre de la facture impayée, les demandes de l’EURL SPCS POURREZ reprenaient la mise en demeure en date du 5 juillet 2023 qui ajoutait aux 1 481 euros de reliquat la somme de 600 euros au titre des frais de mise en demeure par avocat qu’il convient d’écarter puisque cette dernière somme relève de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à l’inexécution des obligations du syndicat des copropriétaires de la copropriété « Les Lucioles », représenté par la SARL cabinet Lafage Transactions Century 21, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à l’EURL SPCS POURREZ la somme de 1 481 euros au titre de la facture impayée.
II. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par l’EURL SPCS POURREZ
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l'inexécution.
L’article 1231-1 du code civil prévoit ainsi que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, si l’EURL SPCS POURREZ sollicite la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts, elle ne fournit pas au tribunal la preuve de son préjudice économique.
Par conséquent, il convient de débouter l’EURL SPCS POURREZ de sa demande en dommages et intérêts.
III. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Les Lucioles », représenté par son syndic en exercice, la SARL cabinet Lafage Transactions Century 21
Sur la responsabilité contractuelle,
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l'inexécution.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Les Lucioles », représenté par son syndic la SARL cabinet Lafage Transactions Century 21 ne démontre pas la faute contractuelle ni la réalité de son préjudice imputable à l’EURL SPCS POURREZ, notamment en présentant au tribunal une simple facture d’électricité. Par conséquent, il convient de rejeter la demande en dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de la copropriété « Les Lucioles » représenté par son syndic en exercice, la SARL cabinet Lafage Transactions Century 21.
Sur la procédure abusive,
En application des dispositions combinées de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Les Lucioles » représenté par son syndic en exercice, la SARL cabinet Lafage Transactions Century 21, succombe à l’instance en raison de l’inexécution de ses obligations.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande au titre de la procédure abusive formulée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Les Lucioles » représenté par son syndic en exercice, la SARL cabinet Lafage Transactions Century 21.

IV. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « Les Lucioles », située [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL cabinet Lafage Transactions Century 21, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « Les Lucioles », située [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL cabinet Lafage Transactions Century 21, partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à l’EURL SPCS POURREZ la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Les Lucioles », représenté par son syndic la SARL cabinet Lafage Transactions Century 21 , partie perdante.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « Les Lucioles », située [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL cabinet Lafage Transactions Century 21 à payer à l’EURL SPCS POURREZ la somme de 1 481 euros au titre de la facture impayée en date du 23 février 2022 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « Les Lucioles », située [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL cabinet Lafage Transactions Century 21 de sa demande en réduction du prix ;
DEBOUTE l’EURL SPCS POURREZ de sa demande en dommages et intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « Les Lucioles », située [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL cabinet Lafage Transactions Century 21 de sa demande en dommages et intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « Les Lucioles », située [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL cabinet Lafage Transactions Century 21 de sa demande en dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « Les Lucioles », située [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL cabinet Lafage Transactions Century 21 aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « Les Lucioles », située [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL cabinet Lafage Transactions Century 21 à payer à l’EURL SPCS POURREZ la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « Les Lucioles », située [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL cabinet Lafage Transactions Century 21 de sa demande de condamnation de l’EURL SPCS POURREZ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier                                                                                       La Présidente

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