TJ 06088, 30 avr. 2025, RG 23/04166
Vérifier : TJ 06088, 30 avr. 2025, RG 23/04166 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 30 Avril 2025
MINUTE N°25/269
N° RG 23/04166 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PHY7
Affaire : [R] [P]
C/ [X] [Z]
[W] [H] Veuve [Z]
[C] [J] épouse [U]
[I] [T]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Karine LACOMBE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI,Greffier
DEMANDERESSE :
Mme [R] [P]
[Adresse 24]
[Localité 27]
représentée par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS :
M. [X] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [W] [H] Veuve [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [C] [J] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 20]
représentée par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [I] [T]
né le 20 Décembre 1982 à [Localité 25] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 24]
représenté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 14 Février 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 30 Avril 2025 a été rendue le 30 Avril 2025 par Madame Karine LACOMBE Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI,Greffier,
Grosse :
Expédition :Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
Me Vincent EHRENFELD
Me Thibault POZZO DI BORGO
Me Thierry TROIN
Le 30/04/2025
Vu les actes extrajudiciaires du 20 et 24 octobre 2023 par lesquels madame [R] [P] a fait assigner monsieur [X] [Z], madame [W] [H] veuve [Z] et madame [C] [J] épouse [U] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Principalement,
Vu le patecq,
Vu l’article 815 du Code Civil,
Vu le procès-verbal de démembrement de Monsieur [D],
Dire que les parcelles section AA [Cadastre 14] à [Cadastre 19], anciennement section AA [Cadastre 8], sur la commune de [Localité 27] constituent un PATECQ soumis au régime de l’indivision perpétuelle et forcée.Annuler l’acte de notoriété acquisitive établi au bénéfice de Monsieur [X] [Z], informaticien, époux de Madame [M] [F], née le 12 octobre 1978 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 1] et de Madame [W] [G] Veuve [Z], retraitée, de nationalité française, née le 31 août 1948 à [Localité 25], demeurant [Adresse 3] à [Localité 1], sur la parcelle section AA [Cadastre 15] sur la commune de [Localité 27] [Adresse 24] reçu par acte notarié de Maître [L] [K], Notaire à [Localité 25], le 16 octobre 2020, publié le 4 novembre 2020 Volume 0604P01 2020 P N° 9023.Ordonner que la conservation des hypothèques procède à la publication de l’annulation sur simple présentation d’une copie du jugement à venir.Condamner in solidum les requis sous astreinte de 300 euros par jour de retard à la destruction de la clôture entourant le four, à l’enlèvement de la chaîne placée en travers du passage existant depuis la route de [Localité 22] et tous ouvrages empêchant la jouissance des dédites parcelles aux habitants du [Localité 21].Annuler le démembrement de la parcelle section AA [Cadastre 8] de Monsieur [D], suivant procès-verbal de délimitation signé le 1er juin 2004, sous numéro de document d’arpentage n° 1072H, à joindre au jugement à intervenir pour la publication.Ordonner la suppression des parcelles AA [Cadastre 14] à [Cadastre 19] sur la commune de [Localité 27] et remplacer ces numérotations par l’ancienne numérotation section AA [Cadastre 8].Ordonner la conservation des hypothèques et aux services du cadastre de procéder au changement de numérotation sur simple présentation d’une copie du jugement à venir.Subsidiairement,
Vu les articles 2261 et 2262 du Code Civil,
Vu le procès-verbal de démembrement de Monsieur [D],
Dire que les parcelles section AA [Cadastre 14] à [Cadastre 19], anciennement section AA [Cadastre 8], sur la commune de [Localité 27] constituent un PATECQ soumis au régime de l’indivision perpétuelle et forcée.Annuler l’acte de notoriété acquisitive établi au bénéfice de Monsieur [X] [Z], informaticien, époux de Madame [M] [F], née le 12 octobre 1978 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 1] et de Madame [W] [G] Veuve [Z], retraitée, de nationalité française, née le 31 août 1948 à [Localité 25], demeurant [Adresse 3] à [Localité 1], sur la parcelle section AA [Cadastre 15] sur la commune de [Localité 27] [Adresse 24] reçu par acte notarié de Maître [L] [K], Notaire à [Localité 25], le 16 octobre 2020, publié le 4 novembre 2020 Volume 0604P01 2020 P N° 9023.Ordonner que la conservation des hypothèques procède à la publication de l’annulation sur simple présentation d’une copie du jugement à venir.
Condamner in solidum les requis sous astreinte de 300 euros par jour de retard à la destruction de la clôture entourant le four, à l’enlèvement de la chaîne placée en travers du passage existant depuis la route de [Localité 22] et tous ouvrages empêchant la jouissance des dédites parcelles aux habitants du [Localité 21].Annuler le démembrement de la parcelle section AA [Cadastre 8] de Monsieur [D] suivant procès-verbal de délimitation signé le 1er juin 2004, sous numéro de document d’arpentage n° 1072H à joindre au jugement à intervenir pour la publication.Ordonner la suppression des parcelles AA [Cadastre 14] à [Cadastre 19] sur la commune de [Localité 27] et remplacer ces numérotations par l’ancienne numérotation section AA [Cadastre 7] et AA [Cadastre 8].Ordonner la conservation des hypothèques et aux services du cadastre de procéder au changement de numérotation sur simple présentation d’une copie du jugement à venir.En tout état de cause,
Condamner in solidum les consorts [Z], [J] et [U] au paiement de la somme 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Vu l’intervention volontaire de monsieur [I] [T] du 13 janvier 2025.
Vu les conclusions d’incident de monsieur [X] [Z] et de madame [W] [H] (rpva 01/10/2024) qui ont saisi le juge de la mise en état.
Vu les dernières conclusions d’incident de monsieur [X] [Z] et de madame [W] [H] veuve [Z] (rpva 12/02/2025) qui sollicitent de voir :
Juger recevable et fondé le présent incident formé par Madame [W] [Z] et Monsieur [X] [Z], In limine Litis,
Juger que Madame [R] [P] a publié l’assignation du 24 octobre 2023 postérieurement au présent incident, Juger Madame [R] [P] irrecevable en ses demandes, faute d’intérêt et de qualité à agir, Juger Madame [R] [P] irrecevable en ses demandes formées sur le fondement du droit coutumier provençal, inapplicable sur la commune de [Localité 27], En toutes hypothèses,
Débouter Madame [R] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Madame [R] [P] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [R] [P] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions d’incident de madame [R] [P] et de monsieur [I] [T] (rpva 30/01/2025) qui sollicitent de voir :
Débouter Madame et Monsieur [Z] ainsi que Madame [J] épouse [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,Condamner Madame et Monsieur [Z] ainsi que Madame [J] épouse [U] à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les dernières conclusions d’incident de madame [C] [J] épouse [U] (rpva 05/02/2025) qui sollicite de voir :
Juger Madame [R] [P] irrecevable en ces demandes dès lors qu’elle n’est pas propriétaire du lot n°189,
Juger Madame [R] [P] irrecevable en ces demandes à l’encontre de Madame [J] telles que fondées sur la notion de « patecq »,En tout état de cause,
Condamner Madame [R] [P] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 14 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [R] [P] estime que monsieur [X] [Z], madame [W] [H] veuve [Z] et madame [C] [J] épouse [U] se sont accaparés des parcelles issues d’un procès-verbal de délimitation et de division, à savoir les parcelles AA[Cadastre 14], AA [Cadastre 15], AA[Cadastre 17], AA[Cadastre 18] et AA[Cadastre 19], anciennement cadastrées sous le n°[Cadastre 8], situées au sein du [Localité 21] sur la commune de [Localité 27].
Monsieur et madame [Z] expliquent que suivant procès-verbal de délimitation du 1er juin 2004, la parcelle anciennement cadastrée sous le numéro [Cadastre 8] a été démembrée en plusieurs autres parcelles et qu’ils ont acquis par acte notarié du 16 octobre 2020, la parcelle AA[Cadastre 13] issue de la nouvelle délimitation.
Ils rappellent qu’en vertu de l’article 30 du décret 55-22 du 4 janvier 1955, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à la publicité ne sont pas recevables devant les tribunaux que si elles ont été publiées au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles.
Ils exposent que madame [R] [P] a satisfait à cette obligation postérieurement aux conclusions d’incident du 2 octobre 2024 et qu’ils abandonnent leur premier moyen d’irrecevabilité.
Ils font valoir que madame [R] [P] doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir puisqu’elle agit en vertu des droits que lui confèreraient la propriété des parcelles cadastrées [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 9].
Ils exposent que la parcelle [Cadastre 4] est actuellement en cours de partage successoral entre madame [R] [P] et son fils monsieur [I] [T], suite au décès de monsieur [A] [T] et qu’elle ne justifie d’aucun droit sur cette parcelle.
Quant à la parcelle [Cadastre 5], ils relèvent que madame [R] [P] a reconnu dans le cadre de ses conclusions d’incident, que seul son fils était propriétaire de la parcelle.
Ils en concluent que madame [R] [P] démontre qu’elle n’est que propriétaire de la parcelle [Cadastre 9], ce qui est insuffisant pour démontrer qu’elle a intérêt et qualité à agir en annulation d’un acte de propriété relatif à la parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 8].
Ils considèrent que madame [R] [P] est irrecevable à agir sur le fondement du droit coutumier provençal puisqu’elle soutient que la parcelle [Cadastre 8] fait l’objet d’un patecq ce qui impliquerait une copropriété forcée sur cette parcelle dont elle devrait bénéficier.
Ils estiment qu’elle ne démontre pas que le droit coutumier provençal s’applique sur la commune de [Localité 27].
Ils exposent également au soutien de ce moyen d’irrecevabilité que la configuration des lieux prive madame [R] [P] d’intérêt à agir sur ce fondement puisque sa parcelle [Cadastre 9] est séparée de la parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 8] par la parcelle [Cadastre 10] appartenant à madame [W] [H] veuve [Z], ce qui fait obstacle à l’existence d’une copropriété affectée à un usage commun.
Madame [C] [J] épouse [U] abandonne son premier moyen d’irrecevabilité, faisant valoir que madame [R] [P] a justifié, au cours de la procédure d’incident, avoir fait publier l’acte introductif au service chargé de la publicité foncière.
Elle conclut que madame [R] [P] ne justifie pas d’un intérêt ou de qualité à agir et soutient qu’elle ne démontre aucun droit sur les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et que son fils, M. [I] [T], est intervenu volontairement à la procédure mais qu’il n’a notifié aucune conclusion au fond.
Elle invoque le fait que madame [R] [P] n’a pas qualité à agir sur le fondement du droit coutumier provençal. Elle estime que c’est à tort que madame [R] [P] estime que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour trancher d’une telle question puisqu’elle considère que cette dernière n’a pas le droit d’agir sur ce fondement et que cela relève de la fin de non-recevoir prévue par l’article 32 du code de procédure civile.
Elle explique qu’en vertu de son titre de propriété, madame [R] [P] est seulement recevable à agir sur le fondement du droit français.
Madame [R] [P] et monsieur [T] font valoir qu’ils ont publié l’assignation au service de la publicité foncière le 10 décembre 2024 et qu’ils n’encourent pas l’irrecevabilité de leurs demandes sur ce fondement.
Ils exposent que madame [R] [P] est propriétaire de la parcelle [Cadastre 9] située au sein du hameau de [Adresse 23] sur la commune de [Localité 27], que monsieur [I] [T] est propriétaire de la parcelle [Cadastre 5] depuis le 26 octobre 2006 et de la parcelle [Cadastre 6] depuis le 29 janvier 2013, que monsieur [A] [T] était propriétaire de la parcelle [Cadastre 4] qui fait actuellement l’objet d’un partage successoral entre eux.
Ils en concluent qu’ils disposent d’un intérêt et de la qualité à agir puisqu’ils sont propriétaires des parcelles concernées par le patecq.
Madame [R] [P] et monsieur [I] [T] soutiennent que l’application du droit provençal et l’absence de prescription acquisitive sont des demandes de fond devant être débattues devant le juge du fond et non devant le juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'action est donc ouverte chaque fois qu'une personne peut se prévaloir d'un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve d'une disposition législative plus restrictive. L'existence d'un droit ne fait pas partie des conditions requises pour pouvoir agir, puisque cette question sera souvent celle débattue dans l'instance engagée. Ainsi, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action car le droit invoqué au fond n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès.
En l’espèce, madame [R] [P] a saisi le tribunal judiciaire sur le fondement du droit coutumier provençal, sur le fondement de l’article 815 du code civil, sur le fondement des articles 2261 et 2262 du code civil.
Elle estime que la parcelle [Cadastre 8] constitue les parties communes du hameau et qu’en qualité de propriétaire au sein de ce hameau, elle était propriétaire indivise de la parcelle [Cadastre 8] sur le fondement du patecq, règle de droit coutumier provençal, avant que celle-ci soit démembrée et fasse l’objet d’appropriations par les consorts [Z] et madame [C] [J] épouse [U].
Madame [R] [P] verse aux débats un acte authentique de vente du 8 novembre 1985 portant sur la parcelle [Cadastre 9] anciennement cadastrée A251 qui indique « une maison vétuste sise commune de [Adresse 26] cadastrée section A n°[Cadastre 12] lieudit [Adresse 23] ».
Elle fait valoir que cette parcelle a fait l’objet d’un démembrement non contradictoire du 1er juin 2004 et qu’une des parcelles, ainsi créée, a fait l’objet d’une acquisition par les consorts [Z].
Dès lors madame [R] [P] justifie d’un intérêt à agir .
Madame [R] [P] sollicite aux termes de son assignation de voir dire que les parcelles section AA [Cadastre 14] à [Cadastre 19], anciennement section AA [Cadastre 8], sur la commune de [Localité 27] constituent un PATECQ soumis au régime de l’indivision perpétuelle et forcée et de voir annuler l’acte de notoriété acquisitive établi au bénéfice de Monsieur [X] [Z] et de Madame [W] [G] Veuve [Z] sur la parcelle section AA [Cadastre 15] sur la commune de [Localité 27]de voir annuler le démembrement de la parcelle section AA [Cadastre 8] de Monsieur [D],suivant procès-verbal de délimitation signé le 1erjuin 2004, sous numéro de document d`arpentage n° 1072H , de voir ordonner la suppression des parcelles AA [Cadastre 14] a [Cadastre 19] sur la commune de [Localité 27] et remplacer ces numérotations par l’ancienne numérotation section AA [Cadastre 8].
Madame [P] et monsieur [T] font valoir aux termes de leurs conclusions d’incident que leurs propriétés sont accessibles par les parcelles anciennement [Cadastre 11],[Cadastre 8],[Cadastre 15],[Cadastre 16],[Cadastre 17],[Cadastre 18] et [Cadastre 19] , que ces parcelles constituent les parties communes des parcelles dont ils sont propriétaires au titre du droit provençal et que les éléments de possession acquisitive ne sont pas réunis en l’espèce .
Dès lors que le litige est afférent à la contestation d’une prescription acquisitive , madame [P] justifie de sa qualité à agir .
S’agissant de la fin de non recevoir tirée de l’inapplicabilité du droit coutumier provençal au présent litife , il n’entre pas dans les attributions du juge de la mise en état de statuer sur le bien fondé des règles de droit invoquées à l’appui du règlement du fond du litige .
Par conséquent, l’ensemble les fins de non recevoir seront rejetées .
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, l’équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de telle sorte que les parties seront déboutées de leur demandes formées à ce titre.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevée par monsieur [X] [Z], madame [W] [H] veuve [Z] et madame [C] [J] épouse [U] à l’encontre de l’action de madame [R] [P] ,
DISONS que madame [R] [P] a intérêt et qualité à agir ,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [X] [Z], de madame [W] [H] et madame [C] [J] épouse [U] tirée de la non application du droit coutumier à l’encontre de l’action de madame [R] [P] ,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 9 octobre 2025 à 9 heures pour conclusions récapitulatives des parties avant fixation à l’audience de plaidoirie .
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.