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TJ 92050, 5 mai 2025, RG 21/01268


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Date
05/05/2025
Numéro
21/01268
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
6819144ca1b3de5641dc5065

Texte de la décision

5,130 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
05 Mai 2025

N° RG 21/01268 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W2OI

N° Minute : 25/00417

AFFAIRE

S.A. [13]

C/

[6] [Localité 14]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. [13]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215, substitué par Me Nicolas PATARIDZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C02295

DEFENDERESSE

[6] [Localité 14]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]

représentée par Madame [Y] [L], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [P] est salarié de la société [13].

Le 4 mai 2019, il a déclaré auprès de la [9][Localité 11] une affection musculosquelettique dont le caractère professionnel a été reconnu le 5 août 2019.

Le 11 février 2021, la caisse a fixé la consolidation de son état de santé au 11 janvier 2020 et lui a reconnu une incapacité permanente partielle de 11%.

Le 9 avril 2021, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 18 juin 2021.

Par requête enregistrée le 19 juillet 2021, la société [13] a saisi la présente juridiction.

La requérante et la [7] ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mars 2025.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société [13] demande au tribunal :
De réduire le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [P] à 5% ;A titre subsidiaire, d’ordonner une mesure de consultation. 
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que l’appréciation de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [P] est surévaluée en raison de l’absence de prise en compte d’un état antérieur.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la [8] [Localité 15][1][Localité 11] conclut au rejet de la demande. A titre subsidiaire, elle demande que soit ordonnée une mesure de consultation

Elle fait valoir que le taux d’incapacité permanente partielle a été correctement évalué.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la détermination de l’incapacité permanente partielle

En vertu de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». L’article 1.1.2 dudit barème précise que le taux d’incapacité doit être évalué entre 10 et 15% en cas de « limitation légère de tous les mouvements » de l’épaule. Le même barème précise qu’un « état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité ». Il indique enfin que « dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur ».

En l'espèce, il ressort des rapports médicaux versés au débat que le salarié est bien atteint d’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche, dont la faible importance a bien été prise en compte par l’application d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8%, le taux de 11% ne résultant que de la prise en compte d’une pathologie similaire affectant l’épaule droite et qui n’est pas contestée.

L’employeur n’apporte par ailleurs aucun élément de nature à démontrer que, comme il se soutient, l’état antérieur révélé par l’accident a eu un quelconque rôle causal dans l’incapacité subie par le salarié.

Il s’ensuit que la demande de révision du taux doit être rejetée.

Pour les mêmes motifs, la demande de consultation doit être rejetée.

Sur les dépens et les frais de l’instance

Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [13] les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DÉBOUTE la société [13] de l’ensemble de ses demandes.

MET à la charge de la société [13] les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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