TJ 92050, 5 mai 2025, RG 24/01139
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Mai 2025
N° RG 24/01139 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPJO
N° Minute : 25/00425
AFFAIRE
[10]
C/
S.A.S.U. [5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[10]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [R], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat, Me Yasmina TOURIRINE-BENATMANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :G0183
Non représentée
***
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mars 2023, le directeur de l’URSSAF d’Ile de France a émis à l’égard de la société [4] [Localité 6] une contrainte pour le recouvrement de cotisations et pénalités d’un montant de 26 497 euros.
Le 24 avril 2024, la société [4] [Localité 6] a formé opposition à cette contrainte.
L’[9] et la société ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mars 2025.
Dans le dernier état de ses observations, l’[9] demande la validation de la contrainte.
La société [5] n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l’article L. 133-8-7 du code de la sécurité sociale que le directeur de l’URSSAF peut émettre une contrainte pour le recouvrement des cotisations, majorations et pénalités dues par la personne redevable.
La société [4] [Localité 6] n’ayant comparu à l’audience et n’ayant dès lors présenté aucune observation de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont se prévaut l’URSSAF au titre des cotisations et des majorations dues, il convient de mettre à sa charge la somme de 26 497 euros à lui verser.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [4] [Localité 6] les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par la société [4] [Localité 6].
MET à la charge de la société [4] [Localité 6] la somme de 26 497 euros à payer à l’[9].
MET à la charge de la société [4] [Localité 6] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Sonia BENTAYEB, Greffère, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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