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TJ 92050, 5 mai 2025, RG 24/01970


Vérifier : TJ 92050, 5 mai 2025, RG 24/01970 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
24/01970
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
6819144da1b3de5641dc5081

Texte de la décision

8,555 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
05 Mai 2025

N° RG 24/01970 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYGU

N° Minute : 25/00428

AFFAIRE

[7]

C/

[V] [G], [N] [E] EPOUSE [G]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721

DEFENDEURS

Monsieur [V] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Ayant pour avocat, Me David BAPCERES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 939

Dispensé de comparution

Madame [N] [E] EPOUSE [G]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Ayant pour avocat, Me David BAPCERES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 939

Dispensé de comparution

***

L’affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 juillet 2018, le directeur de la [7] a émis à l’égard de Monsieur [V] [G] et Mme [N] [E] épouse [G] une contrainte pour le recouvrement de prestations indument versées en 2015 et 2016, dont 1 089 euros au titre de l’allocation de rentrée scolaire, et une contrainte pour le recouvrement d’une pénalité d’un montant de 2 717 euros.

Le 13 novembre 2018, les époux [G] ont formé opposition à ces contraintes.

La [8] et les époux [G] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 11 mars 2025.

Dans le dernier état de ses observations, la [7] demande la validation des contraintes en ce qui concerne le remboursement de l’allocation de rentrée scolaire et la pénalité et la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle fait valoir que les contraintes litigieuses ont été émises au terme d’une procédure régulière dès lors qu’elles ont été précédées d’une mise en demeure conforme et que la signataire bénéficiait d’une délégation de signature. Elle soutient que l’allocation de rentrée scolaire n’était pas due dès lors que les défendeurs disposaient en réalité de revenus locatifs. Elle fait enfin valoir que les époux [G] ont été mis en mesure de présenter leurs observations avant la décision de pénalité et que cette dernière n’est pas disproportionnée.

Dans leurs écritures, les époux [G] concluent au rejet des demandes, à la décharge de l’obligation de payer les sommes visées par les contraintes et à la restitution des sommes récupérées. Ils demandent également la condamnation de la [6] à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Ils soutiennent que les contraintes ont été émises au terme d’une procédure irrégulière. Ils soutiennent par ailleurs que la [6] était informée de ce qu’ils percevaient des loyers de sorte qu’ils n’ont commis aucune fraude. Ils soutiennent enfin que le montant de la pénalité infligée est disproportionné.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de remboursement de l’allocation de rentrée scolaire

En ce qui concerne la régularité de la procédure

Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, il ressort des pièces du dossier que l’émission des contraintes litigieuses a bien été précédée de deux mises en demeure présentées aux défendeurs le 13 avril 2018 et faisant état tant de la nature des prestations indûment versées que de leur montant. Il en ressort également que la signataire des contraintes avait bien reçu délégation pour ce faire.

Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit dès lors être rejeté.

En ce qui concerne le bien-fondé

Il résulte des dispositions de l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale que l’allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage dont les ressources ne dépassent pas un plafond déterminé par arrêté.

En l'espèce, il n’est pas contesté qu’en prenant en compte les revenus locatifs que les époux [G] ont omis de déclarer pour les années 2015 et 2016, les ressources du ménage excédaient le plafond fixé pour l’obtention de l’allocation de rentrée scolaire. C’est donc à bon droit que le directeur de la [6] sollicite le remboursement de l’allocation versée en 2016.

Il convient en conséquence de mettre à la charge des défendeurs la somme de 1 089 euros à payer à la caisse à ce titre.

Sur la demande en paiement de la pénalité

En ce qui concerne le respect de la procédure contradictoire

Dans sa rédaction applicable au litige, l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dispose que « le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois ».

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les défendeurs ont bien été mis en mesure, par courrier remis le 23 novembre 2017, de présenter leurs observations préalablement à la décision de pénalité litigieuse.

Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé de la pénalité

Dans sa rédaction applicable au litige, l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dispose que « peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ». Le même article précise que « lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale ». Il appartient au juge saisi du recours contre une telle pénalité de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés ainsi que, dans la limite du plancher fixé par la loi, la proportionnalité de la pénalité prononcée.

En l'espèce, il n’est pas contesté que les époux [G] n’ont pas déclaré les revenus locatifs qu’ils percevaient en 2015 et 2016. S’ils affirment que la caisse était nécessairement avisée de leur situation financière, ils ne produisent aucun document de nature à démontrer qu’ils l’avaient effectivement informée. Les défendeurs ont ainsi sciemment manqué à leurs obligations déclaratives.

Toutefois, alors qu’il est constant que le montant global des sommes indûment versées en raison de cette carence est de 16 161 euros, la pénalité infligée, d’un montant hors majoration de 2 470 euros, apparaît disproportionné à la gravité relative du manquement.

Il convient en conséquence de réduire le montant de la pénalité mise à la charge des défendeurs à la somme globale de 1 500 euros.

Sur les dépens et les frais de l’instance

La [6] n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.

Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des défendeurs une somme au titre des frais exposés par la [6] et non compris dans les dépens.

Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge des défendeurs les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [V] [G] et Mme [N] [E] épouse [G].

MET à la charge de Monsieur [V] [G] et Mme [N] [E] épouse [G] la somme de 1 089 euros à payer à la [7] en remboursement de l’allocation de rentrée scolaire indument versée.

MET à la charge de Monsieur [V] [G] et Mme [N] [E] épouse [G] la somme de 1 500 euros à payer à la [7] à titre de pénalité.

DÉBOUTE la [7] du surplus de ses demandes.

DÉBOUTE Monsieur [V] [G] et Mme [N] [E] épouse [G] de l’ensemble de leurs demandes.

MET à la charge de Monsieur [V] [G] et Mme [N] [E] épouse [G] les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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